I. En fait
Le 25 mars 2017, une manifestation autorisée intitulée « Für Frieden, Freiheit und Menschenrechte in der Türkei » a lieu sur la Place fédérale à Berne. Le même jour, à proximité, circule un cortège non autorisé intitulé « GEGEN DIE DIKTATUR ERDOGANS ». Une charrette à bras y transporte une banderole arborant le portrait du Président turc Recep Tayyip Erdoğan, un pistolet pointé sur la tempe, et portant l’inscription « KILL ERDOGAN with his own weapons ! » jusqu’à la Place fédérale. A, C, D, E et F participent au cortège non autorisé en circulant à bord de la charrette à bras, en gérant ou en utilisant sa sonorisation pour scander des slogans politiques, ou encore en se plaçant devant la banderole.
Par ordonnances pénales des 27 octobre 2020 et 5 novembre 2020, le Ministère public régional de Berne-Mitteland condamne A, C, D, E et F pour provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 1 aCP) ainsi que d’autres infractions. Tous, à l’exception d’A, forment opposition.
Par jugement du 9 mars 2022, le Tribunal régional de Berne-Mittelland classe la procédure pénale et acquitte C, D, E et F. Le Ministère public régional de Berne-Mitteland fait appel de ce jugement, s’agissant uniquement des acquittements du chef d’accusation de provocation publique au crime ou à la violence.
A la suite d’une demande d’extension des décisions de recours favorables (art. 356 al. 7 cum 392 CPP) formée par A, le Tribunal régional de Berne-Mittelland l’acquitte de tous les griefs reprochés. Le Ministère public régional de Berne-Mitteland forme un appel contre cette décision.
Par jugement du 8 juin 2023, la Cour suprême du canton de Berne rejette la demande d’extension du jugement du 9 mars 2022 à A. Par jugement du 12 février 2024, elle reconnaît C, D, E et F coupables de provocation publique au crime (art. 259 al. 1 aCP).
A forme un recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral (TF) contre la décision de rejet de la Cour suprême du 8 juin 2023, demandant notamment et principalement l’extension du jugement d’acquittement du 9 mars 2022.
C, D, E et F ainsi que le Ministère public forment également un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour suprême du 12 février 2024. C, D, E et F demandent, entre autres, d’être acquittés de l’accusation de provocation publique au crime. Le Ministère public demande une annulation du jugement du 9 mars 2022 qui prévoyait une indemnisation des prévenus acquittés en première instance (et condamnés en deuxième instance).
II. En droit
Après avoir joint les recours en raison de l’existence d’un lien matériel étroit entre les affaires (c. 1.1), le TF traite successivement plusieurs points.
1. Le privilège des médias (art. 28 CP) ne s’applique pas à ceux qui se présentent comme les auteurs d’une publication
Les recourants C, D, E et F contestent le refus de l’instance précédente de leur accorder le privilège des médias consacré à l’art. 28 al. 1 CP.
Le TF rappelle que cette disposition modifie les principes généraux de la participation pénale (ATF 147 IV 65, c. 5.3) et établit le principe de la punissabilité exclusive de l’auteur dans les délits médiatiques. En vertu de cette disposition, seul l’auteur est en règle générale punissable lorsqu’une infraction est commise par la publication dans un média et qu’elle se limite à cette publication. Les personnes qui interviennent nécessairement dans la chaîne de production et de diffusion typique du média sont, elles, exemptées de toute responsabilité pénale. La notion de média est large, et il convient d’examiner au cas par cas qui appartient à la chaîne de production et de diffusion typique des médias (ATF 147 IV 65, c. 5.4 et 5.5 ; ATF 128 IV 53). Le TF note ensuite que, selon le législateur, l’auteur au sens de l’art. 28 CP n’est pas seulement la personne dont provient le contenu de la publication, mais aussi celle qui se présente comme son auteur et assume la responsabilité du contenu (FF 1996 IV 559 ; ATF 150 IV 433, c. 6.6.2 ; TF 6B_683/2016 du 14.3.2017, c. 2.3) (c. 3.2-3.4.2).
La manière dont la banderole a été présentée et exposée est déterminante pour l’appréciation des faits. En l’occurrence, par leur comportement, les recourants ont permis au public de remarquer la banderole, ont établi un lien particulier avec celle-ci, et ont agi en toute connaissance de cause et de leur plein gré. Dans ces circonstances, les recourants s’identifiaient à la banderole et agissaient par conviction personnelle. De plus, même si leur participation à la fabrication de la banderole n’est pas prouvée, les recourants se sont présentés et sont apparus à l’extérieur comme les auteurs de celle-ci. Leur démarche a ainsi dépassé l’accomplissement d’un acte particulier, nécessaire dans la chaîne de fabrication et de diffusion typique de la banderole, et ils assument la responsabilité de sa présentation au public. A supposer que l’art. 28 CP s’applique in casu, les recourants seraient donc des auteurs au sens de son alinéa premier et, partant, ils ne sauraient bénéficier du privilège des médias (c. 3.4.3-3.5).
2. La banderole en cause constitue une provocation publique au crime (art. 259 al. 1 aCP)
Les recourants C, D, E et F font également valoir que la banderole ne provoque pas au crime au sens de l’art. 259 al. 1 aCP. Compte tenu du contexte politique en Turquie, des critiques provocatrices et particulièrement virulentes seraient admissibles dans le cadre d’une manifestation politique. La banderole permettant plusieurs lectures, elle devrait être interprétée métaphoriquement comme n’appelant pas au crime, mais simplement au départ du Président turc Erdoğan (c. 4-4.2.1).
Le TF rappelle que, selon l’art. 259 al. 1 aCP, quiconque aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La provocation est un acte de communication visant à influencer et à déterminer le comportement d’autrui. La déclaration doit pouvoir être comprise comme une incitation dans la situation concrète, présenter un certain caractère insistant et viser sans ambiguïté la commission des infractions mentionnées. Cette dernière condition fait défaut lorsque l’expression peut également être interprétée de manière neutre pour des raisons valables. L’infraction est consommée dès l’incitation (ATF 111 IV 151, c. 3), sans qu’il soit nécessaire de prouver que quelqu’un en a effectivement pris connaissance. Par ailleurs, déterminer si la banderole litigieuse constitue une provocation publique au crime au sens de l’art. 259 aCP est une question de droit que le TF examine librement. Selon lui, c’est à juste titre que l’instance précédente s’est fondée sur un critère objectif pour apprécier le contenu de la banderole. L’élément déterminant est l’impression ou le sens que le message suscite chez le lecteur ou le spectateur impartial (moyen) (« der sich für den unbefangenen (Durchschnitts-) Leser bzw. Betrachter ergebende Eindruck bzw. Sinn der Aussage ») (ATF 111 IV 151, c. 1a ; ATF 143 IV 193, c. 1) (c. 4.2.2-4.2.5).
In casu, au vu du texte, de sa taille et de sa typographie ainsi que de l’image figurant sur la banderole en cause, on peut reconnaître dans ladite banderole un appel sans équivoque à l’assassinat du président turc Erdogan. Il s’agit donc d’une provocation publique au crime (art. 10 al. 2 cum 259 al. 1 aCP). Partant, le grief est rejeté (c. 4.2.3-4.2.7).
3. Les droits fondamentaux ne protègent pas l’incitation à la violence
Les recourants B, D et E allèguent de plus que leur comportement serait protégé par la liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH) et la liberté de réunion (art. 22 Cst. et 11 CEDH). Reconnaissant qu’il convient de tenir compte des droits fondamentaux dans l’interprétation de l’art. 259 al. 1 aCP, le TF note que, dans une démocratie, il est d’une importance capitale de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à la majorité ou qui choquent, et que les critiques virulentes à l’égard des politiciens doivent être admises (ATF 143 IV 193, c. 1 ; ATF 137 IV 313, c. 2.1.4 ; TF 6B_1270/2017 du 24.4.2018, c. 2.4.3).
En l’espèce, la banderole incriminée va au-delà d’une déclaration provocatrice et choquante ainsi que d’une critique virulente. Elle incite au meurtre d’une personne, c’est-à-dire à un crime, et menace ainsi directement la paix publique en Suisse. Jugeant un tel comportement dangereux, le législateur a décidé de restreindre la liberté d’expression en adoptant l’art. 259 aCP (FF 1918 IV 64). La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) autorise également, dans sa jurisprudence constante, l’interdiction d’expressions d’opinion lorsque celles-ci incitent à la violence, comme en l’espèce (CourEDH Sener c. Turquie du 18.7.2000, § 40 ; Erdogdu c. Turquie du 15.6.2000, § 62 ; Sürek c. Turquie du 8.7.1999, § 61 ; ATF 150 IV 65, c. 7.5.5). Partant, les droits fondamentaux ne sauraient protéger le comportement des recourants et leur grief est écarté (c. 4.3-4.3.3).
4. L’art. 259 aCP protège la paix publique en Suisse indépendamment du lieu de l’éventuelle commission du crime
Les recourants C, D, E et F contestent en outre la portée territoriale de l’art. 259 aCP. Selon eux, cette disposition protègerait la paix publique en Suisse. Or, cette dernière ne serait pas menacée par une éventuelle incitation à commettre un délit à l’étranger, telle que l’assassinat du Chef de l’État en Turquie. Comme les recourants, le TF estime que l’art. 259 aCP vise à protéger la paix publique. Cette disposition ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels concrets visés par les normes pénales à la violation desquelles il est incité (ATF 145 IV 433), tels que l’intégrité physique corporelle et la vie dans l’hypothèse d’un assassinat. Toutefois, un appel public à tenir, à l’étranger, un comportement qui y est interdit porte également atteinte à la paix publique en Suisse. Il en va d’ailleurs ainsi en matière d’incitation : pour le législateur, la provocation publique au crime au sens de l’art. 259 aCP constitue une forme d’instigation au sens de l’art. 24 CP (FF 1918 IV 63). Or, une tentative d’incitation en Suisse à commettre un acte principal à l’étranger doit être jugée par les autorités pénales helvétiques malgré le lien avec l’étranger établi par l’acte principal (TF 6B_1029/2021 du 24.8.2022, c. 1). En l’espèce, a provocation publique à l’assassinat du Président turc Erdoğan porte atteinte à la paix publique en Suisse. Partant, le grief des recourants est écarté (c. 4.4-4.4.4).
5. L’intention relative à la provocation publique au crime se distingue de l’intention relative à la commission du crime
Les recourants C, E et F critiquent enfin l’appréciation des éléments constitutifs subjectifs. Le TF rappelle que la provocation publique au crime au sens de l’art. 259 al. 1 aCP est un délit intentionnel (art. 12 al. 1 CP). Il souligne la distinction entre l’intention relative à la provocation à commettre un crime au sens de l’art. 259 al. 1 aCP et l’intention relative à la commission dudit crime, et conclut qu’elles ne doivent pas nécessairement être de même nature (c. 5-5.2). En l’espèce, il ressort du comportement des recourants qu’ils avaient pris conscience de la banderole et de l’appel au meurtre qui y était représenté, même si aucune intention directe n’est établie s’agissant de l’assassinat du Président turc Erdoğan. Partant, le grief des recourants est écarté (c. 5.3-5.5).
6. Autres griefs
Pour le surplus, le TF écarte les autres griefs de C, D, E et F, lesquels remettent en cause leur identification, estiment que des déclarations à décharge de témoins n’auraient pas été prises en compte et critiquent l’imputation de la diffusion qui leur a été faite (c. 2-2.6, 4.5-4.5.3). Il écarte également la demande d’A d’extension du jugement d’acquittement de première instance (c. 7). En revanche, il admet le recours du Ministère public régional de Berne-Mitelland et confirme que, puisqu’elle a rendu une nouvelle décision, l’instance précédente aurait dû statuer d’office tant sur les frais que sur l’indemnité de première instance (c. 8-8.5).
7. Conclusion
Au vu de ce qui précède, les recours de C, D, E et F sont rejetés. La procédure de recours engagée par A est devenue sans objet et doit être classée. Le recours du Ministère public régional de Berne-Mitelland est admis, et le jugement du 12 février 2024 annulé et renvoyé à l’instance précédente pour réexamen dans le sens des considérants.
III. Commentaire
Dans cet arrêt fleuve, le TF met fin à une affaire judiciaire et politique qui a occupé les tribunaux, la presse et des diplomates en Suisse et en Turquie depuis 2017.
La présente affaire met en lumière le défi que représente l’interprétation de textes ou de représentations dans l’espace public. Les interprétations divergentes des tribunaux suisses démontrent qu’en dépit d’une approche se voulant désormais objective, une part de subjectivité demeure : alors que la première instance estimait que le pistolet dépeint était représentatif ou symbolique de l’ensemble des instruments politiques du Président turc ou incarnerait son arme personnelle, la deuxième instance et le TF balaient cette position et estiment qu’il s’agit bien d’une provocation publique au crime. L’on peut également se demander si le test appliqué par le TF – à savoir « l’impression ou le sens que le message suscite chez le lecteur ou le spectateur impartial (moyen) » (c. 4.2.5 et les références citées) – pourrait mener à des résultats différents à l’avenir. Les opinions se polarisent et que la virulence des propos augmente dans l’espace public ; ce contexte pourrait-il influencer « l’impression ou le sens [qu’un] message suscite chez le lecteur ou le spectateur impartial moyen » et, partant, les conclusions du TF?
S’agissant des conséquences de cet arrêt, l’on peut, comme les recourants, s’interroger sur le risque d’effet dissuasif (« chilling effect ») qu’une telle décision et condamnation pourraient poser à l’encontre de futures manifestations. Le TF a toutefois le mérite de rappeler deux éléments centraux dans une démocratie : l’ « importance capitale » de pouvoir défendre des points de vue même déplaisants, provocants ou choquants, et le fait que les critiques virulentes à l’égard des politiciens doivent être admises (c. 4.3.2 et les références citées). Finalement, on peut regretter que le TF n’ait pas abordé l’application de la liberté artistique (art. 21 Cst.). Dans le même ordre d’idée, il aurait également été intéressant que le TF examine si le privilège des médias (art. 28 CP) s’applique en principe aux propos visés à l’art. 259 aCP (c. 3.4.3 in fine). Mais il est vrai que les étapes de son raisonnement en l’espèce justifient qu’il ne se soit pas aventuré sur cette pente possiblement glissante.