I. En fait
Par ordonnance du 5 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne refuse d’autoriser une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sollicitée par le Ministère public des mineurs.
Ce dernier forme un recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal bernois. Celle-ci se déclare incompétente, considérant que seul un recours direct au Tribunal fédéral est ouvert.
Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale.
II. En droit
La question juridique à laquelle doit répondre le Tribunal fédéral est celle de savoir si, à la suite de la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP entrée en vigueur le 1er juillet 2024, les décisions du Tribunal des mesures de contrainte – en particulier le refus d’autoriser une surveillance – doivent faire l’objet d’un recours cantonal préalable.
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 393 al. 1 let. c CPP selon les méthodes classiques (littérale, systématique, historique et téléologique).
Sous l’angle littéral, la disposition prévoit désormais que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont en principe susceptibles de recours, sauf si la loi les qualifie de définitives, ce qui n’est pas prévu pour les mesures de surveillance secrètes (art. 274 ss CPP) (c..2.3.2).
Selon le Tribunal fédéral, l’interprétation systématique confirme cette lecture. Il relève que la révision de l’art. 80 al. 2 LTF s’inscrit dans la même logique, en consacrant le principe du double degré de juridiction, sauf exceptions expressément prévues. Quant à l’art. 20 CPP, il ne saurait être compris comme excluant cette voie de recours, mais doit être interprété en coordination avec l’art. 393 CPP (c. 2.3.3).
Sous l’angle historique, les travaux préparatoires montrent que le législateur entendait précisément consacrer un recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte devant une autorité supérieure, à l’exception de cas particuliers. La modification de l’art. 393 al. 1 let. c CPP vise ainsi à corriger une lacune de l’ancien droit (c. 2.3.4).
Enfin, l’interprétation téléologique conduit au même résultat. Le Tribunal fédéral rappelle que son rôle est limité à un contrôle des griefs soulevés, alors que les autorités cantonales disposent d’un plein pouvoir d’examen. Dès lors, un contrôle effectif des conditions matérielles d’une mesure de surveillance (art. 197 ss et 269 ss CPP) suppose l’examen préalable d’une instance cantonale (c. 2.3.5).
Au terme de cette analyse, le Tribunal fédéral conclut que l’art. 393 al. 1 let. c CPP, dans sa version révisée, ouvre en principe une voie de recours cantonale contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, sauf exception expresse. Il en découle que la jurisprudence antérieure (ATF 137 IV 340), qui excluait une telle voie de droit en matière de surveillance de la correspondance, doit être abandonnée (c..2.3.6).
En définitive, le recours est déclaré irrecevable et le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale compétente pour nouvelle décision (c. 2.4).
III. Commentaire
Alors qu’entrait en vigueur la réforme du droit pénal en matière sexuelle le 1er juillet 2024, le législateur y a inséré, presque en catimini et sur la base de la procédure exceptionnelle prévue à l’art. 89 al. 3 LParl, une modification du Code de procédure pénale ayant une portée pratique majeure : la modification de la voie de recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte. Dans la continuité du projet du Conseil fédéral visant à renverser le paradigme de l’ancien art. 393 al. 1 let. c aCPP (qui prévoyait que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte étaient soumises à un recours au Tribunal cantonal seulement lorsque la loi le prévoyait) au nom du principe de la double instance (art. 80 LTF), cette modification consacre désormais effectivement le principe de la double instance, sous réserve des décisions qualifiées de définitives.
Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce que, bien qu’il ne tranche pas directement une question procédurale laissée en suspens, il rappelle de manière convaincante les raisons pour lesquelles il est juridiquement plus cohérent de soumettre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux à une double instance.
La mission du Tribunal fédéral est d’assurer l’interprétation et l’application uniforme du droit fédéral ainsi que le respect des droits fondamentaux. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF, sous réserve de l’alinéa 2) et par les griefs invoqués par les parties. A l’inverse, la mission des autorités cantonales est bien plus étendue. Elles ont un plein pouvoir de cognition (art. 392 al. 2 CPP) et peuvent substituer leur appréciation à celle de l’autorité inférieure (cf. TF 6B_179/2024 du 7.11.2024, c. 2.1.3 ; 6B_562/2019 du 27.11.2019, c. 2.3 ; 6B_827/2017 du 25.1.2018, c. 1.1). Or l’examen du bien-fondé d’un refus d’autoriser une mesure de surveillance repose en grande partie sur une question d’appréciation des faits. A notre avis, seule cette double instance permet donc un contrôle effectif et approfondi du bien-fondé de telles mesures.
Une question demeure : malgré les refus répétés du législateur de soumettre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte relatives à la levée des scellés à un recours cantonal préalable, on peut se demander si l’arrêt commenté ne s’inscrit pas dans un mouvement plus large en faveur d’une généralisation du principe de la double instance, y compris pour ces décisions.
Affaire à suivre…