Les deepfakes à caractère pédopornographique constituent des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP
L’art. 197 al. 4 1re phr. et 5 1rephr. CP s’applique également aux contenus de pornographie enfantine fictive mettant en scène des acteurs effectivement majeurs, mais qui semblent objectivement mineurs, par exemple en raison de l’utilisation d’un filtre de rajeunissement (deepfakes). De plus, un utilisateur qui reçoit des contenus violents se rend coupable de représentation de la violence (art. 135 CP), s’il sait que tous les contenus qu’il reçoit dans une application de messagerie comme Telegram sont automatiquement enregistrés sur son appareil et qu’il ne prend malgré tout aucune mesure pour les supprimer.