Quentin Jacquemin

Quentin Jacquemin

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Quentin Jacquemin est doctorant en droit à l’Université de Lausanne. Après avoir passé trois années en tant qu’assistant diplômé du Professeur Sylvain Métille, il rédige actuellement sous sa direction une thèse de doctorat portant sur la responsabilité pénale des intermédiaires numériques en matière de modération de contenus.

Ses recherches s’inscrivent dans le domaine du droit pénal général et spécial, et concernent plus particulièrement le droit pénal des médias.

Tous ses articles

Les deepfakes à caractère pédopornographique constituent des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP

L’art. 197 al. 4 1re phr. et 5 1rephr. CP s’applique également aux contenus de pornographie enfantine fictive mettant en scène des acteurs effectivement majeurs, mais qui semblent objectivement mineurs, par exemple en raison de l’utilisation d’un filtre de rajeunissement (deepfakes). De plus, un utilisateur qui reçoit des contenus violents se rend coupable de représentation de la violence (art. 135 CP), s’il sait que tous les contenus qu’il reçoit dans une application de messagerie comme Telegram sont automatiquement enregistrés sur son appareil et qu’il ne prend malgré tout aucune mesure pour les supprimer.

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) vs escroquerie (art. 146 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence 

Est décisif pour déterminer l’application de l’art. 147 CP (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) aux commandes sur facture passées en ligne le fait de savoir si non seulement le processus de commande, mais également l’expédition de la marchandise ont été entièrement automatisés. À l’inverse, dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) doit être retenue.