L’écoulement de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de célérité
Dans le cadre d’une procédure pénale complexe menée à l’encontre de sept personnes pour de graves accusations et impliquant l’examen de nombreux faits, l’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de la célérité.
Suicide en détention provisoire : poursuite pénale des policiers pour homicide par négligence
L’indemnisation accordée à la mère du défunt par la CourEDH ne permet de compenser ni la violation constatée ni le refus d’ouvrir une procédure pénale prononcé en violation de la CEDH. Seule l’ouverture d’une enquête effective sur les circonstances du décès permet la mise en œuvre du droit à la vie. L’exigence du degré de probabilité d’une condamnation est moins élevée pour l’autorisation de poursuite pénale que pour la mise en accusation. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, en particulier si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.
De la latitude de l’expert psychiatre pour fonder son expertise sur des hypothèses factuelles
Conformément au principe de célérité (art. 5 CPP), l’autorité pénale doit en principe désigner un expert dès qu’elle est en mesure de constater la nécessité d’une expertise et de poser les questions qui doivent être élucidées pour assurer la poursuite de la procédure. Les faits devraient cependant être suffisamment éclaircis pour que l’expert ne soit pas contraint de se fonder sur ses propres hypothèses factuelles. L’autorité doit à tout le moins être en mesure d’indiquer à l’expert de baser son évaluation sur l’hypothèse de la commission de l’infraction par le prévenu.
La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP
Le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation situe les faits incriminés dans un laps de temps relativement étendu (en l’espèce trois ans et demi) lorsqu’il s’agit d’infractions commises à répétition. Il importe que le prévenu sache suffisamment précisément ce qui lui est reproché et que ses droits procéduraux soient assurés. Selon l’atteinte qu’elles provoquent sur le prévenu, les mesures de substitution à la détention peuvent mener à l’application de l’art. 5 al. 2 CPP. Pour déterminer si l’autorité a violé le principe de célérité, la méthode du « retard net » (soustraire les 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP sur la durée totale) n’est pas autorisée. Ainsi, une attente de 12 mois et demi pour obtenir l’exposé des motifs ne peut pas être réduite à 9 mois et demi.