Participation à l’infraction, perpétration par métier et affiliation à une bande

La commission en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu’une volonté de former un groupe consolidé. L’affiliation à une bande suppose que le membre participe à la cohésion de celle-ci et à la réalisation de son objectif. Pour que cette circonstance personnelle soit réalisée, il faut notamment fournir une contribution déterminante lors de la décision, la planification ou l’exécution des infractions. En outre, l’absence de revenus légaux d’un auteur ou d’un participant ne permet pas de retenir la circonstance aggravante du métier. De manière générale, inscrire les contributions d’un auteur ou d’un participant dans un contexte global diffus, sans énumérer précisément les éléments pertinents ne suffit pas à retenir la commission en bande et la perpétration par métier.

Condamnation de l’organe d’une société en tant que complice d’une infraction commise par cette personne morale

Le principe ne bis in idem est respecté lorsque l’organe d’une société est condamné pénalement en tant que complice d’une soustraction d’impôt pour laquelle la personne morale a déjà été sanctionnée comme auteure principale, dont la punissabilité découle de la faute de son organe. Un tel cumul de sanctions – qui est d’ailleurs autorisé par le texte clair de l’art. 181 al. 3 LIFD – n’est en effet pas contraire au droit fédéral, dès lors qu’une société et ses organes sont des sujets fiscaux indépendants et qu’il n’y a donc pas d’identité des personnes punies.

La coactivité et la complicité par omission improprement dite en matière de viol et de contrainte sexuelle

En quittant la pièce et en laissant la victime se faire violer et contraindre sexuellement par l’auteur, le prévenu adopte un comportement passif moralement critiquable qui peut sembler pénalement répréhensible. Cependant, en l’absence d’une obligation juridique qualifiée dépassant le seuil de l’obligation morale ou éthique, le prévenu n’a pas de position de garant et ne s’est donc pas abstenu en violation d’une obligation juridique d’agir. Il n’a pas non plus participé de manière active aux actes de l’auteur si bien que son comportement demeure sans conséquence pénale.

Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

Le secret professionnel des avocats extra-communautaires

L’art. 264 al. 1 let. d CPP dispose que ne peuvent être séquestrés par les autorités pénales « les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire ». Le lettre de la loi indique que cette exception à la saisissabilité des documents est réservée aux avocats titulaires d’un brevet suisse inscrits à un registre cantonal, ainsi qu’aux avocats UE/AELE auxquels la LLCA est applicable en vertu des accords passés par la Suisse. Le Tribunal fédéral a refusé de l’étendre, par voie d’interprétation, aux avocats extra-communautaires, au motif que, même si on devait considérer que ces derniers sont soumis à l’art. 321 CP (question laissée ouverte), ils n’entrent clairement pas dans le champ d’application de l’art. 264 CPP.

Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile

Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.

La tentative d’instigation à assassinat : qualification de l’infraction, portée de l’art. 22 CP et fixation de la peine

La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’ensemble des circonstances révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gage est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être considérées, à charge et à décharge, lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».