I. En fait
A est condamné par jugement de première instance pour infractions répétées à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c cum 19 al. 2 let. a, et 19a ch. 1 LStup). Il recourt contre cette décision devant la juridiction cantonale, laquelle confirme en grande partie le jugement de première instance. Les juges cantonaux retiennent la mise sur le marché d’au moins 35,85 g de cocaïne pure, en se référant à un taux de pureté de 68,3 %, alors que l’acte d’accusation retenait un taux de 33 %. A forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
II. En droit
Le recourant fait valoir une violation du principe de l’accusation (art. 9 CPP) pour la raison suivante : la condamnation pour infraction aggravée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup repose sur un taux de pureté de la substance s’élevant à 68,3 %, alors que l’acte d’accusation retenait un taux de pureté de 33 %. Selon le recourant, le taux de pureté constitue un élément de fait, qui lie le tribunal (c. 2.1).
Comme le rappelle le Tribunal fédéral, l’acte d’accusation a une double fonction. D’une part, il détermine l’objet de la procédure (fonction de délimitation ; art. 9 al. 1 et 325 CPP ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; art. 6 CEDH). D’autre part, il décrit les infractions reprochées à la personne prévenue de manière suffisamment précise, afin de permettre à celle-ci de comprendre ce qui lui est reproché et de préparer sa défense en conséquence (fonction d’information ; ATF 149 IV 128, c. 1.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Si le tribunal dépasse le cadre des faits retenus dans l’acte d’accusation, il viole le principe de l’accusation (TF 7B_1050/2023 du 27.5.2025, c. 2.3.1) (c. 2.3).
Dans le cas d’espèce, la Haute Cour constate que le ministère public a indiqué, dans l’acte d’accusation, un taux de pureté inférieur à la valeur moyenne selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML). La question à résoudre est alors de savoir s’il est admissible d’adapter ensuite à la hausse le taux mentionné dans l’acte d’accusation. Le raisonnement des juges fédéraux se fait en deux étapes. Premièrement, il s’impose de clarifier si la fixation du taux de pureté relève de l’établissement des faits ou de l’appréciation en droit. La détermination du taux, ici selon une estimation fondée sur les statistiques de la SSML, relève de l’appréciation des preuves et, corrélativement, de la détermination des faits. En cas d’estimation, le juge du fond n’est pas tenu de retenir la valeur la plus faible qui puisse être envisagée (en vertu du principe in dubio pro reo) si des éléments fiables justifient une valeur plus élevée (c. 2.4.1-2.4.2)
Deuxièmement, il convient encore de clarifier l’importance du taux de pureté en tant qu’élément factuel, afin de déterminer ses conséquences au regard du principe de l’accusation. Il est rappelé que la quantité de stupéfiants est un critère pour retenir la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, et qu’elle est à comprendre comme une quantité de substance pure. Le taux de pureté indiqué dans l’acte d’accusation est donc décisif et l’adapter à la hausse a pour conséquence d’augmenter la quantité de stupéfiants et, corrélativement, est susceptible de fonder la qualification d’infraction aggravée. Il en va dès lors d’un élément de fait essentiel, qui lie le juge de fond. Ce dernier ne peut pas retenir un taux de pureté plus élevé ; il peut toutefois le revoir à la baisse, puisque cette adaptation serait en faveur de la personne prévenue (c. 2.4.3). In casu, en retenant un taux de pureté de 68,3 %, la juridiction inférieure s’est écartée du taux de 33 % indiqué dans l’acte d’accusation et a par conséquent violé le principe de l’accusation (art. 9 et 350 CPP) (c. 2.4).
Le recours est partiellement admis. Le jugement cantonal est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente, qui devra notamment examiner si le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation, conjugué avec d’autres critères, remplit la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Si tel n’est pas le cas, le recourant devra être condamné pour infractions répétées à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. c LStup (c. 6.1).
III. Commentaire
Le raisonnement du Tribunal fédéral est tout à fait convaincant. La fixation du taux de pureté des stupéfiants aliénés constitue un élément purement factuel, bien qu’il influence la qualification juridique de l’infraction. Celle-ci peut être aggravée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, notamment lorsque la quantité de substance pure est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et que l’auteur le sait ou ne peut l’ignorer. On souligne ici que cette solution s’impose tant dans le cas où les stupéfiants ont pu être saisis et leur taux de pureté établi au moyen d’analyses en laboratoire, que dans celui, comme en l’espèce, où ils n’ont pu l’être, leur pureté devant alors être estimée sur la base des statistiques de la SSML ou d’études relatives au taux de pureté habituel des drogues sur le marché (à cet égard, voir ATF 145 IV 312, c. 2.3).
Cet arrêt montre par ailleurs que la quantité de substance pure et, de manière étroitement liée, le type de stupéfiant en cause, sont des critères centraux dans l’appréciation de la mise en danger de nombreuses personnes (vingt au moins selon la jurisprudence fédérale ; ATF 108 IV 63, c. 2c), et donc pour juger de la réalisation de l’infraction aggravée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. En effet, bien que l’appréciation de la mise en danger de la santé doive se faire en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes, le Tribunal fédéral a fixé, au gré de sa jurisprudence, et en s’appuyant sur une expertise réalisée par des universitaires, des « quantités-seuils » à partir desquelles un risque de dépendance pour vingt personnes doit être retenu, avec pour conséquence l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. On rappelle que ces seuils sont les suivants : 12 g d’héroïne, 18 g de cocaïne, 200 trips de LSD, 36 g d’amphétamine et 12 g de crystal meth (ATF 109 IV 143 ; 113 IV 32 ; 145 IV 312). Les drogues douces comme le cannabis et l’ecstasy ne peuvent en revanche pas entraîner une mise en danger constitutive d’un cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 120 IV 256; ATF 117 IV 314 ; 125 IV 90). L’ensemble de ces quantités correspondent à des quantités de produit pur. Il est du reste à prévoir que la liste s’allongera avec l’arrivée sur le marché en Suisse de nouvelles substances psychoactives (voir à ce propos, à l’échelle européenne : European Union Drugs Agency, Rapport européen sur les drogues 2025, Lisbonne 2025). Enfin, on note que le taux de pureté est un élément de fait d’autant plus important qu’il influence le risque d’overdose. Plus ce dernier est significatif, plus le risque de mise en danger de la santé de nombreuses personnes est élevé.
En définitive, le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation est un élément de fait qui doit être précisément décrit dans l’acte d’accusation et qui limite l’objet de la procédure (art. 9 al. 1 CPP). Le juge du fond ne peut s’en éloigner, sous peine de violer le principe de l’accusation. Indépendamment du cas jugé dans l’arrêt ici commenté et constitutif d’une infraction aggravée, il est opportun de rappeler, pour conclure, que la maxime d’accusation ne s’applique toutefois ni dans la procédure de l’ordonnance pénale, ni dans la procédure pénale en matière de contraventions (art. 9 al. 2 CPP). Or, une part significative des infractions à la LStup consiste en des contraventions, réglées tantôt par la voie de l’ordonnance pénale, tantôt par celle de l’amende d’ordre. La portée de la maxime d’accusation s’en trouve donc sensiblement réduite et, avec elle, celle du droit à l’information de la personne accusée.