Refus de transfèrement vers la France et garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.)

L’art. 29a Cst. garantit au condamné un droit de recourir à l’encontre d’une décision lui refusant un transfèrement vers un centre de détention à l’étranger afin d’y purger sa peine.

I. En fait 

    Par jugement du 13 septembre 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève reconnait A, ressortissant français, coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 cum 22 CP), menaces (art. 180 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à la LArm. Il le condamne à 8 ans de peine privative de liberté ainsi qu’à l’expulsion à vie du territoire suisse. 

    Le 2 novembre 2024, A demande à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. Cette demande est transmise au Ministère public genevois (ci-après : MP), qui s’y oppose en considérant que l’exécution de la peine en Suisse n’entrave pas la réinsertion d’A, le lieu de détention étant suffisamment proche du lieu de résidence de sa famille en France. 

    Le 15 mai 2025, en faisant référence à la prise de position du MP, l’OFJ informe A qu’il refuse de donner suite à sa demande. 

    A recourt contre cette décision. Cependant, par arrêt du 26 août 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) déclare le recours irrecevable. En effet, selon le TPF, l’intéressé ne dispose pas de la qualité pour recourir et ne peut pas se plaindre d’une violation de ses droits de procédure puisque sa demande a été traitée et que la prise de position du MP lui a été communiquée avec la décision attaquée. 

    Contre cet arrêt, A interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : TF) en concluant principalement à sa réforme. 

    II. En droit 

      Le recours d’A pose une question juridique de principe (cf. développement ci-après) et justifie donc une entrée en matière au sens de l’art. 84 LTF. Pour le surplus, le recours remplit les conditions formelles (c. 1 – 1.3).

      A fait valoir que le refus d’entrer en matière sur son recours basé sur l’ATF 118 Ib 137 constitue notamment une violation du droit d’accès au juge (art. 29a Cst.) (c. 2). 

      Selon le TF, l’art. 29a Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2007, soit postérieurement à l’ATF 118 Ib 137, justifie un examen de la question. Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels (c. 2.2 et 2.3). 

      Pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., le justiciable doit se trouver dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 et les références citées). Il est suffisant que la position juridique de l’intéressé soit atteinte par la décision contestée. Le droit à un contrôle du juge doit être accordé non seulement lorsqu’il existe une prétention à l’égard de l’État, mais également lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités d’action de celui-ci. C’est le cas notamment lorsqu’il en découle des désavantages pour certains justiciables (ATF 143 II 366 et références citées) (c. 2.3). 

      En l’espèce, A soutient que le refus de présenter une demande de transfèrement vers la France l’affecte directement, dès lors qu’il fait l’objet d’une expulsion à vie du territoire suisse. Il invoque à cet égard une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH), ainsi qu’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Dans ces conditions, le TF considère qu’A rend suffisamment vraisemblable une atteinte à des intérêts juridiquement protégés, de sorte qu’il doit pouvoir bénéficier de l’accès à juge garanti par l’art. 29a Cst. Ceci vaut, indépendamment du fait, non contesté, qu’il ne dispose pas d’un droit au transfèrement (c. 2.4). 

      En outre, l’art. 25 al. 3 EIMP qui porte sur la qualité pour recourir à l’encontre de la décision de l’OFJ de ne pas présenter une demande de transfèrement, confère un droit de recourir aux cantons mais n’exclut pas expressément le droit de recours du condamné. Rien ne permet donc de retenir que cette disposition constitue une exception à la garantie de l’accès au juge telle qu’elle découle de l’art. 29a Cst. (c. 2.5). 

      C’est donc à tort que le TPF a refusé d’entrer en matière sur le recours qui lui était soumis (c. 2.6).

      En outre, le TF retient également que le droit d’être entendu d’A a été violé de manière grave et évidente. En effet, ce dernier n’a eu connaissance du préavis du MP qu’à réception de la décision de l’OFJ et n’a donc pas eu la possibilité de se déterminer à ce propos (c. 3 – 3.4). 

      Partant, le recours est admis pour un double motif. L’arrêt est annulé, tout comme la décision de l’OFJ, et la cause renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision après avoir donné au recourant la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu (c. 4).

      Proposition de citation : Hélène Rodriguez-Vigouroux, Refus de transfèrement vers la France et garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.), in : https://www.crimen.ch/370/ du 10 avril 2026