Art. 261bis CP : pas de place pour l’« humour » incitant à la haine selon le Tribunal fédéral

L’intervenant qui, au début d’une conférence, déclare de manière suffisamment audible pour être entendu jusque dans le fond de la salle, « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus », réalise tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l’infraction visée à l’art. 261bis CP. Le grief du recourant, selon lequel il ne s’agirait que d’une simple « plaisanterie », ne saurait être retenu. De tels propos, tenus de manière spontanée, gratuite et en dehors de tout contexte atténuant, révèlent une intention manifeste de porter atteinte à la dignité des personnes de confession juive et ne peuvent dès lors bénéficier d’aucune protection au titre de l’« humour ».

I. En fait 

En 2020, A est invité à participer à une conférence publique organisée par le groupe C portant sur le thème de « La question raciale » dans un local dans le canton de Vaud. Alors qu’une dizaine de personnes sont déjà présentes dans le local et avant même le début officiel de son intervention, A, assis à la table de la conférence, déclare à haute voix : « Il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ». Ces propos, bien qu’adressés à deux de ses proches installés au premier rang, sont formulés de manière suffisamment intelligible pour être entendus par l’ensemble des personnes présentes, y compris le journaliste D, installé au fond de la salle. Les propos tenus par A font par la suite l’objet d’un article de presse par D.

Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît A coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.-.

Le 1er avril 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement l’appel d’A et l’acquitte du chef d’accusation de discrimination raciale et d’incitation à la haine.

Par arrêt du 2 juin 2023 (TF 6B_748/2022 du 2.6.2023, résumé in  https://www.crimen.ch/208/), le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public central du canton de Vaud et annule le jugement de l’autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’élément constitutif de la publicité posé par l’art. 261bis CP était réalisé.

Par jugement du 20 novembre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel d’A et confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

A forme recours un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut à l’annulation du jugement entrepris ainsi qu’à son acquittement. 

II. En droit 

Dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2020, l’art. 261bis CP prévoyait que se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (al. 2), ou encore celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4).

Le Tribunal fédéral relève tout d’abord que le judaïsme constitue une religion au sens de l’art. 261bis CP (ATF 143 IV 77, c. 2.3) (c. 3.1.2).

Ensuite, du point du vue subjectif, le délit est intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 113, c. 3) (c. 3.1.3).

Le recourant soutient que ses propos ne seraient qu’une simple plaisanterie et que l’art. 261bis CP n’aurait selon lui par pour vocation de « prohiber toute forme d’humour du seul fait qu’un justiciable évoquerait l’une ou l’autre communauté ». Ainsi ses propos ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 261bis CP (c. 3 et 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que comparer un groupe de personnes à un virus a une connotation éminemment dépréciative et que tout tiers l’interpréterait comme à un mal qui se propage et qu’il y a lieu de craindre (c. 3.2).

Sur le plan subjectif, le fait qu’A ait déclaré « je le dis avant que la caméra tourne », démontre sa conscience du caractère problématique de ses propos et sa volonté d’en éviter la captation. Il avait donc conscience que ses paroles avaient un caractère discriminatoire et était motivé par un mobile discriminatoire, son but ne pouvant être autre que de dénigrer les personnes de confession juive (c. 3.2).

S’agissant de sa justification voulant qu’il s’agirait uniquement d’une « plaisanterie de mauvais goût », le Tribunal fédéral donne raison à l’instance précédente et considère que cette justification ne lui est d’aucun secours. En effet, cela impliquerait que le caractère soi-disant humoristique de ses propos découlerait directement de leur qualité discriminante, ce qui démontre déjà chez leur auteur un dédain à l’égard des intéressés (c. 3.2).

Par ailleurs, le fait qu’A ait prononcé ces propos de manière spontanée, gratuite et en dehors de tout contexte potentiellement humoristique, exclut tout doute quant à sa volonté de porter atteinte à la dignité des personnes de confession juive (c. 3.2).

Au vu de ce qui précède, ce grief est rejeté (c. 3.2).

III. Commentaire

Le présent arrêt appelle plusieurs observations.  

Tout d’abord, il convient de saluer la décision du Tribunal fédéral qui, outre le fait qu’elle s’inscrit dans la continuité de ses décisions antérieures (ATF 143 IV 308 ; TF 6B_777/2022 du 16.3.2023, résumé in : crimen.ch/183/, TF 6B_1126/2020 du 10.6.2021), ne prête en rien le flanc à la critique quant à son raisonnement. 

Ensuite, s’agissant du grief du recourant, selon lequel l’humour pourrait exclure l’intention, il est intéressant de constater que le Tribunal fédéral rejette cet argument sans toutefois proposer une définition de l’humour. Cette absence de définition s’explique sans doute par la difficulté d’appréhender juridiquement un concept subjectif et relatif. 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral écarte cette « justification » de façon assez expéditive et semble le considérer d’avantage comme un grief de dernier recours que comme un véritable argument juridique : « comme la déjà justement souligné la cour cantonale, sa justification voulant qu’il s’agirait uniquement d’une plaisanterie de mauvais goût ne lui est d’aucun secours. Cela impliquerait que le caractère soi-disant humoristique de ses propos découlerait de leur qualité discriminante, ce qui démontre déjà chez leur auteur un dédain à l’égard des intéressés » (c. 3.2). Ainsi, l’argument humoristique est placé en second plan, et le raisonnement recentré sur le caractère objectivement dépréciatif des propos d’A. 

Enfin, il convient de relever que notre Haute Cour n’exclut pas, par principe, que l’humour puisse être pris en considération en droit pénal. Elle rappelle, dans le présent arrêt tout comme dans l’ATF 143 IV 308 (c. 4.3), l’importance du contexte dans lequel les propos sont tenus. Ainsi, lorsque le contexte ne se prête en rien à une lecture humoristique – comme en l’espèce – l’argument de l’humour ne saurait être retenu. Le contexte semble ainsi être un critère central pour déterminer si un propos peut être interprété comme relevant de l’humour. 

Proposition de citation : Oleg Gafner/Hélène Rodriguez-Vigouroux, Art. 261bis CP : pas de place pour l’« humour » incitant à la haine selon le Tribunal fédéral, in : https://www.crimen.ch/343/ du 31 juillet 2025