Blocage du pont du Mont-Blanc lors d’une manifestation climatique : le TF confirme une condamnation pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général

Le fait de bloquer la circulation sur un axe routier majeur et d’engendrer des perturbations de trafic durant plusieurs heures un jour d’affluence constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) et une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). Bien que les autorités doivent faire preuve de tolérance sur la tenue même d’une manifestation non autorisée et pacifique, des poursuites pénales ultérieures sont possibles pour les éventuels actes illicites commis dans ce cadre. Une condamnation pour de tels actes ne viole pas nécessairement la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH et 22 Cst).

I. En fait

Le samedi 22 octobre 2022 dans l’après-midi, A participe à une manifestation de « Renovate Switzerland » sur le pont du Mont-Blanc, à Genève. Elle dénonce l’inaction du gouvernement face à l’urgence climatique et appelle à la rénovation thermique des bâtiments. A et trois autres individus se collent une main au sol. Le trafic sur le pont est interrompu dans les deux sens durant 1h20, et la circulation du centre-ville fortement perturbée pendant 3 heures. 

Par jugement du 26 janvier 2024, le Tribunal police de la République et canton de Genève reconnaît A coupable de contrainte (art. 181 CP) et d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). Il la condamne notamment à 20 jours-amende à CHF 80.- le jour avec sursis pendant trois ans.

Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette l’appel de A contre ce jugement.

A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale d’appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. En droit

En premier lieu, A conteste sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP). Selon elle, l’entrave – élément constitutif de l’infraction – ferait défaut. Subsidiairement, elle allègue que le moyen de contrainte ne serait pas illicite (c. 1). 

Au sens de l’art. 181 CP 3ème hypothèse se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (parmi les références citées, cf. ATF 141 IV 437, c. 3.2.1 ; TF 6B_183/2024 du 21.8.2024, c. 3.1). Par son intensité et son effet, une entrave « de quelque autre manière » doit être analogue à la violence et à la menace (parmi les références citées, cf. notamment ATF 137 IV 326, c. 3.3.1). La contrainte est illicite dans trois cas alternatifs : si le moyen ou le but est contraire au droit ; si le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ; ou encore si le moyen est abusif ou contraire aux mœurs (parmi les références citées, cf. notamment ATF 141 IV 437, c. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326, c. 3.3.1). Bien qu’il n’existe pas de durée minimale, une contrainte a été admise lors du blocage d’une ou de plusieurs personnes pour 10 à 15 minutes (ATF 119 IV 301, c. 3) (c. 1.1.1-1.1.2). 

En l’espèce, A s’est collé une main sur le pont du Mont-Blanc, bloquant la circulation sur l’entièreté d’un axe majeur de l’hypercentre genevois un samedi après-midi, perturbant la circulation routière du reste du centre-ville et forçant des automobilistes et usagers des Transports publics genevois à s’arrêter et/ou à emprunter d’autres itinéraires. Elle a ainsi entravé de quelque autre manière la liberté d’action de tiers et le moyen de contrainte était d’une intensité suffisante au regard de la jurisprudence. Par ailleurs, aucune autorisation pour intervenir sur le domaine public n’ayant été obtenue par A et ses comparses, le moyen de contrainte était illicite. A disposant d’autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts (e.g., demande d’autorisation de manifester, initiative populaire [art. 139 Cst.], référendum facultatif [art. 141 Cst.] et pétition [art. 33 Cst.]), le moyen de contrainte était également disproportionné. Faute de lien de connexité entre le lieu bloqué et l’objet des revendications d’A, le moyen de contrainte était enfin abusif (c. 1.4.1-1.4.3). Partant, le grief d’A est écarté.

En deuxième lieu, A conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP) au motif que l’intensité de l’entrave requise – élément objectif constitutif de l’infraction – ferait défaut (c. 2).

Au sens de l’art. 239 ch. 1 CP 1ère hypothèse, est coupable d’entrave aux services d’intérêt général quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications. Cette disposition vise principalement à protéger l’intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44, c. 2a in JdT 1991 IV 137). L’entrave aux services d’intérêt général doit être d’une certaine intensité, qu’il convient d’examiner concrètement à l’aune des circonstances propres à chaque cas d’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire que l’entrave touche l’ensemble ou la majeure partie du service d’intérêt général concerné. Au regard de la durée, une entrave importante a déjà été admise dans le cas de la perturbation d’une exploitation ferroviaire durant 1h30 (TF 6B_1460/2022 du 16.1.2024, c. 9.1.4 ; 6B_935/2019 du 17.2.20, c. 2.2 ; ATF 116 IV 44, c. 2d) (c. 2.1.1-2.1.4).

En l’occurrence, la circulation sur le pont du Mont-Blanc a été interrompue durant 1h20 et les perturbations ont duré près de 3 heures. Au vu du nombre de lignes des Transports publics genevois touchées, de courses manquées, de déviations et d’usagers ayant dû poursuivre leur trajet à pied, l’entrave doit être qualifiée d’importante. Cet élément constitutif de l’infraction étant donné, le grief d’A est rejeté (c. 2.4-2.5).

En troisième lieu, A allègue que les art. 181 et 239 CP n’entreraient pas en concours idéal (art. 49 al. 1 CP). Or, en l’espèce, le Tribunal fédéral relève que les biens juridiques protégés, cercles de personnes touchées, et éléments constitutifs des infractions étant différents, il y a lieu de retenir un concours idéal. Partant, le grief d’A est rejeté (c. 3-3.4).

En dernier lieu, A fait valoir que sa condamnation violerait sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et sa liberté d’expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.) (c. 4). 

Le Tribunal fédéral rappelle que la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et d’expression (art. 10 CEDH) garantit à toute personne le droit de former, d’exprimer et de répandre son opinion, sans ingérence d’autorités publiques. La liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art. 11 par. 1 CEDH) inclut le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non. Ce droit étant d’une « importance capitale » dans le contexte d’une manifestation (ATF 148 I 19, c. 5.2), il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CourEDH Navalnyy c. Russie [GC] du 15.11.2018, § 98 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC] du 15.10.2015, § 91). Selon la CEDH et la Constitution fédérale, une ingérence, respectivement une restriction, à un droit est néanmoins possible à trois conditions cumulatives : elle est prévue par la loi, elle poursuit un des buts légitimes listés dans les dispositions idoines, respectivement elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui, et elle est nécessaire dans une société démocratique, respectivement proportionnée au but visé (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH, 36 Cst.) (c. 4.1.3). 

Le Tribunal fédéral examine d’abord si les faits relèvent de la liberté d’expression ou de celle de réunion. En l’espèce, au vu de la nature limitée de ses actes – dont l’objectif principal était le blocage délibéré d’un axe routier –, A ne saurait se prévaloir de sa liberté d’expression, mais plutôt de sa liberté de réunion au sens des art. 22 Cst. et 11 CEDH (CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26.5.2020, § 50 ; Conseil de l’Europe, Guide sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans sa version du 28.2.2023, no 10 et dans sa version du 31.8.2024, no 11) (c. 4.3).

Reconnaissant que la condamnation d’A constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit, le Tribunal fédéral évalue si cette restriction satisfait aux trois conditions susmentionnées : premièrement, il n’est pas contesté que la condamnation d’A repose sur des bases légales suffisantes. Deuxièmement, et contrairement aux arguments d’A, sa condamnation ne vise pas un but inavoué mais poursuit bien un triple but légitime : assurer la sûreté publique (telle que la sécurité de la circulation), défendre l’ordre (la manifestation n’ayant pas été autorisée) ainsi que protéger les droits et libertés d’autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques). Troisièmement, le Tribunal fédéral examine avec attention si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique, respectivement proportionnée au but visé (c. 4.4-4.5.3).

Il rappelle que lorsque des manifestations limitent l’usage simultané du domaine public par les manifestants et les non-manifestants, un ordre de priorité doit être fixé, en principe par la délivrance, ou non, d’une autorisation de manifester (ATF 147 IV 297, c. 3.1.2 ; CourEDH Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC] du 15.10.2015, § 147 ; Primov et autres c. Russie du 12.6.2014, § 117) en effectuant une pesée des intérêts en présence (ATF 147 IV 297, c. 3.1.2). Même dans le cas d’une manifestation non autorisée, les pouvoirs publics doivent faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, et une personne ne saurait être sanctionnée pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où elle ne commet aucun acte répréhensible à cette occasion (TF 6B_1098/2022 du 31.7.2023, c. 6.1.3 ; CourEDH Şolari c. République de Moldova du 28.3.2017, § 37 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie du 15.10.2015 [GC], § 149 ; Navalnyy c. Russie [GC] du 15.11.2018, § 128). Les limites de cette tolérance dépendent toutefois des circonstances du cas d’espèce, telles que la durée et l’ampleur du trouble à l’ordre public, la possibilité suffisante offerte aux participants d’exprimer leurs opinions, et la méthode utilisée par la police pour décourager, contenir ou disperser les manifestants (TF 7B_683/2023 du 5.9.2024, c. 4.5.3 ; CourEDH Frumkin c. Russie du 5.1.2016, § 97). Des perturbations intentionnelles de la vie quotidienne et des activités licites d’autrui dont l’ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique peuvent être considérées comme des « actes répréhensibles » pouvant justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale (TF 6B_1098/2022 du 31.7.2023, c. 6.1.4 ; CourEDH Barraco c. France du 5.3.2009, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines doivent être prises en compte dans le calcul de la proportionnalité de l’ingérence par rapport au but poursuivi (c. 4.6-4.6.1.4). 

En l’espèce, le Tribunal fédéral souligne deux points importants : d’abord, A n’a été condamnée ni pour avoir participé à une manifestation non autorisée, ni pour avoir usé de sa liberté de réunion, mais pour avoir commis deux infractions (art. 181 et 239 CP) non nécessaires à l’exercice de sa liberté de réunion. Ensuite, le fait que les forces de l’ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour permettre aux manifestants d’exercer leur liberté de réunion n’exclut pas des poursuites pénales ultérieures. In casu, le blocage d’un pont sans lien de connexité avec l’objet de sa contestation n’était pas un effet indirect de la manifestation, mais le but poursuivi sciemment par A. Ce blocage a provoqué des perturbations de la vie quotidienne à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable et la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique, notamment au regard de sa durée. A l’aune de ces éléments, la sanction infligée à A résulte d’un juste équilibre, et sa liberté de réunion n’a pas été violée. Partant, son grief est rejeté (c. 4.6.2.1-4.7). 

Au vu de ce qui précède, le recours d’A est rejeté (c. 5).

III. Commentaire

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une série d’action de « désobéissance civile » et de procès d’activistes pour le climat, alors que la Suisse a été condamnée par la CourEDH pour inaction climatique (CourEDH, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC] du 9.4.2024). Le Tribunal fédéral souligne certes qu’il ne s’agit pas ici de condamner la recourante pour avoir participé à une manifestation non autorisée ni pour avoir exercé sa liberté de réunion, mais pour avoir commis deux infractions pénales en visant délibérément à empêcher toute circulation. On peut néanmoins s’interroger sur la frontière, ténue, entre la simple participation à une manifestation pacifique – qui peut avoir pour effet collatéral le blocage temporaire de la circulation routière – et la réalisation des infractions de contrainte et d’entrave aux services d’intérêt public – qui découlent précisément de ce blocage.

En tout état, la présente décision de condamnation a rapidement établi un précédent : dans un arrêt rendu trois mois plus tard, le Tribunal fédéral la cite à 28 reprises (TF 6B_1173/2023 du 13.11.2025) et confirme, sur la base des mêmes dispositions légales, la condamnation d’une participante à deux manifestations non autorisées d’Extinction Rebellion ayant perturbé le trafic à Zurich en 2020 et 2021.

Ces jurisprudences s’inscrivent dans une pratique suisse critiquée et marquée par la criminalisation de la participation aux manifestations, un durcissement des règlementations et une quasi-exigence d’autorisation de manifester. Or, le Comité des droits de l’homme de l’ONU rappelle qu’un régime général d’autorisation préalable « met à mal le principe selon lequel le droit de réunion pacifique est un droit fondamental » (CCPR/C/GC/37 du 17.9.2020, par. 70). Une partie de la doctrine et des organisations de défense des droits humains s’inquiètent également de l’effet dissuasif de la pratique des autorités suisses (« chilling effect ») sur les personnes souhaitant manifester (Jevgeniy Bluwstein, Clémence Demay, Lucie Benoit, Désobéissance civile et procès climatiques en Suisse : Quels combats se jouent devant les tribunaux suisses ? in humanrights.ch 2023, p. 13). 

Dans un contexte global de recul de la démocratie (V-Dem Institute, Democracy Report 2026, p. 7), et alors que le Tribunal fédéral reconnaît l’ « importance capitale » de la liberté de réunion en raison de son rôle central dans la formation de l’opinion publique au sein d’un État de droit démocratique (ATF 148 I 19, c. 5.2), il convient de rester vigilant. La limitation des libertés individuelles doit être interprétée de façon stricte, y compris par les autorités judiciaires suisses. 

Proposition de citation : Vanessa Vuille, Blocage du pont du Mont-Blanc lors d’une manifestation climatique : le TF confirme une condamnation pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général, in : https://www.crimen.ch/376/ du 7 mai 2026