I. En fait
Le 24 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois ferme et le solde avec sursis pendant 5 ans, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à savoir B. A, ainsi que C et D - condamnés dans la même affaire - ont été retenus débiteurs solidaires de B de CHF 20’000.- à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 19’300.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
Le 26 novembre 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TC) a rejeté l’appel formé par A contre le jugement du 24 mars 2025. La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants :
- Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, B, E et F se sont rendues dans une discothèque où elles ont consommé de l’alcool. Après avoir échangé des messages avec F, D, accompagné de H, est venu chercher les trois jeunes femmes afin de poursuivre la soirée chez lui.
- B, E, F, H et D sont arrivés chez ce dernier vers 03h00, où A, C, I et J étaient également présents. B, qui ne se sentait pas bien, s’est rendue aux toilettes, accompagnée de F. Une des deux amies de B s’est ensuite rendue dans une chambre avec B afin que celle-ci s’allonge. En raison de son alcoolisation, B a vomi dans un sac plastique, avant de s’endormir. L’after s’est poursuivi dans le salon. F s’est rendue dans la salle de bain avec D et lui a prodigué une fellation.
- F et D se sont ensuite rendus dans la chambre afin d’entretenir un rapport sexuel sur le lit, à côté de B.
- Entre 03h00 et 10h00, C, A et D ont successivement profité de l’état de B pour commettre sur elle des actes d’ordre sexuel et des actes sexuels. Pendant que F et D entamaient un rapport sexuel sur le bord du lit, C s’est rendu dans la chambre et a rejoint B dans le lit. C a notamment imposé une pénétration vaginale, voire aussi anale, à B, malgré son refus.
- Tandis que C était à la salle de bain, A est discrètement entré dans la chambre, nu. Lorsque F prodiguait une fellation à D, A a pénétré B qui était inconsciente et allongée sur le dos. A a ensuite retourné B. Alors qu’elle était à quatre pattes sur le lit, les bras « traînants », à demi-consciente, il l’a pénétrée par derrière en la tenant fermement par la taille et en lui donnant des fessées sans lui occasionner de marques. Après avoir joui, il a quitté la chambre, s’est rhabillé et a quitté les lieux.
- Puis, alors que F avait quitté la chambre, D a verrouillé la porte de l’intérieur. D a notamment pénétré vaginalement B avec ses doigts, bien que cette dernière lui ait signifié qu’elle ne voulait pas qu’il continue. D a été interrompu par F qui frappait à la porte et lui criait d’ouvrir. D a laissé F entrer. Celle-ci a découvert B recroquevillée sur le lit. B lui a dit que D l’avait forcée. F s’est allongée à côté de B et les deux jeunes femmes se sont endormies.
A forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre le jugement du 26 novembre 2025, concluant principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191a CP).
II. En droit
Le recourant reproche au TC d’avoir versé dans l’arbitraire dans l’établissement des faits (c. 1).
À titre liminaire, le TF revient sur son pouvoir de cognition en matière de faits (art. 97 al. 1 et 105 LTF, 9 Cst.). Une décision doit être manifestement insoutenable dans sa motivation et son résultat pour être qualifiée d’arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l’interdiction d’arbitraire, que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF) (ATF 150 IV 360, c. 3.2.1 et les réf. citées) (c. 1.1.1).
La présomption d’innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409, c. 2.2). Dans ce dernier cas, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, objectivement, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Ces doutes doivent être sérieux et irréductibles, à savoir qu’ils s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF148 IV 409, c. 2.2) (c. 1.1.2).
L’appréciation des preuves est un exercice holistique. Il n’y ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices qui, pris isolément, sont insuffisants (TF 6B_68/2025 du 19.02.2026, c. 1.2) (c. 1.1.1-1.1.3).
Le TF balaye ensuite une multitude d’arguments listés par le recourant tendant à démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits effectué par le TC (c. 1.3). En particulier :
- Le TC n’a pas retenu que le recourant avait éjaculé dans le vagin de l’intimée, de sorte que l’absence alléguée de trace d’ADN de A sur les parties intimes de B n’est pas pertinente.
- Au vu de l’ensemble des circonstances et notamment du comportement de E au cours de la soirée, le fait que cette dernière n’ait pas déclaré avoir vu A commettre les faits reprochés sur B n’exclut pas qu’ils aient effectivement eu lieu.
- Le TC a retenu (sans que le recourant n’en démontre l’arbitraire) que l’intimée était inconsciente compte tenu de son état d’alcoolisation extrême. A ne saurait tirer aucun élément décisif ni pertinent en sa faveur de l’absence de souvenirs de la victime des faits de la nuit du 9 au 10 juillet 2021.
- L’argument portant sur l’expulsion de D ne convainc pas le TF. Dans son recours, A soutient que D a changé sa version des faits le concernant suite à l’avis de prochaine clôture du 7 février 2023 concernant A. Le recourant y voit une stratégie de défense de D pour éviter une expulsion du territoire suisse. Le TF ne voit pas en quoi la situation de D, sous l’angle de l’expulsion, aurait été plus favorable moyennant que A soit aussi condamné.
- Ainsi que le TC l’a retenu, les déclarations de F, E et C étaient crédibles, concordaient et permettaient de retenir que A avait profité de l’état de B, qui ne réalisait pas ce qui se passait, pour la pénétrer dans la position du missionnaire puis, par derrière.
- Enfin, des échanges Snapchat entre D et A datant du 8 mars 2023 - soit 20 mois après les faits mais quelques jours avant que D ne change sa version des faits - constituent un élément d’appréciation particulièrement important pour le TF. En effet, il ressort de ces messages que D a dit à A que, jusque-là, lui-même et C l’avaient « protégé », mais qu’il était temps pour A de se dénoncer spontanément et d’assumer, faute de quoi lui-même et C seraient obligés d’informer les autorités que A avait « profité » de B, respectivement qu’il l’avait violée. Le TC a également retenu qu’A n’avait pas nié avoir eu une relation sexuelle « problématique » avec l’intimée.
Aucun grief soulevé par le recourant ne fait apparaître l’état de fait retenu par le TC comme manifestement insoutenable, de sorte que le TF rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
III. Commentaire
Cet arrêt est un rappel important concernant l’appréciation des preuves en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle : l’absence de souvenirs de la victime due à un état d’inconscience généré par une alcoolisation extrême n’est pas un élément décisif ni même pertinent pour la défense d’un prévenu (c. 1.3). Des déclarations crédibles et concordantes de témoins - et ce malgré des versions changeantes au cours du procès - accompagnées d’échanges Snapchat 20 mois après les faits peuvent tendre à une appréciation globale des preuves menant à la condamnation d’un prévenu.
Enfin, si les déclarations de la victime sont souvent le principal élément à charge en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle (TF 7B_214/2025 du 9.02.2026, c. 6.2.3), elles peuvent, dans certaines situations, ne jouer qu’un rôle secondaire dans l’établissement des faits conduisant à la condamnation du prévenu.