Jonathan Rutschmann

Jonathan Rutschmann

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Jonathan Rutschmann est avocat et docteur en droit. Après un cursus entre les Universités de Lausanne et de Zurich, il a exercé en qualité d’assistant-étudiant puis d’assistant-diplômé au Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne. Il a également officié comme greffier ad hoc au Tribunal des mineurs du canton de Vaud. Après un stage d’avocat au sein de l’étude Avocats-CH, il y a poursuivi son activité d’avocat en tant que collaborateur pendant quelques années.

Auteur d’une thèse en droit pénal et de plusieurs autres publications scientifiques dans ce domaine, il intervient régulièrement dans le cadre de formations continues de l’Ordre des avocats vaudois.

Il est enfin titulaire d’une charge de cours en procédure pénale à l’Université de Lausanne qu’il exerce conjointement à son activité d’avocat indépendant, associé au sein de l’étude Legentis Avocats.

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La condamnation d’un Conseiller d’Etat et de son chef de cabinet à l’infraction d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP)

Les infractions d’octroi et d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP) sont des infractions dites « miroir », mais qui restent autonomes. Pour l’agent public, il importe peu de savoir si le corrupteur lui offre un avantage indu dans l’intention de l’influencer dans l’accomplissement des devoirs de sa charge. Dès que l’agent public a conscience du caractère indu de l’avantage qu’il accepte, que cet avantage est objectivement susceptible d’influencer l’agent public dans l’exercice de ses fonctions et que l’agent s’accommode de le recevoir en raison de sa qualité de fonctionnaire, l’infraction est réalisée. Par conséquent, il n’existe pas de parallélisme entre l’illicéité de l’octroi de l’avantage indu et celle de son acceptation par l’agent public.