Forme aggravée de brigandage (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) et interdiction de la <i>reformatio in pejus</i> en lien avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP)

La dangerosité particulière avec laquelle agit l’auteur d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) ne nécessite pas la création d’un danger de mort imminent. Un tel danger relève plutôt de l’art. 140 ch. 4 CP. L’auteur d’un brigandage qualifié doit néanmoins témoigner d’une dangerosité particulière, notamment en agissant avec une certaine violence, avec témérité, ou sans scrupule. En outre, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité d’appel ne peut pas ordonner de son propre chef une mesure ambulatoire (art. 63 CP) si elle n’a pas été prononcée en première instance.

Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.

Le complétement factuel de l’acte d’accusation devant la juridiction d’appel

Lorsque la cause est entre les mains de la juridiction d’appel, l’interdiction de la reformatio in peius lui défend d’inviter le ministère public à procéder à un complétement factuel de l’acte d’accusation et, par là même, de rendre une déclaration de culpabilité étendue par rapport à celle du jugement attaqué du tribunal de première instance. Si l’autorité de poursuite procède toutefois en ce sens, l’art. 333 al. 2 CPP n’est pas applicable devant la juridiction d’appel, sauf à méconnaître le droit à un double degré de juridiction garanti par la LTF (art. 80 al. 2), le droit constitutionnel (art. 32 al. 3 Cst.) et le droit international des droits de l’homme (art. 2 par. 1 Protocole n° 7 CEDH).