Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable

Depuis 2021, lorsqu’une colonne s’est formée sur une autoroute à plusieurs voies, il est permis de la devancer prudemment par la droite même si aucune colonne ne s’est encore formée sur cette voie. En revanche, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant reste interdit et peut être sanctionné, selon la gravité du cas d’espèce, par une amende d’ordre ou comme une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Pour le conducteur qui, avant 2021, dépassait par la droite de cette manière et commettait ainsi une violation grave des règles de la circulation, le nouveau droit n’est pas plus favorable au sens de l’art. 2 al. 2 CP.

I. En fait

En juillet 2019, A roule d’abord sur la voie de dépassement d’une autoroute. Environ un kilomètre avant une sortie, il met son clignotant droit et passe sur la voie normale. Il dépasse ensuite quatre véhicules par la droite à une vitesse de 100 à 120 km/h sur une distance d’environ 1300 mètres. Il actionne ensuite le clignotant gauche et se remet sur la voie de dépassement.

En 2020, A est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Il fait appel de cette décision, qui est confirmé par le tribunal cantonal de Saint-Gall le 8 octobre 2021. A forme un recours au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement et demande son acquittement.

II. En droit

A fait d’abord valoir que sa manœuvre aurait dû être appréhendée selon l’art. 36 al. 5 let. a OCR révisé et entré en vigueur le 1er janvier 2021 (c. 2). Le TF rappelle que le droit entré en vigueur après la commission d’une infraction doit être appliqué à l’infraction s’il est plus favorable pour l’auteur (principe de la lex mitior ; art. 2 al. 2 CP), ce qui s’apprécie par rapport au cas concret (c. 2.1).

En l’espèce, le tribunal cantonal n’a pas appliqué le nouveau droit à juste titre. D’une part, le principe de la lex mitior ne s’applique pas sans exception : les modifications de règles qui ne sont pas effectuées sur la base d’une nouvelle évaluation éthique, mais pour des raisons d’opportunité, ne sont pas concernées par ce principe. D’autre part, le tribunal cantonal n’a pas qualifié la manœuvre de A de simple devancement par la droite, mais de dépassement par la droite interdit. Alors que le nouveau droit autorise plus généreusement le devancement par la droite, rien n’a changé en ce qui concerne la punissabilité du dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant – et donc de la manœuvre de A (cf. désormais expressément l’art. 36 al. 5 phr. 1 OCR). Si une simple amende était déjà possible auparavant pour sanctionner un tel dépassement par la droite sur les autoroutes en application de l’art. 90 al. 1 LCR, le nouveau droit prévoit une amende de CHF 250.- pour un dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant sur les autoroutes et semi-autoroutes à plusieurs voies de circulation (ch. 314.3 annexe 1 à l’OAO). Tant dans l’ancien que dans le nouveau droit, la gravité d’une violation des règles de la circulation est évaluée en fonction des circonstances du cas d’espèce et le dépassement par la droite peut être constitutif d’une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) (cf. art. 4 al. 3 let. a LAO), à savoir lorsqu’il entraîne un risque abstrait accru (c. 2.2 et 2.3). C’est le cas sur les autoroutes où les vitesses sont élevées (c. 3.1).

A se plaint en outre d’une constatation incorrecte des faits et d’une application erronée du droit (c. 3). En ce qui concerne les faits, le tribunal cantonal a constaté qu’il n’y avait pas de circulation en files parallèles. Lors de la première audition, le jour de l’incident, A n’a pas parlé d’une colonne de voitures. Ce n’est que plus tard qu’il a affirmé qu’il y avait une circulation en colonnes sur les deux voies. Cependant, même s’il y avait eu une telle circulation en files parallèles, la manœuvre de A devrait être qualifiée de dépassement par la droite interdit. Il n’y a pas de devancement passif par la droite en cas de trafic dense au sens de l’ATF 142 IV 93, c. 4.2.2. Le TF est convaincu par ces considérations et n’y voit pas d’arbitraire ; il n’entre pas en matière sur la critique appellatoire de A (c. 3.2.1 et 3.2.2).

Enfin, la qualification juridique de la manœuvre de A en tant que violation grave des règles de la circulation, telle que retenue, n’est pas non plus contestable (c. 3.3). Certes, les conditions de visibilité, météorologiques et routières étaient bonnes. Toutefois, A a dépassé les quatre voitures sur l’autoroute et dans la zone de la sortie d’autoroute, dont il a remarqué la présence. Il y a donc eu une création d’un risque abstrait accru, pour lequel le fait que les voitures dépassées aient voulu ou non passer sur la voie de droite n’est pas pertinent. Subjectivement, A a agi intentionnellement. Ces considérations de l’instance précédente convainquent également le TF (c. 3.3.1 et 3.3.2 in initio). Par ailleurs, le TF maintient sa pratique selon laquelle le dépassement par la droite sur les autoroutes où les vitesses sont élevées conduit à un risque abstrait accru, malgré une publication critique de l’avocat de A (c. 3.3.2).

Partant, le TF rejette le recours dans la mesure où il est recevable (c. 5).

Proposition de citation : Andrés Payer, Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable, in : https://www.crimen.ch/134/ du 6 septembre 2022