Le ministère public ne peut plus recourir contre les décisions rendues par le TMC en matière de détention

Le Tribunal fédéral met fin à sa jurisprudence constante en matière de détention et s’aligne sur la volonté du législateur : seule la personne détenue peut désormais s’opposer aux décisions rendues par le TMC selon l’art. 222 CPP. Ainsi, le ministère public ne peut plus recourir contre les décisions du TMC ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté. La voie de recours en la matière accordée jusqu’à ce jour au ministère public était problématique au regard de l’art. 5 al. 3 CEDH. Pour cette raison et compte tenu de la volonté clairement exprimée par le législateur lors des travaux de révision du CPP, le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence.

I. En fait

Soupçonné d’assassinat et de menaces, A est arrêté le 12 février 2022. Le prévenu est ensuite placé en détention provisoire jusqu’au 12 mai 2022. Deux décisions successives rendues par le Tribunal des mesures de contrainte du canton d’Argovie (ci-après : le TMC) prolongent le terme de la détention provisoire jusqu’au 12 novembre 2022. Le 17 octobre 2022, A dépose une demande de libération qui est acceptée par le TMC en date du 28 octobre. Le ministère public conteste le jour même la décision de libération de A auprès de la cour cantonale du canton d’Argovie, laquelle accorde l’effet suspensif au recours. Le recours est finalement admis par la cour cantonale le 17 novembre 2022 qui confirme le maintien de A en détention provisoire (décision n°1). 

Parallèlement, 10 jours plus tôt, le ministère public déposait une demande de prolongation de la détention provisoire de A. Le 18 novembre 2022, le TMC refuse la prolongation de détention provisoire déposée par le ministère public et ordonne la libération immédiate de A. Un nouveau recours est formé par le ministère public contre cette décision auprès de l’instance cantonale qui l’admet une nouvelle fois et accorde la prolongation de la détention de A jusqu’au 12 février 2023 (décision n°2).

Le 2, puis le 12 décembre 2022, A forme des recours devant le Tribunal fédéral contre la décision n°1, respectivement la décision n°2. 

II. En droit

En substance, A fait valoir que le ministère public n’avait pas la qualité pour recourir contre les décisions rendues par le TMC concernant sa libération. Étant donné que A s’oppose à deux décisions (l’une refusant sa mise en liberté et l’autre prolongeant sa détention provisoire) qui soulèvent les mêmes questions, le Tribunal fédéral joint les deux procédures (c. 1.1).

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à se prononcer sur la qualité pour recourir du ministère public en matière de détention selon l’art. 222 CPP. À rigueur de texte, le ministère public ne dispose pas d’une telle qualité. Cela étant, le Tribunal fédéral rappelle que, nonobstant l’absence de mention du ministère public, celui-ci doit également pouvoir contester les décisions relatives à la libération du prévenu, au refus d’une détention ou au refus d’une prolongation de détention. C’est en effet dans un arrêt de principe (ATF 137 IV 22) que la qualité du ministère public pour recourir en la matière a été reconnue. D’après les juges fédéraux, il convenait d’accorder au ministère public cette possibilité dès lors que son absence résultait simplement d’un oubli du législateur. Depuis, la jurisprudence en la matière n’a pas évolué (c. 2.2).

Considérant la révision du CPP qui doit entrer en vigueur, vraisemblablement au 1er janvier 2024, le Tribunal fédéral va réformer sa jurisprudence établie depuis plus de dix ans. Si, effectivement, le projet du Conseil fédéral prévoyait d’intégrer à l’art. 222 CPP la possibilité de recourir du ministère public contre les décisions du TMC en matière de détention, cette proposition n’a pas été suivie par le Parlement. En effet, le Conseil national et, par la suite, également le Conseil des États souhaitent, au contraire, que seule la personne détenue puisse s’opposer aux décisions du TMC relatives à sa détention. Les deux Conseils doutaient de la conformité de consacrer au sein du CPP cette pratique jurisprudentielle compte tenu de l’art. 5 al. 3 CEDH. La disposition en question impose d’une part qu’un « juge de la détention » puisse se prononcer de façon contraignante et définitive sur la libération d’un détenu et, d’autre part, que cette décision intervienne dans un délai de 96 heures. La possibilité pour le ministère public de recourir contre ce type de décision n’aurait pas permis de respecter ces exigences, raison pour laquelle les deux Conseils l’ont rejetée (c. 2.3).  

Au vu de la volonté du législateur de priver le ministère public d’un moyen de contester les décisions du TMC en matière de détention et de la certitude de l’entrée en vigueur prochaine du CPP modifié, le Tribunal fédéral accepte de revenir sur sa jurisprudence constante et de la réexaminer. Il constate à cet égard que la volonté du législateur est, cette fois, clairement exprimée : le ministère public ne peut pas recourir contre les décisions ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté. La jurisprudence du Tribunal fédéral a donc sciemment été écartée par le législateur. Notre Haute Cour estime par conséquent que les conditions pour un revirement de jurisprudence sont réalisées dès lors qu’elle bénéficie désormais d’une meilleure connaissance de la loi et d’une expression sans équivoque de la volonté du législateur. Par ailleurs, ce changement de jurisprudence ne constitue pas un « effet anticipé » d’une loi. Au contraire, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral participe à faire respecter le véritable sens de l’art. 222 CPP, au demeurant déjà en vigueur. Aucune norme n’est donc matériellement modifiée et il s’agit d’une situation rare d’« interprétation authentique » par laquelle le législateur clarifie le contenu d’une disposition en vigueur. 

En fin de compte, ce changement de jurisprudence apparaît nécessaire et découle du droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), primant ainsi l’intérêt à la sécurité juridique (c. 2.4).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet partiellement les recours de A. Il rejette en revanche sa demande de libération immédiate au motif que le TMC ne pouvait pas savoir que ses décisions étaient potentiellement définitives et exécutoires. Sur ce point, la cause est donc renvoyée au TMC compétent pour nouvelle décision (c. 3).

Proposition de citation : Hadrien Monod, Le ministère public ne peut plus recourir contre les décisions rendues par le TMC en matière de détention, in : https://www.crimen.ch/173/ du 10 mars 2023