Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure

Lorsqu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP décidée au cours des débats de première instance s’avère inadmissible en raison d’un complément d’instruction conséquent et de l’éventuelle participation de tiers, il en résulte une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) qui ne peut être réparée devant la juridiction d’appel. Les faits concernés doivent alors être disjoints de la procédure principale et l’accusation renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire, la poursuite de la procédure principale se justifiant au regard du principe de célérité et de l’unité de la procédure, en particulier en cas de détention du prévenu.

I. En fait

Une instruction pénale est dirigée contre A pour, notamment, l’assassinat d’un diplomate égyptien en 1995 à Genève, ainsi que d’autres faits, dont certains au préjudice de F. 

Lors des débats de première instance du 9 décembre 2024 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le conseil de F dépose un bordereau de pièces faisant état d’une séquestration et de violences physiques infligées par le prévenu en présence d’un tiers dans la nuit du 24 au 25 août 2020 dans la cave d’un restaurant.

Le jour même, la Cour des affaires pénales décide de verser ces pièces au dossier en considérant qu’elles permettent d’apprécier la force ou la crédibilité des menaces possiblement proférées par le prévenu, ainsi que leur impact sur la victime. À la suite de l’admission de ces moyens de preuves, le Ministère public de la Confédération requiert l’extension de l’acte d’accusation aux faits précités qui est admise par la Cour des affaires pénales au motif, notamment, que l’instruction porte déjà sur d’autres cas de séquestration et que le droit d’être entendu peut encore être respecté, puisque F doit être auditionnée le même jour. Quant au prévenu, il est entendu le 13 décembre 2024 et conteste l’infraction.

Par jugement du 6 février 2025, A est reconnu coupable de séquestration concernant ces faits (TPF SK.2024.47, c. 7.5.4).

A forme appel contre ce jugement en soulevant, à titre de question préjudicielle, la validité de l’extension de l’acte d’accusation aux faits précités.

II. En droit 

La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral commence par rappeler que l’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure qui implique que l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu, ainsi que les coauteurs et participants doivent, en principe, faire l’objet d’un jugement dans une seule procédure, afin d’assurer l’égalité de traitement, l’économie de la procédure et d’éviter des jugements contradictoires (c. 2.1). Selon l’art. 30 CPP, la disjonction de procédures ne peut être ordonnée que pour des raisons objectives et doit demeurer l’exception (c. 2.2). Les raisons factuelles justifiant une disjonction doivent être objectives et viser notamment à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés, la séparation ne pouvant reposer sur de simples motifs de commodité, étant encore rappelé que plus la procédure est avancée, plus l’art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (c. 2.3 1er par.). Le principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP constitue un motif de disjonction, en particulier lorsque le prévenu est détenu et qu’une diligence particulière s’impose (c. 2.3 2e par.). Les décisions relatives à la jonction ou à la disjonction ne mettent en principe pas fin à la procédure pénale et ne causent en règle générale pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (c. 2.5).

La Cour d’appel en vient à la maxime d’accusation (art. 9 CPP) en rappelant qu’elle impose qu’une infraction ne puisse être jugée que sur la base d’un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée décrivant précisément les faits, afin de garantir les droits de la défense tirés des art. 29 al. 232 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. a CEDH (c. 3.1). Les art. 329 et 333 CPP constituent des exceptions à la maxime accusatoire en permettant la modification ou le complément de l’acte d’accusation. Cette dérogation doit toutefois rester exceptionnelle et relève et relevant en principe de la compétence exclusive du ministère public (c. 3.2). L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation en ce qu’il permet d’ajouter, dans le cadre des débats, des faits au sein de l’acte d’accusation correspondant à de nouvelles infractions découvertes pendant la procédure principale et jusqu’alors inconnues. Sa raison d’être tient à des motifs d’économie de procédure (c. 3.3). 

Cela étant, les Juges de Bellinzone notent que l’extension de l’accusation est exclue notamment lorsqu’elle complique indûment la procédure, modifie la compétence ou révèle une éventuelle complicité ou participation (c. 3.4 1er par.). Les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante doivent également être respectés (c. 3.4). Par rapport à ce dernier point, le Tribunal pénal fédéral cite Achermann qui est d’avis qu’une modification substantielle des faits à un stade avancé de la procédure doit, au regard des droits de la défense et du principe d’immutabilité de l’accusation, entraîner la répétition des actes procéduraux nécessaires (BSK StPO-Achermann, Art. 333 N 14) (c. 3.4 3e par.). 

Ces limites posées, la Cour d’appel indique que se pose de savoir quelle voie doit suivre la juridiction d’appel lorsque ces exigences n’ont pas été respectées (c. 3.5). Elle relève tout d’abord qu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP n’est en principe plus admissible en appel, car cela entraînerait une violation du principe de la double instance selon le Tribunal fédéral (ATF 147 IV 167 = crimen.ch/11/ (c. 3.6). Ensuite, les Juges de Bellinzone examinent si la juridiction d’appel peut encore renvoyer l’accusation, cas échéant à quelle autorité entre le ministère public et l’autorité de première instance compte tenu de l’interaction entre les art. 333 et 329 al. 2 CPP (c. 3.7 1er par). D’une part, ils considèrent que si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, y compris en raison d’une extension fondée sur l’art. 333 al. 2 CPP, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation, étant donné qu’une telle violation constitue un vice majeur (art. 409 CPP) ne pouvant être réparé en appel (c. 3.8 1er par.). D’autre part, ils relèvent que selon Niggli et Heimgartner, la juridiction d’appel devrait renvoyer l’acte d’accusation directement au ministère public en dépit du texte de l’art. 409 CPP faisant référence à un renvoi à l’autorité de première instance, puisque le constat d’une violation de l’art. 9 CPP a pour corollaire que les premiers juges auraient dû renvoyer l’accusation au parquet conformément à l’art. 329 al. 2 CPP (BSK StPO-Niggli/Heimgartner, Art. 9 N 63) (c. 3.8 2e par.).

En l’espèce, la Cour d’appel constate que l’extension de l’acte d’accusation repose sur des pièces produites lors des débats de première instance relatives à une séquestration et à des violences alléguées en août 2020 (c. 4.1). Or les Juges de Bellinzone sont d’avis que des mesures d’instruction supplémentaires s’imposent à l’évidence sur la base des pièces en question en raison de la mention, confirmée par F lors des débats, de la présence de tiers présents lors des faits. Une vision locale devrait probablement aussi avoir lieu (c. 4.2). À cela s’ajoute que les déclarations de F et du prévenu soulèvent des interrogations quant au rôle de ces tiers, de sorte que son implication pénale ne peut être exclue s’agissant des faits objet de l’extension de l’acte d’accusation (c. 4.3).

En définitive, les Juges de Bellinzone sont d’avis que l’extension de l’acte d’accusation n’était pas admissible sur la base de l’art. 333 al. 3 et 4 CPP et qu’ils ne peuvent corriger une telle violation du principe d’accusation, raison pour laquelle l’accusation objet de l’extension doit être renvoyée au Ministère public de la Confédération pour instruction (c. 4.3). 

Compte tenu de l’avancement de la procédure principale et du complément d’instruction conséquent nécessaire, le principe de célérité commande que la cause suspendue ne reste pas pendante devant le tribunal au sens de l’art. 329 al. 3 CPP, en particulier en présence d’un prévenu en détention (c. 4.4 1er par.). Cette solution s’impose d’autant plus au regard de l’éventuelle participation de tiers qui commande, pour préserver les droits de participation de ceux-ci, d’instruire et juger les faits dans une même procédure (c. 4.4).

Partant, la procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension de l’acte d’accusation est disjointe, le jugement reconnaissant A coupable des faits en question annulé et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour instruction complémentaire (c. 4.5).

III. Commentaire

Au-delà du caractère exceptionnel de cette affaire et du traitement médiatique dont elle a fait l’objet (cf. not. Mansour, L’agent infiltré «A 2140», les jeux de rôle, l’ombre des puissants et un procès aux allures de film policier à Bellinzone, in : Le Temps, 12.12.2024), cette décision illustre de manière convaincante sur le plan procédural l’interaction entre les art. 29 et 333 CPP.

D’un côté, il met en évidence le fait que le principe de l’unité de la procédure, en tant que corollaire du droit à un procès équitable, implique une pesée soigneuse des intérêts en présence. La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a accordé une importance particulière au fait que, compte tenu des nouveaux faits allégués, une éventuelle coactivité ou participation de tiers ne pouvait être exclue. Dans cette perspective, il convient de rappeler que l’art. 29 al. 1 let. b CPP prévoit en principe une poursuite commune des coprévenus précisément afin de garantir leurs droits de participation et d’éviter des constatations de fait contradictoires. C’est ainsi que l’art. 333 al. 3 CPP exclut l’extension de l’acte d’accusation notamment lorsqu’un cas de coactivité ou de participation entre en ligne de compte et que des actes d’instruction complémentaires s’avèrent nécessaires.

D’un autre côté, l’art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe selon lequel plusieurs infractions reprochées à une même personne doivent en principe être poursuivies dans une procédure unique. La séparation et la poursuite distincte de certains complexes de faits peuvent s’avérer défavorables pour le prévenu, notamment sous l’angle de la fixation de la peine en cas de concours rétrospectif (principe de l’aggravation) ou en raison de la charge factuelle et mentale liée à des poursuites pénales échelonnées dans le temps (cf. Hasani, Der Grundsatz der Verfahrenseinheit (Art. 29 StPO): eine Determinante des fairen Strafprozesses, N 13 ss).

Dans le cas présent, ces considérations devaient toutefois être mises en balance avec d’importants impératifs d’économie de procédure, en particulier le respect du principe de célérité, le prévenu se trouvant en détention, ainsi qu’avec la nécessité de ne pas retarder indûment la procédure principale eu égard à son avancement. 

Dans ce contexte, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a renoncé à juste titre selon nous à une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP et a procédé à la disjonction des faits concernés avec un renvoi au Ministère public de la Confédération pour instruction complémentaire, tout en permettant la poursuite de la procédure principale.

Proposition de citation : Ylber Hasani, Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure, in : https://www.crimen.ch/363/ du 12 mars 2026