I. En fait
Le 25 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de A.
Le 14 mai 2025, le Collège des juges d’application des peines du canton de Vaud lui accorde la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et prolonge la mesure jusqu’au jour d’exécution du renvoi.
Le 16 juin 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TC) déclare irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé, l’appel interjeté par A à l’encontre du jugement du 14 mai 2025 par lequel il concluait au refus de sa libération conditionnelle.
Le 28 juillet 2025, A forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF), concluant principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens que la libération conditionnelle lui soit refusée. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation dudit prononcé et du renvoi à l’autorité précédente afin qu’elle statue dans le sens des considérants à intervenir.
II. En droit
Le recourant reproche au TC de lui avoir dénié la qualité pour recourir (c. 2.1).
À titre liminaire, le TF revient sur la distinction entre l’intérêt digne de protection et l’intérêt juridiquement protégé de l’art. 382 al. 1 CPP. Afin qu’un recourant puisse se prévaloir de ce dernier, il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161, c. 3.1) (c. 2.2.1).
Notre Haute Cour se penche ensuite sur la modalité accordée à A et contre laquelle ce dernier a recouru au TC, à savoir : la libération conditionnelle (art. 62 CP). Celle-ci est une véritable modalité d’exécution de la peine ou de la mesure et non un droit que le condamné pourrait refuser ou accepter à son gré (ATF 101 Ib 452, c. 1). Bien que le détenu demeure libre de moduler son comportement pour influencer son pronostic légal, il n’est pas possible de refuser sa libération conditionnelle (Aimée H. Zermatten, Le traitement pénal des délinquants sexuels : Analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Thèse, Université de Fribourg 2022, Bâle 2024, n° 600) (c. 2.2.2).
En revanche, un détenu peut faire valoir par les voies légales que la décision dont il est l’objet viole la loi. Il a un intérêt digne de protection à faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu’une liberté illusoire, si elle est assortie de conditions qu’il estime inacceptables (ATF 101 Ib 425, c. 1) (c. 2.2.3).
En l’espèce, le TC a qualifié la décision du 14 mai 2025 prononçant la libération conditionnelle de A de « favorable » puisque celle-ci la lui accordait. Notre Haute Cour rejette ce raisonnement. Selon elle, cette libération conditionnelle doit être qualifiée d’illusoire du fait de ses modalités. En effet, la libération conditionnelle de A n’est ordonnée qu’au premier jour où son renvoi de Suisse peut être exécuté, et la mesure prolongée jusqu’au jour de l’exécution dudit renvoi. La libération dépend ainsi d’un évènement futur sur lequel A n’a aucune maîtrise, de sorte que sa situation concrète demeure identique à celle du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle (c. 2.2.4 et 2.2.5).
Face à une décision entraînant le maintien effectif de sa privation de liberté, le détenu dispose d’un intérêt digne de protection (supra c. 2.2.3), mais également d’un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF) à contester sa libération conditionnelle. Le TF rappelle en outre que l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être appréhendée largement sous l’angle de la recevabilité (Christian Denys in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, art. 81 LTF n° 12), que ladite notion prévue par l’art. 382 al. 1 CPP ne doit pas être interprétée de manière plus stricte que celle figurant à l’art. 81 al. 1 let. b LTF (not. TF 1B_6/2015 du 24.2.2015, c. 2) et que selon le principe de l’unité de la procédure (art. 111 LTF), les griefs qui peuvent être vérifiés par le TF doivent l’être aussi par les instances inférieures (ATF 137 I 296, c. 4.3.4) (c. 2.2.6).
A a un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement du 14 mai 2025 prononçant la libération conditionnelle de sa mesure. Le TC a ainsi violé art. 382 al. 1 CPP en déniant à A la qualité pour recourir et en déclarant l’appel irrecevable pour ce motif (c. 2.3).
Partant, le TF admet le recours, annule l’arrêt du TC, et lui renvoie la cause afin qu’il entre en matière sur l’appel formé par A (c. 3).
III. Commentaire
Cet arrêt est un rappel fondamental concernant l’État de droit : l’on peut faire valoir par les voies légales qu’une décision dont on est l’objet n’est pas conforme à la loi, même lorsqu’elle paraît être en notre faveur du fait de son intitulé ou sa forme.
Dans l’arrêt de 1975 sur lequel s’appuie le TF à deux reprises pour fonder sa position (ATF 101 Ib 452), le détenu, D, s’était attaqué aux conditions de sa libération conditionnelle, en particulier à sa soumission au contrôle de l’Office de surveillance antialcoolique pendant son délai d’épreuve et de patronage de 3 ans. Dans son recours, le détenu exprimait sa volonté de subir la totalité des peines en cours d’exécution, en invoquant le fait qu’il ne pouvait ni accepter ni respecter la soumission au contrôle de l’Office de surveillance antialcoolique qui « aurait pour effet de le faire revenir à Bellechasse » (ATF 101 Ib 452, faits). Le TF s’était alors aligné sur la déclaration de volonté du détenu refusant la soumission au contrôle de l’Office de surveillance antialcoolique et avait estimé que le pronostic favorable de l’autorité cantonale en faveur de la libération conditionnelle du détenu ne pouvait être confirmé en l’état. Le recours avait été admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour examen de l’adéquation d’éventuelles autres règles de conduite.
En 1975, la libération conditionnelle de D avait été jugée illusoire – et ainsi attaquable – parce que ses modalités entraineraient de facto une privation de liberté. 51 ans après, le présent arrêt parvient à la même conclusion concernant A.
Reste à déterminer comment le TC statuera à la suite de cet arrêt du TF, lequel souligne et critique le maintien de facto de la privation de liberté, dont le recourant sollicite précisément la poursuite.