I. En fait
Au cours d’une audience du 10 juin 2021, la Juge du Tribunal de police régional du Littoral et du Val-de-Travers entend des témoins, ainsi que le prévenu A qui est poursuivi notamment pour avoir pénétré dans l’appartement de ses locataires à plusieurs reprises sans y avoir été invité et y être demeuré malgré les injonctions de sortir. Après l’administration des preuves et les plaidoiries des parties, elle prononce la clôture des débats et donne immédiatement lecture du dispositif de son jugement par lequel A est, en substance, reconnu coupable de diverses infractions et acquitté pour d’autres.
Six jours plus tard, A dépose une demande de récusation de la Juge. Celle-ci est rejetée dans la mesure de sa recevabilité par l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. A saisit alors le Tribunal fédéral.
II. En droit
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine la question de savoir si la demande de récusation du recourant est tardive au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Ce dernier prévoit que la demande doit être présentée « sans délai à la direction de la procédure » dès la « connaissance du motif de récusation ». Selon la jurisprudence, une demande n’est pas tardive lorsqu’elle est formée dans les six à sept jours suivant la connaissance du motif précité, mais elle l’est lorsqu’elle déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après (c. 3.1).
En l’espèce, le motif de récusation est connu depuis l’audience du 10 juin 2021. S’il aurait été préférable que le recourant procède le jour même, sa demande de récusation déposée six jours plus tard n’est pas contraire à l’art. 58 al. 1 CPP (c. 3.2).
Ensuite, le Tribunal fédéral se penche sur l’existence d’un motif de récusation aux termes de l’art. 56 let. f CPP (c. 4). Il s’agit d’une clause générale appréhendant tous les motifs qui ne sont pas expressément envisagés par le législateur dans la disposition. L’art. 56 CPP garantit plus généralement le droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30 Cst. et 6 CEDH) et, à cet égard, il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention en faisant redouter une activité partiale du magistrat (c. 4.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que si la préparation de projets de dispositif différents est acceptable pour les magistrats qui doivent connaître les dossiers qu’ils traitent avant la fin de l’instruction, ils ne peuvent pas en revanche délibérer à l’avance. En effet, l’art. 348 al. 1 CPP dispose qu’« après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos ». Même si la formation du tribunal ne consiste qu’en un juge unique, le tribunal ne peut pas délibérer sur le siège, d’autant plus que l’art. 348 al. 2 CPP prévoit la participation du greffier à la délibération. Son absence a pour effet que la composition du tribunal n’est pas conforme à la loi. Ainsi, la délibération doit avoir lieu après la clôture des débats et avec le greffier. Le fait que la Juge intimée aurait pu délibérer avec le greffier pendant les suspensions d’audience d’un total de 40 minutes ne saurait rien y changer (c. 4.2).
Dès lors que la Juge a lu le dispositif du jugement immédiatement après les plaidoiries et sans avoir délibéré de la cause avec le greffier, il est justifié, vu les apparences, de redouter une activité partiale de sa part, de sorte que la demande de récusation aurait dû être admise par l’autorité inférieure (c. 4.3).
Partant, le recours est admis, l’arrêt entrepris annulé et la demande de récusation de la Juge admise (c. 5).