Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds

Dans le cas où il y a eu mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent et de l’argent liquide de provenance licite la méthode à employer afin de calculer le montant exact d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice est celle du principe du solde, plus précisément, sa variante de la « sédimentation » ou du « plancher ». Selon cette méthode, il convient d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction. A l’inverse, doit être proscrite la méthode du « mélange proportionnel des fonds », qui implique que le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte.

I. En fait 

    Le 3 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) ouvre une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), escroquerie (art. 146 CP) et actes de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). 

    Dans le cadre de cette procédure, le MPC prononce, par ordonnance du 21 juillet 2021, la confiscation de EUR 22’371 sur la relation ouverte au nom de B Ltd auprès de la Banque G ainsi qu’une créance compensatrice de USD 50’738.78 en faveur de la Confédération suisse au préjudice de B Ltd. Pour ce faire, le MPC se base sur la méthode de calcul du « mélange proportionnel ». 

    Par décision du 7 février 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) admet partiellement le recours formé contre cette ordonnance par B Ltd et renvoie la cause au MPC pour nouvelle décision. Il confirme cependant la méthode de calcul du MPC ainsi que le montant de la confiscation et de la créance compensatrice.  

    B Ltd (ci-après : la recourante) interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre cette décision en concluant notamment à ce que l’ordonnance du 21 juillet 2021 soit annulée. 

    II. En droit

    A. Présentation de la problématique et du grief de la recourante 

      La problématique qui se pose ici est celle du « mélange » ou de la « contamination partielle », soit le fait qu’il y ait eu un mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de l’argent liquide de provenance licite (ou inversement) (c. 9.2). 

      Or, s’agissant d’un tel cas, le CP ne précise pas quelle méthode utiliser pour déterminer le montant provenant de l’infraction préalable, et de ce fait le montant soumis à la confiscation. Toutefois, jurisprudence et doctrine s’accordent pour rejeter les solutions radicales proposant soit une exclusion totale de la confiscation, ou à l’inverse une confiscation de l’ensemble des valeurs patrimoniales mélangées (TF 6B_334/2019 du 28.1.2020, c. 4.3.3 et 6B_285/2018 du 17.5.2019) (c. 9.2 et 9. 2.1).

      Le cas d’espèce porte sur le prononcé d’une créance compensatrice au préjudice de la recourante à la suite d’un mélange de valeurs patrimoniales entre, d’un côté, des fonds provenant d’une infraction préalable commise au préjudice du Trésor russe et, de l’autre, des valeurs d’origine légale ou indéterminée (c. 9.3). 

      Pour déterminer le montant de la créance compensatrice, le MPC a utilisé la méthode du mélange proportionnel des fonds (ou méthode de la proportionnalité). Or, selon la recourante, il convient d’appliquer en lieu et place la méthode du socle (« Bodensatz ») (c. 9.1). 

      La méthode utilisée par le MPC, soit la méthode du mélange proportionnel des fonds (« Anteilsoder Proportionalitätslösung ») implique que le « produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte. En conséquence, tous les actes de disposition des avoirs de ce compte seront contaminés dans cette proportion ». Sur la base de cette méthode la confiscation doit se faire auprès de la personne concernée par la mesure de confiscation en fonction de la part d’origine illégale se trouvant toujours sur le compte. Elle doit également se faire auprès du tiers qui perçoit un montant provenant du compte contaminé et dont un pourcentage est vicié (c. 9.2.3.1). 

      B. Solution retenue par le TPF

        Dans la décision attaquée, le TPF a validé l’utilisation de la méthode du mélange proportionnel par le MPC. Selon l’instance précédente, cette méthode a l’avantage de conduire à un résultat proportionné et ne privilégie pas une partie par rapport à une autre puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d’origine illicite et celui de fonds d’origine licite ou indéterminée est fixe (c. 9. 3.1). 

        Le MPC a considéré que les valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d’argent, avec des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Par conséquent, en application de la méthode proportionnelle, le premier versement avait été contaminé à hauteur de 17%, tandis que le second l’avait été à raison de 2%. La contamination s’élevait à un total de USD 78’215.78 et a engendré une créance compensatrice de USD 50’738.78. Selon le TPF, le calcul du MPC était correct pour chaque transaction de la chaîne (c. 9.3.1). 

        C. Solution retenue par le TF 

          Selon le TF, le raisonnement du TPF ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, la méthode du mélange proportionnel n’aboutit pas à un résultat proportionné. Cette approche est susceptible de contaminer l’économie légale et, comme l’avait relevé le législateur, une interprétation trop large de la norme risque de jeter la suspicion sur de nombreuses activités licites de notre économie. En outre, une telle méthode comporte un risque d’atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété (c. 9.3.2.1). 

          D’après le TF, la méthode à suivre est celle du principe du solde (ou de la théorie résiduelle). L’application de cette méthode permet en effet d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction (c. 9.3.2.2). 

          S’agissant des variantes de cette méthode, il convient, selon notre Haute Cour, d’écarter la variante « last in, first out » qui revient à injecter des valeurs d’origine illégale dans l’économie légale, indépendamment de l’intention du titulaire du compte (c. 9.3.2.2). 

          C’est au contraire la variante de la sédimentation ou du plancher qui doit être privilégiée. Cette méthode avait d’ailleurs déjà été employée par le TF à plusieurs occasions (ATF 147 IV 479, c. 7.5.3). Selon cette variante, le produit de l’infraction peut être recouvré auprès de la société bénéficiaire (et non de son actionnaire), même si des dépenses ont été effectuées avec des valeurs patrimoniales mélangées, pour autant qu’elles ne dépassent pas la valeur légale (ATF 147 IV 479, c. 7.5.3) (c. 9.3.2.2). 

          Toutefois, le TF souligne que cette variante présente le désavantage que le titulaire du compte peut en disposer en toute impunité et attendre la prescription, tout en laissant volontairement un montant correspondant aux valeurs de provenance illicite sur le compte. Il est possible de parer à cette problématique lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l’infraction (par exemple en utilisant un montant équivalent audit produit ou en usant de procédés typiques au blanchiment). En effet, quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé dans ces circonstances sera considéré comme contaminé. Le transfert de patrimoine est alors propre à constituer un acte de blanchiment d’argent. L’avantage de cette solution est qu’elle préserve la sécurité du droit, ainsi que le principe de la propriété (c. 9.3.2.2). 

          Au vu de ce qui précède, le TPF a violé le droit fédéral en utilisant la méthode du mélange. La décision est annulée et la cause doit donc lui être renvoyée en vue de déterminer le montant de la créance compensatrice. Le TPF devra examiner si le « modus operandi » décrit par le MPC correspond à des actes typiques de blanchiment d’argent. A défaut, il appliquera le principe du solde/de la théorie résiduelle dans sa variante “sédimentation” (c. 9.3.3. et 11). 

          Proposition de citation : Hélène Rodriguez-Vigouroux, Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds, in : https://www.crimen.ch/357/ du 16 janvier 2026