I. En fait
Le Ministère public du canton de Berne (ci-après : MP-BE) mène une procédure contre X pour pornographie (art. 197 CP). Dans ce cadre, la Police judiciaire fédérale l’a informé qu’un compte d’utilisateur en ligne sur la plateforme « Discord » avait diffusé une vidéo à caractère pédopornographique. Ledit compte est relié à un numéro de téléphone utilisé par le recourant, qui n’a, à ce stade de la procédure d’instruction, pas le statut de prévenu.
Le 30 avril 2025, le MP-BE met en sûreté un téléphone portable et une clé USB à la suite d’une perquisition menée au domicile du recourant. Le même jour, les deux objets sont mis sous scellés et le MP-BE en demande la levée. Le 28 mai 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne admet la demande de levée des scellés et autorise ainsi le MP-BE à perquisitionner tant la clé USB que le téléphone portable.
Le recourant interjette un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF). Il conclut principalement à la limitation de la levée de scellés du téléphone en ce sens que la perquisition ne devrait être admise que sur les données produites sur une période de deux ans avant la commission des faits présumés et ne porter que sur les données liées à l’application et au site internet « Discord » ainsi qu’aux données issues de certains emplacement du stockage du téléphone. L’effet suspensif du recours est accordé.
II. En droit
Le TF est notamment saisi de la question de savoir si une personne qui n’est pas mise en cause dans la procédure pénale peut demander une mise sous scellés en invoquant les motifs de l’art. 264 al. 1 let. a à c CPP.
1. La procédure de scellés : un bref rappel
Une perquisition peut être menée sur des documents, des enregistrements et supports informatiques s’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). L’art. 264 al. 1 CPP prévoit que certains documents ou objets ne peuvent être séquestrés. Il s’agit notamment des documents personnels et de la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), ainsi que des objets et documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) (c. 2.1.).
Si le détenteur s’oppose à la perquisition, l’autorité pénale doit mettre les documents ou objets désignés sous scellés et une procédure de scellés est déclenchée selon les art. 248 s. CPP. Il appartient au tribunal compétent d’examiner si les objets mis sous scellés contiennent des informations protégées ou si d’autres motifs s’opposent à ce que ces objets soient perquisitionnés (c. 2.2). Le TF rappelle à ce titre qu’il convient de faire preuve de retenue lorsque les levées de scellés et les perquisitions portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (c. 2.3.).
2. Les motifs invocables par les personnes non prévenues
In casu, le recourant invoque des secrets privés ainsi que le secret médical afin de limiter la perquisition du téléphone portable, étant rappelé que la procédure n’est, à ce stade, pas dirigée contre lui et qu’il n’est par conséquent pas prévenu dans celle-ci. Le TF se pose ainsi la question de l’importance de cette donnée sur la procédure de scellés (c. 3).
En effet, les restrictions au séquestre énumérées à l’art. 264 al. 1 CPP – soit les motifs de mise sous scellés – se concentrent sur le prévenu. A l’exception de la let. d, qui protège le secret de l’avocat d’une « autre personne » que le prévenu, tous les motifs énumérés sont, selon la lettre de la loi, liés aux documents et objets du prévenu. Se pose dès lors la question de savoir si les détenteurs et ayants droit de documents qui n’ont pas le statut de prévenu peuvent se prévaloir des motifs des let. a à c de l’art. 264 al. 1 CPP (c. 3.1.).
Le principe de proportionnalité (prévu aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 Cst., et repris par l’art. 197 al. 2 CPP) commande, comme déjà évoqué, que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes non prévenues soient appliquées avec une retenue particulière. Au regard du but de la procédure de scellés, à savoir la protection de la sphère privée et secrète, il n’existe pas de raison objective de mettre la personne non prévenue dans une situation moins favorable que la personne prévenue. Une solution contraire ne ressort pas des travaux préparatoires du CPP et irait à l’encontre du principe édicté à l’art. 197 al. 2 CPP, applicable à toutes les mesures de contrainte. Une interprétation systématique et conforme à la Constitution fédérale des art. 248 al. 1 et 264 CPP confirme ce résultat. Les personnes qui n’ont pas le statut de prévenu dans une procédure pénale doivent avoir la possibilité d’invoquer les let. a à c de l’art. 264 al. 1 CPP comme motifs de mise sous scellés. Cela vaut à tout le moins pour les détenteurs de documents ou objets mis en sûreté (c. 3.1.)
Le recourant était dès lors fondé à demander la mise sous scellés du téléphone portable saisi en invoquant des secrets personnels (art. 264 al. 1 let. b CPP) ainsi que le secret médical (art. 264 al. 1 let. c CPP). Le TF précise que ceci vaut d’autant plus que, même si le MP-BE ne considère pas le recourant comme un prévenu, il semble tout de même le soupçonner d’avoir commis une infraction. Une solution différente créerait le risque que le ministère public renonce à ouvrir une procédure pénale contre la personne suspectée afin de se soustraire à la procédure de scellés (c. 3.2.).
III. Commentaire
Le TF répond à une incertitude liée au libellé de l’art. 264 al. 1 CPP en clarifiant son interprétation. La solution proposée, fondée sur une interprétation conforme à la protection des droits fondamentaux et au principe de retenue édicté à l’art. 197 al. 2 CPP, est à saluer. Si les personnes non prévenues doivent dans une certaine mesure tolérer des mesures de contrainte pour les besoins de la procédure, elles ne doivent pas se retrouver dans une position qui leur garantirait moins de droits qu’à un prévenu. Dans le cadre d’une procédure de scellés, elles doivent au contraire bénéficier d’une protection accrue de leur sphère privée.
La solution du TF est par ailleurs compatible avec l’esprit des dispositions de la procédure des scellés (art. 248 s. CPP) révisées en 2024. Celles-ci n’opèrent pas de distinction entre les droits accordés aux personnes qui ont le statut de prévenu et ceux accordés aux autres personnes. En effet, la terminologie utilisée dans ces dispositions sont « le détenteur » (Inhaber) et « l’ayant droit » (berechtigte Person), termes qui ne se réfèrent pas à un statut déterminé dans la procédure pénale.