Aucun mandat de perquisition n’est nécessaire – immédiatement ou de manière ultérieure – lorsque la police intervient en cas de péril en la demeure dans des locaux privés

Le Tribunal fédéral profite d’un recours sur l’exploitabilité de moyens de preuve obtenus par la police dans un garage privé sans mandat de perquisition pour préciser les contours de l’art. 213 al. 2 CPP. Selon cette disposition, en cas de péril en la demeure, la police est autorisée à pénétrer dans des locaux non ouverts au public sans qu’un mandat de perquisition ne soit nécessaire immédiatement, ni même ultérieurement.

I. En fait

Dans la nuit du 19 septembre 2019, A est réputé avoir conduit en état d’incapacité en raison d’une alcoolémie qualifiée. Un peu plus d’un an plus tard, il est condamné en première instance par le Tribunal d’arrondissement de Baden à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende s’élevant à CHF 1’900.-. En juin 2021, se prononçant sur l’appel de A, le Tribunal cantonal d’Argovie confirme la décision reconnaissant sa culpabilité et réduit quelque peu les montants des jours-amende et de l’amende ferme. A forme alors recours au Tribunal fédéral. 

En substance, A reproche aux instances précédentes une violation de son droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, la violation de son droit à un procès équitable ainsi qu’une application arbitraire du principe in dubio pro reo.  

II. En droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine le grief relatif à la violation du droit d’être entendu de A. Dans ce cadre, il rappelle que l’obligation de motivation d’une décision ne va pas jusqu’à imposer aux autorités de traiter chaque allégation de fait ou toutes objections de droit de la partie recourante. À cet égard, il suffit que la décision rendue s’intéresse et réponde aux arguments essentiels du recours et qu’une contestation adéquate soit faite. Or, selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’en douter en l’espèce. Ce grief est donc infondé (c. 1).

Dans un deuxième temps, l’analyse des juges fédéraux porte sur la question – formant le cœur de cet arrêt – de savoir si les preuves recueillies par la police peuvent être exploitées sans violer le droit de A à un procès équitable. D’après lui, toutes les preuves récoltées par la police, à savoir les constatations sur son alcoolémie, ne sauraient être utilisées au motif qu’elles ont été obtenues contre sa volonté et dans un local privé (son box de garage) alors qu’aucun mandat de perquisition n’autorisait la police à y pénétrer. Le prévenu considère, en outre, qu’un mandat de perquisition aurait, à tout le moins, dû être délivré ultérieurement, ce qui n’a jamais été fait (c. 2.1). 

En l’espèce, il est incontesté que la police est entrée dans une propriété privée. La question réside dans le fait de savoir si, en l’absence de mandat de perquisition (art. 241 ss CPP) au moment de l’appréhension ou rendu de manière ultérieure, la police pouvait y entrer et obtenir du prévenu les moyens de preuve contestés. Le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes régissant l’appréhension et la détention (art. 215 ss CPP). L’appréhension d’un prévenu par la police s’effectue ainsi principalement dans des lieux ouverts au public. Toutefois, l’art. 213 al. 1 CPP prévoit justement que la police est autorisée à pénétrer dans des lieux non publics lorsque les conditions d’une perquisition (art. 241 ss CPP) sont respectées, c’est-à-dire si un mandat écrit est délivré. Ainsi, pour pouvoir appréhender une personne sur une propriété privée, un mandat de perquisition semble nécessaire (c. 2.3.2). 

Cela étant, le Tribunal fédéral met en lumière l’exception légale prévue à l’art. 213 al. 2 CPP selon laquelle, en cas de péril en la demeure, une intervention au domicile d’un prévenu peut se dérouler même sans mandat de perquisition (c. 2.3.2). En l’espèce, si le péril en la demeure est incontesté, A soutient que, même dans ce cas de figure, un mandat de perquisition doit être délivré, cas échéant ultérieurement (c. 2.4). À l’appui de son grief, A évoque un arrêt (TF 6B_1409/2019 du 4.3.2021, c. 1.6.2) selon lequel le Ministère public doit rendre un mandat de perquisition lorsque la police entend pénétrer et fouiller des locaux privés. Or, selon notre Haute Cour, A perd de vue que le passage invoqué ne traite pas de l’exception envisagée en cas de péril en la demeure. S’appuyant sur une doctrine bien établie, le Tribunal fédéral confirme donc qu’un mandat de perquisition n’est pas nécessaire dans l’hypothèse prévue par l’art. 213 al. 2 CPP (c. 2.4). En outre, il précise également et sans équivoque qu’un tel mandat n’a pas à être rendu ultérieurement dans ce cas de figure. Son raisonnement se fonde sur le fait qu’aucune disposition légale n’est prévue à cet effet et que ni le message relatif au CPP (FF 2006 1057, 1203 ss) ni la doctrine citée ne l’exigent. Par conséquent, ce grief est également rejeté (c. 2.4).

Enfin, s’agissant du dernier grief, le Tribunal fédéral rappelle que la question d’une violation du principe in dubio pro reo – dans sa fonction de règle sur l’appréciation des preuves – ne diffère pas de l’examen de l’interdiction de l’arbitraire (c. 3.2). Or, puisque A se borne à critiquer l’établissement des faits de façon purement appellatoire et que ses reproches ne suffisent pas à remplir les exigences de motivation, le recours doit également être rejeté sur ce point (c. 3.3).

Pour toutes ces raisons, le recours de A est ainsi entièrement rejeté.

III. Commentaire
Au vu de ce qui précède, l’arrêt ne présente pas de difficultés particulières. Toutefois, la précision du Tribunal fédéral à propos de l’art. 213 al. 2 CPP nous semble bienvenue quant à la question de savoir s’il était nécessaire de rendre un mandat de perquisition après coup pour confirmer les agissements de la police. Tel n’est visiblement pas le cas lorsque celle-ci pénètre dans des locaux privés en cas de péril en la demeure.

Proposition de citation : Hadrien Monod, Aucun mandat de perquisition n’est nécessaire – immédiatement ou de manière ultérieure – lorsque la police intervient en cas de péril en la demeure dans des locaux privés, in : https://www.crimen.ch/51/ du 18 novembre 2021