Mise à disposition d’un véhicule à un employé sans permis de conduire valide : quel devoir de contrôle et quelle responsabilité pour l’employeur ?

L’employeur qui met à disposition un véhicule à un employé doit se renseigner sur la titularité et la validité de son permis de conduire. En cas d’échéance du permis, l’employeur doit prendre des mesures adéquates pour s’assurer de son renouvellement ou ne plus mettre de véhicule à disposition de l’employé. L’étendue du devoir de contrôle dépend notamment de la relation de confiance entre l’employeur et l’employé. En cas de négligence, celui qui met à disposition un véhicule viole l’art. 95 al. 1 let. e LCR.

I. En fait

Associé au sein d’une entreprise familiale à Genève, A engage B dès le 1er juillet 2019 et met à sa disposition un véhicule. Lors de son engagement, B fournit une copie de son permis de conduire espagnol sur lequel figure une date de caducité. Le 21 janvier 2021, B est interpellé par la police pour non-respect d’un feu de signalisation alors qu’il conduit le véhicule fourni par l’entreprise d’A. La police constate que son permis, valable jusqu’au 3 décembre 2020, est désormais échu.

Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, il est reproché à A d’avoir mis un véhicule automobile à disposition de B alors que ce dernier ne disposait plus du permis de conduire nécessaire, ce que A « savait où aurait dû savoir ». A forme opposition. 

Par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal de police du canton de Genève reconnaît A coupable de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l’exempte de toute peine.

Par arrêt du 9 mai 2023, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise rejette un appel de A et admet partiellement celui du Ministère public, condamnant A à une peine pécuniaire. 

Le 14 juin 2023, A forme un recours en matière pénal au Tribunal fédéral et conclut principalement à son acquittement. 

II. En droit

Aux termes de l’art. 95 LCR, relatif à la conduite sans autorisation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, qu’il n’est pas titulaire du permis requis. 

Selon la doctrine, la « mise à disposition » doit être interprétée de manière restrictive. Premièrement, elle requiert un comportement actif mettant effectivement un conducteur en situation de conduire, par exemple par la remise des clés du véhicule (Jürg Boll, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Zurich 2022, N 2709 ss ; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, N 38 ad art. 95 LCR). Secondement, l’auteur de l’infraction doit céder l’usage du véhicule. Cette condition est généralement réalisée par la simple remise des clés du véhicule, à moins qu’il ne ressorte du contexte que le récipiendaire ne devait accéder au véhicule que pour y procéder à une réparation, par exemple (Jürg Boll, op.cit., N 2719). Pour le Tribunal fédéral, savoir si, au vu des circonstances concrètes, A pouvait se fier au respect, par B, des éventuelles restrictions qu’il aurait posées à la disposition du véhicule relève de l’examen de la négligence (c. 3.2.1).

Selon notre Haute Cour, déterminer si une personne est titulaire du permis de conduire nécessaire est relativement aisé. Il distingue néanmoins plusieurs cas de figure. 

  • D’abord, il rappelle que la mise à disposition au sens de l’art. 95 al. 1 let. e LCR érige une forme de participation en infraction autonome par rapport aux délits visés par les alinéas a à d de cet article, lesquels répriment la conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis. Ainsi, celui qui met son véhicule à disposition d’un tiers ne saurait répondre pénalement du non-respect de certaines règles par celui-ci, telles que l’absence de port du permis de conduire. De même, il ne lui appartient en principe pas de s’assurer que le tiers respectera toutes les conditions posées par l’autorité, comme le port de lunettes (art.95 al. 3 let. a LCR cum 34 al. 1 et 3 OAC) (c. 3.2). 
  • Ensuite, le Tribunal fédéral distingue la décision administrative autorisant à conduire un véhicule du support matériel permettant au conducteur de prouver qu’il bénéficie de cette autorisation. S’agissant d’un permis de conduire suisse, même si un conducteur ne porte pas son permis sur lui, la police peut vérifier qu’il est bien titulaire de l’autorisation de conduire en accédant au Système d’information relatif à l’admission à la circulation (cf. art. 89a ss LCR et OSIAC). En revanche, au moment du contrôle d’un conducteur étranger, la police suisse ne peut se fier qu’au permis présenté. Or, un permis de conduire délivré par un État étranger n’autorise la conduite en Suisse que si les autorités helvétiques reconnaissent l’autorisation de conduire, ce qui requiert que le permis soit valable et en vigueur (art. 41 al. 2 de la Convention sur la circulation routière, RS 0.741.10). Partant, si un conducteur en provenance de l’étranger ne peut présenter de permis de conduire valable et en vigueur, cela signifie que non seulement il ne porte pas son permis de conduire, mais en plus il n’est pas autorisé à conduire un véhicule en Suisse, puisque son autorisation de conduire ne peut être reconnue par les autorités helvétiques (c. 3.3). 

Sur le plan subjectif, le Tribunal fédéral examine ce que l’auteur qui a mis le véhicule à disposition d’un tiers savait ou devait savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. Pour la doctrine, celui qui met un véhicule à disposition doit se renseigner sur la titularité et la validité du permis adéquat par le bénéficiaire. L’étendue de son devoir de contrôle dépend notamment des relations de confiance préexistantes : de manière générale, plus les rapports de confiance sont étroits, moins l’exigence de contrôle est forte (Jürg Boll, op. cit., N 2724) (c. 3.4 - 3.5).

En l’espèce, le Tribunal fédéral juge l’approche de la Cour cantonale insuffisamment nuancée, sans pour autant critiquer son résultat. Il retient qu’A est associé dans une entreprise familiale d’une douzaine d’employés, engagés pour la plupart depuis une dizaine d’années, et où règne un climat de confiance. Les véhicules étant mis à disposition des employés quotidiennement, il ne serait pas raisonnablement exigible de contrôler la validité de leur permis de conduire chaque jour et il appartiendrait donc aux employés d’informer leur employeur d’un changement de circonstance. Néanmoins, la situation de B est différente. Une date de caducité figurait sur le recto et le verso de son permis de conduire. Il incombait donc à A de prendre les mesures adéquates pour contrôler le renouvellement du permis de conduire de B à son échéance et, à défaut, de renoncer à mettre un véhicule à sa disposition. Pour le Tribunal fédéral, peu importe qu’A n’ait pas vu la date d’échéance figurant sur le permis de conduire, qu’il n’ait pas compris la portée de cette indication ou encore qu’il n’ait pas cherché à obtenir les informations nécessaires pour lever un éventuel doute, son contrôle était dans tous les cas insuffisant (c. 3.7.2). 

Pour le surplus, le Tribunal fédéral écarte le grief d’A selon lequel il s’agirait d’un cas de négligence négligence de très peu de gravité justifiant une exemption de peine (art. 100 ch. 1 2e phrase LCR). De telles exemptions sont réservées aux cas dits « bagatelle », que la jurisprudence soumet à des exigences très élevées (arrêt TF 6B_689/2012 du 3.4.2013, c.4). Or, en l’espèce, la négligence d’A était certes légère, mais ni minime, ni négligeable.(c. 4.1-4.5)

Au vu de ce qui précède, le recours d’A est rejeté (c. 5).

Proposition de citation : Vanessa Vuille, Mise à disposition d’un véhicule à un employé sans permis de conduire valide : quel devoir de contrôle et quelle responsabilité pour l’employeur ?, in : https://www.crimen.ch/383/ du 25 juin 2026