Le consentement n’exclut pas la traite d’êtres humains
Le consentement d’une victime de traite d’êtres humains (art. 182 CP et 4 CEDH) n’exclut pas la commission de l’infraction, à moins qu’il ait été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets, et qu’il ne résulte pas de conditions économiques précaires.