La détention en raison d’un risque de récidive qualifié n’est en principe pas admissible dans le cas d’infractions en matière de stupéfiants
La détention en raison d’un risque de récidive qualifié n’est admissible que si l’infraction examinée était dirigée contre des biens juridiques individuels de grande valeur, tels que la vie et l’intégrité physique, psychique ou sexuelle, et s’il y a lieu de craindre sérieusement une atteinte similaire. Ces conditions ne sont en principe pas réalisées dans le cas d’infractions en matière de stupéfiants.
Levée des scellés sur un téléphone portable contenant des images intimes : l’intérêt à la poursuite pénale prime sur celui à la protection de la personnalité
La mise sous scellés d’un objet en vue de son séquestre doit reposer sur l’un des motifs prévus à l’art. 264 CPP, applicable par renvoi de l’art. 248 CPP. Les smartphones utilisés à titre privé entrent dans la catégorie des « documents personnels » au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP. Ceux-ci ne bénéficient toutefois pas d’une protection absolue ; il appartient à la personne concernée de démontrer que son intérêt à la protection de sa personnalité l’emporte sur l’intérêt public à la poursuite pénale. In casu, l’intérêt du recourant à la protection d’images sexuellement explicites de lui-même et de sa compagne cède le pas devant celui à l’élucidation de l’infraction dont il est prévenu, à savoir l’importation de 7,18 kg de cocaïne coupée, en raison de la gravité des faits.
Séquestre ordonné sans confirmation écrite ultérieure : le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale
Un séquestre portant sur des plants de chanvre et ordonné uniquement à l’oral rend impossible toute contestation ultérieure de cette mesure. Par conséquent, en l’absence de notification écrite de l’ordre de saisie, le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence pas à courir. L’obligation pour le Ministère public de confirmer par écrit le séquestre ordonné oralement (art. 263 al. 1, 2ème phr. CPP) constituait dans le cas d’espèce une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre sont donc inexploitables (art. 141 al. 4 CPP).
Assistance au suicide
En confirmant la conformité au droit fédéral de l’acquittement de l’ancien président d’Exit Suisse romande pour avoir prescrit du natrium pentobarbital (NAP) à une femme de 86 ans en bonne santé, mais désireuse de mourir, le Tribunal fédéral a tranché une affaire hautement controversée, mêlant droit et éthique. Le Professeur Thommen de l’Université de Zurich commente l’arrêt TF 6B_393/2023 du 13 mai 2024.
Assistance au suicide : le Tribunal fédéral précise les limites de la LStup
La prescription de pentobarbital de sodium par un médecin à une personne en bonne santé, sans aucune indication médicale et sans but thérapeutique, ne constitue pas une infraction au sens de l’art. 20 al. 1 let. e LStup en lien avec l’art. 11 al. 1 LStup.
Les petits trafics font les grands délits
Qu’un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d’une unité naturelle d’action, il faut toujours additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en ce sens, rendue sous l’ancien droit.
La valeur probante d’une démarche expérimentale à la base de l’établissement d’un rapport de police
Afin d’établir l’ampleur d’un trafic de cocaïne, il est possible de se fonder sur un rapport de police basé sur une démarche expérimentale lorsque celui-ci n’apparaît pas entaché de défauts qui seraient, même sans connaissances spécifiques, évidents et reconnaissables.
Toxicodépendance, responsabilité pénale et expertise psychiatrique
L’autorité pénale (d’instruction ou de jugement) doit ordonner une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP), c’est-à-dire lorsqu’elle a effectivement des doutes à ce propos, ou qu’elle aurait dû en avoir compte tenu des circonstances. Une dépendance aux stupéfiants peut être un indice sérieux, propre à générer de tels doutes et à fonder la nécessité d’une expertise, mais uniquement si elle a entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité à réagir de l’auteur au moment de la commission des faits. La consommation de drogues à elle seule ne suffit pas à jeter un doute sur la responsabilité pénale. De même, on ne saurait retenir une toxicodépendance et, dans le prolongement, mettre en question la pleine responsabilité de l’auteur, sur la seule base d’une consommation de plusieurs stupéfiants, surtout lorsque celle-ci est sporadique ; dans un tel cas, l’autorité n’est donc pas tenue d’ordonner une expertise.
Détention de moins de 10 grammes de cannabis : pas de confiscation du stupéfiant
La simple détention de moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation n’est pas punissable (art. 19b LStup). Par conséquent, aucune saisie ni confiscation du stupéfiant n’entre en ligne de compte. En effet, la confiscation d’un objet dangereux selon l’art. 69 CP suppose un lien direct avec un comportement pénalement interdit. Le fait que la détention de quantités minimes peut hypothétiquement précéder ou succéder la commission d’une infraction à la LStup (la culture ou la consommation notamment) ne suffit pas à prononcer la confiscation.
Assistance au suicide : un médecin ayant prescrit du pentobarbital à une patiente en bonne santé et ne souffrant d’aucune maladie ne peut être condamné pour violation de la LPTh
En matière de prescription de substances soumises à contrôle au sens de la législation sur les stupéfiants, la LStup – à tout le moins ses dispositions pénales – constitue une lex specialis par rapport à la LPTh. Dès lors, la prescription d’une substance létale à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir ne tombe pas sous le coup des art. 26 al. 1 cum art. 86 al. 1 let. a aLPTH, ledit comportement n’étant pas appréhendé par la LTPh.