L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel

Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.

Un délai d’attente de presque un an entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité

Dans le cadre d’une affaire sans complexité particulière dans laquelle un prévenu est détenu, un délai de presque une année entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité (art. 5 CPP). Lorsqu’une date d’audience a été fixée et qu’il est prévisible que cela entraîne un retard injustifié de la procédure, l’autorité de contrôle de la détention (« Haftgericht »), saisie suite à une demande de mise en liberté présentée par le détenu, ne peut pas se contenter de seulement constater qu’aucune violation du principe de célérité n’est encore intervenue au moment où elle prend sa décision.

L’art. 392 al. 1 let. a CPP n’est applicable qu’en présence d’une appréciation différente des faits à l’exclusion d’une requalification juridique

Aux termes de l’art. 392 al. 1 let. a CPP, l’admission d’un recours de certains des prévenus ou condamnés permet l’annulation ou la modification de la décision attaquée en faveur des personnes qui n’ont pas interjeté recours pour autant que l’autorité supérieure se repose sur une appréciation différente des faits par rapport à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral exclut ainsi l’application de l’art. 392 CPP pour une requalification juridique du même état de fait. À cet égard, le constat d’une violation du principe de célérité amène l’autorité de recours à considérer les actes constitutifs de celle-ci comme une question de fait justifiant l’application de l’art. 392 al. 1 let. a CPP.

La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP

Le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation situe les faits incriminés dans un laps de temps relativement étendu (en l’espèce trois ans et demi) lorsqu’il s’agit d’infractions commises à répétition. Il importe que le prévenu sache suffisamment précisément ce qui lui est reproché et que ses droits procéduraux soient assurés. Selon l’atteinte qu’elles provoquent sur le prévenu, les mesures de substitution à la détention peuvent mener à l’application de l’art. 5 al. 2 CPP. Pour déterminer si l’autorité a violé le principe de célérité, la méthode du « retard net » (soustraire les 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP sur la durée totale) n’est pas autorisée. Ainsi, une attente de 12 mois et demi pour obtenir l’exposé des motifs ne peut pas être réduite à 9 mois et demi.