I. En fait
Le Ministère public du canton de Zoug condamne A par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Il lui reproche d’être entré en Suisse par un train en provenance d’Italie et de s’être présenté comme Afghan sous un faux nom au guichet de la police zougoise, sans être muni de papiers d’identité.
L’ordonnance pénale est remise à A par le policier qui avait procédé à son audition, alors qu’il se trouve encore au poste de police. À cette occasion, A signe un accusé de réception ainsi qu’une déclaration ayant la teneur suivante : « A. déclare expressément renoncer à faire opposition ou à exercer toute autre voie de recours contre la présente ordonnance pénale et a compris que l’ordonnance pénale est ainsi immédiatement assimilée à un jugement entré en force et exécutoire ». Cette déclaration est rédigée en allemand et contient en outre une confirmation de l’agent de police selon laquelle il a correctement traduit (en anglais) l’ordonnance pénale au prévenu.
Cinq jours plus tard, A fait opposition à l’ordonnance pénale.
Le Tribunal pénal de Zoug constate que l’opposition n’est pas valable, confirme la validité de l’ordonnance pénale et raye la cause du rôle. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal zougois.
A forme recours au Tribunal fédéral (TF).
II. En droit
Après avoir résumé les arguments de A (c. 1.1) et le raisonnement du Tribunal cantonal (c. 1.2), le TF rappelle les principes applicables à la notification de l’ordonnance pénale, qui peut intervenir en mains propres, notamment par l’intermédiaire de la police (art. 85 al. 2 CPP) (c. 1.3.1). Il rappelle également que le prévenu peut renoncer à former opposition avant l’échéance du délai de dix jours, aux conditions de l’art. 386 CPP, qui traite de la renonciation et du retrait du recours et qui s’applique par analogie à l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 147 IV 518, c. 3.5 in : https://www.crimen.ch/38/). Le prévenu ne peut toutefois valablement renoncer à l’accès au juge que s’il a été suffisamment informé de ses droits. Sa renonciation doit être univoque et ne doit pas avoir été obtenue de manière contraire au principe d’équité de la procédure (« Fairnessprinzip »). L’art. 386 al. 3 CPP vaut également s’agissant de la renonciation à l’opposition, qui est donc définitive, sauf si le prévenu a été induit à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte donnée par les autorités, ce qu’il doit prouver (c. 1.3.2 et les arrêts cités).
Le TF rappelle enfin les règles relatives à la traduction orale ou écrite du « contenu essentiel » des actes de procédure les plus importants (art. 68 al. 2 CPP), notion qui comprend, pour les ordonnances pénales, à tout le moins le dispositif et les voies de droit (ATF 145 IV 197, c. 1.3.3). Le simple fait de joindre une notice explicative avec des informations générales sur la procédure de l’ordonnance pénale et sur la possibilité d’avoir recours à une « aide à la traduction » ne suffit pas (TF, 6B_611/2020 du 19.4.2021, c. 1.5) (c. 1.3.3). En outre, les motifs de récusation s’appliquent aussi aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 cum 183 al. 3 CPP), lesquels ne doivent donc pas avoir agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité (art. 56 let. b CPP). Il n’est dès lors pas interdit qu’un policier serve d’interprète lors d’une audition, pour autant qu’il ne soit pas lui-même chargé de l’affaire et qu’il dispose d’une indépendance suffisante. En revanche, le même policier ne saurait à la fois mener l’interrogatoire et agir en tant qu’interprète. Il ne peut être renoncé à cette règle qu’aux conditions de l’art. 68 al. 1, 2e phrase CPP, soit pour les affaires simples ou urgentes, pour autant que la personne concernée y consente et que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne. Comme exemple d’affaire simple, le Message du Conseil fédéral cite l’audition d’un témoin de langue étrangère dans une procédure en matière de contravention (cf. FF 2006 1057, p. 1129) (c. 1.3.4).
En l’espèce, le TF retient que la combinaison entre la remise en mains propres de l’ordonnance pénale avec traduction orale et l’intervention de la police pour que A renonce à faire opposition, alors qu’il se trouvait en état d’arrestation provisoire (art. 217 ss CPP) et n’était pas assisté d’un conseil juridique, est contraire au principe d’équité de la procédure. Ce procédé a privé le prévenu du délai de réflexion de dix jours, qui doit lui permettre d’analyser à tête reposée les conséquences de l’ordonnance pénale, de faire éventuellement appel à un avocat et de renoncer librement à former opposition. À cela s’ajoute que les autorités de poursuite ont soumis à A une déclaration de renonciation pré-imprimée, qu’il devait signer immédiatement lors de la notification de l’ordonnance pénale, et qu’elles ont ainsi exercé une influence directe sur le prévenu afin qu’il renonce à faire opposition ou, à tout le moins, qu’elles lui ont « subtilement » (« subtil ») signifié qu’une telle renonciation était souhaitée. Cette manière de faire est d’autant moins justifiable qu’elle ne comportait ici aucun avantage pour le prévenu (c. 1.4).
Le TF ajoute que rien ne permet de garantir que A a effectivement compris la déclaration de renonciation (en allemand) qu’il a signée. Les informations y relatives ne lui ont été données qu’oralement. La confirmation écrite du policier ne porte que sur la traduction de l’ordonnance pénale elle-même, pas sur la traduction de la déclaration de renonciation et ses conséquences. Les éléments supplémentaires qui ressortent du rapport de police (l’agent aurait alors déclaré au prévenu : « If you agree with the judgement and don’t want to take action against it, please sign here ») montrent que cette traduction orale était incomplète. Enfin, le TF doute que les conditions permettant de renoncer à un interprète indépendant aient été remplies en l’espèce. Le prévenu doit donner son consentement, ce qui suppose qu’il ait été préalablement informé de son droit à l’assistance d’un interprète (cf. art. 158 al. 1 let. d CPP). Aucune information de ce genre ne figure au dossier (c. 1.5).
Par conséquent, le Tribunal cantonal ne pouvait pas retenir que A avait valablement renoncé à former opposition. Le recours est admis, la décision cantonale annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (c. 1.6 et 2).
III. Commentaire
La remise en mains propres de l’ordonnance pénale, idéalement par le procureur en charge de la procédure, est la forme de notification qui permet de s’assurer au mieux que le prévenu a bien compris le contenu (essentiel) et la portée de la décision, le tout dans une langue qu’il maîtrise, et qu’il pourra dès lors renoncer en connaissance de cause à y faire opposition (cf. récemment Marc Thommen/David Eschle/Simone Walser, Revision des Strafbefehlsverfahrens, in : Christopher Geth [éd.], Die revidierte Strafprozessordnung, Bâle 2023, N 8.33 s.).
Cette forme de notification ne doit toutefois pas priver le prévenu de la possibilité de former opposition dans un délai de dix jours, compris comme un délai de réflexion, à défaut de quoi l’ordonnance pénale passerait d’une simple « proposition de jugement » à une véritable condamnation immédiate, sans accès à un tribunal indépendant et impartial. La démarche – voire la pratique, vu l’emploi de formules pré-imprimées – adoptée en l’espèce par les autorités zougoises, consistant à cumuler cette remise en mains propres avec une renonciation écrite du prévenu à faire opposition, leur permet justement de prononcer de telles condamnations immédiates. La procédure n’a alors plus rien d’équitable et c’est à juste titre que le TF a admis le recours.
Notre Haute Cour aurait peut-être pu s’épargner ces développements en retenant que l’art. 386 CPP, qui règle la renonciation et le retrait dans la procédure de recours, ne s’applique tout simplement pas à l’opposition à l’ordonnance pénale, qui n’est pas une voie de recours à proprement parler (« Rechtsmittel » au sens des art. 379 ss CPP), mais un moyen de droit (« Rechtsbehelf »). L’arrêt commenté ici ne manque pas de rappeler ce principe (c. 1.3.1), mais n’en tire aucune conséquence. Dans un autre arrêt récent (et publié), le TF avait pourtant refusé d’appliquer l’art. 386 CPP au retrait de l’opposition, au motif que celle-ci ne constituait pas une voie de recours et qu’elle était soumise à ses propres normes (art. 354-356 CPP) (cf. ATF 146 IV 286, c. 2.2 in fine, à propos du retrait par actes concluants). On ne voit pas pourquoi il en irait autrement s’agissant de l’autre volet de l’art. 386 CPP, à savoir la renonciation au recours.