Le droit à une défense « concrète et effective »

L’assistance judiciaire doit permettre au prévenu de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. Une demande de changement de défenseur d’office doit être accordée lorsque, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts du prévenu par le mandataire en place n’est plus garantie. Tel n’est pas le cas lors de simples défaillances dans la conduite du procès ou dans l’argumentation.

En décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît A coupable de multiples infractions au Code pénal, à la Loi fédérale sur les armes, à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il le condamne notamment à une peine privative de liberté de trois ans et à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 francs le jour-amende, et ordonne son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. L’intéressé forme appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois qui rejette son appel et confirme le jugement de première instance. A dépose donc un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement.

Le recourant estime que l’avocate qui lui a été commise d’office au cours de la procédure cantonale ne l’aurait pas défendu de manière concrète et efficace (c. 1).

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. « Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH » (ATF 126 I 194, c. 3a). L’art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II accorde une garantie équivalente. L’art. 32 al. 2 in fine Cst. va dans le même sens et prévoit que toute personne accusée doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. La jurisprudence précise que la possibilité d’exercer les droits de la défense doit être effective, c’est-à-dire concrète et efficace (ATF 131 I 350, c. 4.2) (c. 1.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’assistance judiciaire garantie par l’art. 6 par. 3 let. c CEDH doit être « concrète et effective ». La CourEDH précise que la désignation d’un avocat commis d’office ne permet pas d’assurer à elle seule l’effectivité de cette assistance. En effet, le défenseur peut avoir un empêchement durable, se dérober à ses devoirs ou tomber gravement malade, voire mourir (cf. CourEDH, Artico contre Italie du 13.5.1980, § 33). Cependant, l’État contractant ne peut pas être tenu pour responsable de toute défaillance d’un avocat commis d’office ou choisi par le prévenu (cf. CourEDH, Lagerblom contre Suède, du 14.1.2003 § 56). La responsabilité de l’État ne peut en principe être engagée que si le manquement du défenseur est manifeste, comme lorsque celui-ci manque tout bonnement d’agir pour le compte du mandant (cf. CourEDH, Artico contre Italie du 13.5.1980 du 13.5.1980, § 33 et 36) ou ne respecte pas une condition de pure forme sans que cela puisse « être assimilé à une conduite erronée ou à une simple défaillance dans l’argumentation » (cf. CourEDH, Czekalla contre Portugal du 10.10.2002 § 65 et 71) (c. 1.2).

Notre Haute Cour estime quant à elle que l’assistance judiciaire doit permettre au prévenu de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. Une demande de changement de défenseur d’office doit être accordée lorsque, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts du prévenu par le mandataire en place n’est plus garantie (ATF 138 IV 161, c. 2.4). Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. La réglementation du Code de procédure pénale suisse va donc plus loin que la pratique actuelle du Tribunal fédéral puisqu’elle permet également de tenir compte d’une détérioration objective de la relation de confiance entre le prévenu et son mandataire (ATF 138 IV 161, c. 2.4) (c. 1.3).

En l’espèce, le recourant reproche à son avocate d’office au cours de la procédure cantonale d’avoir délégué plusieurs actes de procédure à ses associés et collaborateurs qui n’avaient qu’une connaissance limitée du dossier, de ne lui avoir rendu qu’une seule fois visite dans l’établissement de détention où il se trouvait et d’être particulièrement désorganisée. Selon l’art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Or ces griefs reposent sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement cantonal ; ils sont donc irrecevables. Dans tous les cas, le recourant a été représenté par son avocate d’office aux débats d’appel et il n’a à aucun moment fait valoir que la relation de confiance entre lui et sa mandataire d’office était gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’avait pas été assurée pour d’autres raisons au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Aussi, aucune détérioration objective du lien entre le prévenu et son avocate d’office n’est relevée (c. 1.4.1).

Le recourant reproche également à son avocate d’office de ne pas avoir attaqué les points pertinents du jugement de première instance dans la déclaration d’appel, notamment une qualification de vol et de ne pas s’être opposée à la décision d’expulsion. Notre Haute Cour estime que rien ne permet de considérer le renoncement à faire appel du jugement sur la question de l’expulsion comme un manquement manifeste de la part de l’avocate d’office justifiant sa révocation. Elle ajoute que, dans la mesure où cette dernière a formé appel, le recourant n’a pas été privé de l’accès à la dernière instance cantonale et a donc bénéficié d’un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH (c. 1.4.2). Les griefs tirés de la violation du droit à une défense concrète et efficace sont rejetés (c. 1.4.3 et 3).

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, Le droit à une défense « concrète et effective », in : https://www.crimen.ch/103/ du 5 mai 2022