I. En fait
À la suite d’une altercation dans un train puis du dépôt d’une plainte par B, une instruction pénale est ouverte contre A et son fils pour lésions corporelles et injure. Le lendemain, A dépose plainte contre B, arguant que celui-ci l’a insulté, frappé et lui a aspergé le visage avec un spray au poivre lors du conflit précité. Une procédure pénale s’ouvre dès lors contre B pour lésions corporelles simples et injure, avant d’être classée quelques mois plus tard par le ministère public, lequel met également un terme à la procédure dirigée contre A pour injure. En substance, l’autorité de poursuite pénale estime que le classement relatif à cette infraction s’impose pour les deux individus dès lors qu’ils s’étaient injuriés mutuellement (art. 177 al. 3 CP et 319 al. 1 let. e CPP). Le classement de la procédure contre B pour lésions corporelles simples se justifie quant à lui au motif des art. 15 CP et 319 al. 1 let. c CPP, l’homme s’étant défendu de manière proportionnée face à l’attaque imminente de A et son fils.
Alors qu’il est renvoyé en accusation pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, A forme recours contre l’ordonnance de classement. Après la confirmation de celle-ci par le tribunal cantonal, A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B pour lésions corporelles simples. Le recourant invoque une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH), consacrée par le classement de la procédure en faveur de B relativement aux infractions de lésions corporelles simples
II. En droit
C’est dans cette constellation particulière où le recourant est simultanément partie plaignante et renvoyé en jugement à titre d’accusé dans une procédure pénale parallèle que le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur une éventuelle violation de la présomption d’innocence. Les juges rappellent tout d’abord que cette garantie procédurale suppose l’observation de certaines conditions par les autorités publiques lorsqu’elles formulent des déclarations prématurées au sujet de la culpabilité d’une personne prévenue (cf. not. arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12.7.2013, § 93 et ATF 124 I 327, c. 3b). Il faut conclure à une méconnaissance de la présomption d’innocence dont jouit le prévenu lorsqu’une décision judiciaire ou la motivation d’un agent étatique laisse penser qu’il est coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie et sans qu’il ait pu exercer les droits de la défense (sur le champ d’application temporel de la garantie de l’art. 6 par. 2 CEDH, cf. arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19.5.2005, § 44). Le Tribunal fédéral relève que la CourEDH se montre rigoureuse quant au choix des mots employés par des agents publics dans leurs déclarations concernant une personne prévenue d’une infraction dont elle n’a pas encore été reconnue coupable (not. arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3.10.2002, § 56), les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivent les propos litigieux devant cependant être prises en compte (not. arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28.10.2004, § 44 ; c. 1.2)
In casu, le ministère public a classé la procédure initiée à l’encontre de B en raison de l’existence d’un motif justifiant les lésions corporelles simples qui lui étaient reprochées, à savoir un état de légitime défense dont les conditions d’existence et d’exercice ont pu être vérifiées au moyen d’images de vidéosurveillance, y compris par la juridiction cantonale. Cette dernière a estimé que le ministère public avait respecté la présomption d’innocence du prévenu, dès lors qu’il avait renvoyé le recourant en accusation, lui donnant ainsi la possibilité de se défendre devant une autorité judiciaire. L’argumentaire du tribunal cantonal ne convainc pas la Haute Cour qui, à la lecture de l’arrêt attaqué, estime au contraire que celui-ci donne à penser que cette juridiction tenait le prévenu pour coupable d’une infraction pénale, et ce sans qu’une décision au fond n’ait été rendue sur sa culpabilité dans la procédure parallèle. En déclarant que le « visage particulièrement agressif du recourant » démontrait son « envie d’en découdre » et « manifestement l’intention de porter atteinte à [l’]intégrité physique » de B, les juges ont en effet préjugé de la culpabilité du recourant. Celui-ci n’a du reste pas eu l’opportunité d’exercer ses moyens de défense en qualité de partie plaignante dans la procédure conduite à l’encontre de B (c. 1.4-1.5).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut à une violation de la présomption d’innocence par la juridiction cantonale. Lorsque les actes de différents protagonistes sont intimement liés entre eux, le ministère public se doit de renvoyer l’ensemble des protagonistes en jugement afin que le tribunal compétent au fond vérifie les éléments constitutifs des infractions en cause et, cas échéant, les conditions de la légitime défense. Le recours est donc admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’instance précédente (c. 2).
III. Commentaire
La décision du Tribunal fédéral mérite d’être saluée, en tant qu’elle exprime l’intransigeance de notre instance judiciaire suprême quant au respect d’un principe de procédure absolument fondamental en matière pénale. Que la Haute Cour parvienne à cette solution dans ce contexte spécifique où la présomption d’innocence d’une personne prévenue dans une procédure pénale est mise en péril par le classement d’une autre procédure pénale dans laquelle elle revêt le statut de partie plaignante n’est d’ailleurs guère surprenant si l’on se souvient de l’arrêt Minelli c. Suisse de la CourEDH : dans celui-ci, la Cour avait constaté une violation de l’art. 6 par. 2 CEDH à la suite des propos tenus par un organe étatique dans le cadre d’une procédure civile étroitement liée à une procédure pénale et attribuant une responsabilité pénale au prévenu (Arrêt CourEDH Minelli c. Suisse du 25.3.1983, §§ 31-38).
En tout état de cause – et la condamnation de la Suisse dans l’affaire susmentionnée n’y est sans doute pas étrangère –, on peut se réjouir que cet arrêt se fonde si largement et avec tant de révérence sur la riche jurisprudence de la CourEDH en la matière. Il est notamment louable que le Tribunal fédéral fasse écho à cette dernière en retenant que la violation de la présomption d’innocence doit être admise même dans le cas où la motivation d’une autorité présentant une personne prévenue comme coupable ne se matérialise pas dans un constat formel (à ce propos, cf. not. arrêt de la CourEDH Karaman c. Allemagne du 27.2.2014, § 41 ; cf. ég. ATF 124 I 327, c. 3b). En effet, les termes employés par des juges dans de simples déclarations peuvent suffire à trahir un état d’esprit préjugeant de la culpabilité de l’accusé. Or les entités étatiques se doivent de partir de l’a priori de sa potentielle innocence et de garder à la pensée cette éventualité jusqu’à ce que la question de la culpabilité soit tranchée au fond (sur ce point, cf. Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, N 4062 et les références citées). Il en va de la protection d’un droit fondamental de tout individu mis en cause dans un procès pénal et au mépris de laquelle l’équité de la procédure ne saurait être garantie.