L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH

L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).

I. En fait

A est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.- pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP). Une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée à son encontre. Le jugement est confirmé en deuxième instance. 

A recourt au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l’arrêt de deuxième instance en ce sens qu’aucune interdiction à vie ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu’une interdiction de durée déterminée, susceptible d’un réexamen périodique, soit ordonnée. 

II. En droit

Une condamnation pour pornographie impliquant des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (art. 197 al. 4 et 5 CP) entraîne, en application de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, une interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En vertu de l’art. 67 al. 4bis CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer cette sanction lorsqu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité et qu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut pas le faire si l’auteur a été condamné pour l’une des infractions listées à l’art. 67 al. 4bis let. a CP ou est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis let. b CP) (c. 3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le cas n’est pas de très peu de gravité, ce qui exclut l’application de la clause d’exception (c. 3.2.3).

Lorsqu’elles influencent la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui, les restrictions d’accès à une profession peuvent porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme considère en effet que le contexte du travail permet à une majorité de personnes de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (c. 4.3, avec références aux arrêts CourEDH, Sidabras et Džiautas c. Lituanie du 27.10.2004, § 47 ; Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9.01.2013, §§ 165 s. ; Fernández Martínez c. Espagne [GC] du 12.6.2014, § 110). 

En l’espèce, A a achevé une première formation d’infirmier, qu’il souhaite poursuivre par un cursus en haute école. L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs constitue indiscutablement une ingérence sur l’identité sociale, et particulièrement professionnelle, qu’il est en train de se construire. La mesure repose sur une base légale formelle. Pour juger de sa conformité avec l’art. 8 § 2 CEDH, il convient de déterminer si une telle mesure est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les buts qu’elle vise (c. 4.3.1-4.3.2). Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour se prononcer sur cette question, l’art. 8 CEDH ne consacrant en lui-même aucun droit absolu (c. 4.3.3-4.3.3.1).

L’art. 67 al. 3 CP met en œuvre l’art. 123c Cst. Cette mesure a pour but la prévention d’atteintes à l’intégrité sexuelle des mineurs. Elle vise ainsi la protection des droits et libertés d’autrui ainsi que le respect des engagements internationaux de la Suisse. À cet égard, les juges fédéraux rappellent le caractère fondamental de l’intérêt supérieur des enfants et de leur protection contre l’exploitation et les abus sexuels (cf. not. l’art. 34 CDE, le préambule de la Convention de Lanzarote et les obligations positives de la Suisse en vertu des art. 3 et 8 CEDH). L’art. 123c Cst. résulte également de la démocratie directe ensuite d’un débat politique sur un sujet sensible. Le respect de sa mise en œuvre constitue un intérêt public important (c. 4.3.3.2). La proportionnalité de la mesure prévue à l’art. 67 al. 3 à 4bis CP a fait l’objet d’un abondant débat lors des travaux législatifs. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le législateur a tranché cette question en amont, sous réserve de la marge d’appréciation restreinte dont bénéficie le juge sous l’angle de la clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP (c. 4.3.3.3).

L’examen de la législation de plusieurs pays européens démontre un large consensus sur la nécessité de protéger les mineurs contre des atteintes à l’intégrité sexuelle causées par des auteurs récidivistes. Des mesures doivent être prises en ce sens, y compris à l’encontre de condamnés pour des infractions touchant à la pédopornographie. Au vu de la large marge de manœuvre dont disposent les législateurs nationaux dans l’application de l’art. 8 § 2 CEDH, il peut s’agir d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle. Elle peut être de longue durée et sans possibilité de réexamen expressément prévue (c. 4.3.4-4.3.4.7).

A n’a pas directement porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un mineur et les infractions commises ne supposent aucun contact physique avec la victime. Toutefois, ses agissements étaient de nature à favoriser la commission de tels actes, nécessaires à la création de pédopornographie. Les recherches les plus récentes ne démontrent pas que la consommation de contenus de ce type favorise un passage subséquent vers des comportements portant directement atteinte à l’intégrité sexuelle de mineurs. De telles évolutions de la délinquance sexuelle existent néanmoins et leur nombre pourrait être sous-estimé. Or, les contacts avec des mineurs sont vraisemblablement un facteur important dans la commission de ce type d’infractions. Partant, une interdiction d’exercer une activité avec ceux-ci, même prononcée en lien avec l’art. 197 al. 4 et 5 CP, peut répondre à un impératif de protection de leur intégrité sexuelle. Elle entre dans la large marge d’appréciation dont disposent les États parties à la CEDH dans le choix des mesures à adopter pour atteindre ce but (c. 4.4). L’intensité de l’atteinte portée aux droits protégés par l’art. 8 CEDH par la mesure de l’art. 67 al. 3 CP dépend des circonstances, spécifiquement de la durée et de l’étendue de l’interdiction, des activités concrètement exercées par l’auteur ou encore de sa situation familiale, son âge ou son état de santé (c. 4.4.1).

En l’espèce, A a achevé une formation d’infirmier qu’il compte poursuivre en haute école. La mesure prononcée en application de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP lui interdit d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67a al. 5 CP. Son accès aux professions de soins est ainsi limité aux activités susceptibles d’être exercées dans des établissements dans lesquels l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs (art. 67a al. 5 let. b CP). Si cette restriction n’est pas négligeable, A est encore jeune et n’a pas achevé sa formation. Au besoin, il a donc de bonnes perspectives de réorientation. De plus, il a passé une année comme apprenti assistant en soins communautaires dans un EMS. Son expérience pratique dans ce domaine particulier peut lui permettre d’y poursuivre sa formation et son activité professionnelle (c. 4.4.2).

La clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP n’étant pas applicable au cas d’espèce, la mesure d’interdiction a été prononcée à vie indépendamment de tout pronostic concret (c. 3.1-3.2.3). En vertu de l’art. 67c al. 6bisCP, elle ne peut pas être levée. Le risque de conflit avec l’art. 8 CEDH réside dans l’exclusion de tout réexamen de la proportionnalité de la mesure dans le temps. Toutefois, au vu de la portée concrète des restrictions à la liberté de A de choisir une activité professionnelle exposées au c. 4.4.2, les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé sont insuffisantes pour démontrer qu’elle violerait l’exigence de proportionnalité in casu, bien qu’elle fût prononcée à vie. À ce stade, il n’y a pas à déterminer si certaines circonstances dûment établies pourraient démontrer une évolution positive au point que la mesure n’apparaîtrait – à terme – plus nécessaire dans une société démocratique et qu’il pourrait s’imposer de s’interroger, à la demande du condamné, sur la poursuite de l’exécution de la mesure. Selon notre Haute Cour, lesdites circonstances pourraient notamment résulter du succès de la thérapie entreprise et de l’absence de récidive durant plusieurs années (c. 4.4.3).

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours (c. 5).

III. Commentaire

Le projet du Conseil fédéral s’agissant de la mise en œuvre de l’art. 123c Cst. prévoyait pour l’auteur interdit à vie d’exercer une activité, sous réserve qu’il ne soit pas considéré comme pédophile au sens des critères de classification internationalement reconnus, la possibilité de demander la levée de la mesure après dix ans d’exécution (FF 2016 5905, 5940 s. et 5954 ss). L’Assemblée fédérale a toutefois modifié le projet dans le sens de l’actuel art. 67c al. 6bis CP (BO 2017 E 639 ss ; BO 2017 N 1928). Cet arrêt revêt donc une importance particulière s’agissant de la conformité de cette absence de toute possibilité de demander un réexamen de la mesure à l’art. 8 CEDH

Les juges fédéraux semblent considérer que l’impossibilité de réexaminer l’interdiction à vie d’exercer une activité prononcée sur la base de l’art. 67 al. 3 ou 4 CP est conforme à la garantie conventionnelle. Néanmoins, au c. 4.4.3 in fine, le Tribunal fédéral ne paraît pas totalement écarter la possibilité d’un réexamen de la mesure, sur demande de l’auteur, au fil du temps si certaines circonstances particulières font apparaître l’interdiction comme n’étant plus nécessaire dans une société démocratique. Il se contente toutefois d’une liste exemplative de celles-ci, sans précision concernant notamment la durée d’exécution requise pour – éventuellement et contra legem – faire examiner la poursuite de la mesure. Cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt rendu quelques jours plus tard, sans autre développement sur la question (TF 6B_1367/2023 du 5.11.2025, c. 2.2.2). Faute de prévoir une possibilité de réexamen, le risque de conflit entre l’art. 67c al. 6bis CP et l’art. 8 CEDH pourrait subsister dans certains cas particuliers (à cet égard, cf. not. : BSK BV-Göksu, art. 123c N 23 ; Jonas Alig, Revisionsbedürftige eidgenössische Volksinitiative, Thèse, Zurich 2023, p. 373 s. ; SGK BV-Markwalder, art. 123c N 2 et 25 ; CR Cst.-Denys, art. 123c N 8 et 13).

Proposition de citation : Benoît Mouthon, L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, in : https://www.crimen.ch/355/ du 8 janvier 2026