I. En fait
Le 28 août 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, la partie ferme étant arrêtée à un an.
Selon l’arrêt cantonal, Tariq Ramadan et la plaignante se sont rencontrés dans un hôtel la nuit du 28 au 29 octobre 2008. Il a alors poussé cette dernière sur le lit, puis s’est laissé tomber sur elle, l’a embrassée de force, l’a déshabillée alors qu’elle se débattait et essayait de retenir ses habits, puis l’a injuriée, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie. Il a alors introduit ses doigts dans son vagin et son anus tout en continuant à l’embrasser, alors qu’elle se débattait toujours. Il s’est ensuite mis à califourchon sur elle, l’immobilisant de la sorte, lui a tiré les cheveux, l’a giflée à plusieurs reprises, l’apostrophant par des phrases telles que « Et D, il a une grosse bite ? », puis, grâce à ces moyens de contrainte, l’a pénétrée vaginalement avec son pénis tout en continuant à lui asséner une gifle à chacun de ses coups de reins et à l’apostropher par des phrases telles que « Hein t’aimes ça ? ».
Durant la même nuit, Tariq Ramadan s’est agenouillé sur le lit, puis, prenant la tête de la plaignante par les mains, l’a amenée de force vers son sexe, la forçant ainsi à lui prodiguer une fellation, lui imposant des va-et-vient dans la gorge, l’étouffant de la sorte, jusqu’à éjaculation dans la bouche.
Tariq Ramadan forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 28 août 2024. Il conclut, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’arrêt cantonal, à ce que les trois juges ayant statué en appel ainsi que la greffière-juriste délibérante soient récusés et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision selon une composition renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
II. En droit
Parmi les griefs procéduraux invoqués, Tariq Ramadan est d’avis que la remarque suivante contenue dans l’arrêt cantonal est un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP : « se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci [les messages], comme le fait la défense, n’est pas honnête » (c. 3).
Après avoir admis la recevabilité du motif de récusation découvert après le prononcé du jugement cantonal (c. 3.1.1 et 3.2), le Tribunal fédéral commence par souligner que ce motif a déjà été rejeté après avoir été soulevé par certains des conseils du recourant dans une autre cause sans rapport avec la présente (TF 7B_1421/2024 du 8.4.2025). Il relève que dans le cadre de la présente affaire, l’interprétation faite par Tariq Ramadan de l’arrêt cantonal est purement subjective. Le passage visé ne démontre pas une prévention des juges cantonaux, mais relève de l’appréciation contextuelle des messages effectuée par la cour cantonale, par opposition à l’interprétation littérale du recourant qui a été écartée. Les Juges de Mon-Repos soulignent que les juges cantonaux ont à juste titre procédé à une analyse conformément à leurs tâches, au terme de laquelle ils ont écarté non sans motivation l’interprétation proposée par Tariq Ramadan d’un élément de preuve. Partant, ils rejettent le grief de récusation avancé par le recourant (c. 3.3).
En outre, Tariq Ramadan se prévaut en substance de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits opérée par la cour cantonale (c. 4).
Les juges de Mon-Repos rappellent qu’il n’y a arbitraire (art. 9 Cst) en ce qui concerne l’appréciation des moyens de preuves et l’établissement des faits que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur l’interdiction de l’arbitraire, que s’il a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 360, c. 3.2.1) (c. 4.1.1).
Notre Haute Cour considère que les exigences minimales de motivation ne sont pas remplies en l’espèce (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, Tariq Ramadan présente dans son mémoire de recours des remarques liminaires (à savoir des indices) rendant vraisemblable une violation de la présomption d’innocence, rappelant qu’il avait été acquitté en première instance, sans expliquer en quoi le Tribunal d’appel aurait versé dans l’arbitraire lors de son appréciation des éléments de preuves (c. 4.2). Tariq Ramadan se contente d’opposer sa propre appréciation des déclarations de l’intimée à celle de la cour cantonale, de manière irrecevable (c. 4.5-4.5.4). En tout état, ses griefs ne démontrent pas une appréciation manifestement insoutenable des déclarations de la plaignante (c. 4.5) ou des témoins auprès desquels l’intimée s’était confiée (c. 4.6). Aussi, le recourant conteste en vain la valeur probante des constatations des thérapeutes consultés par l’intimée peu après les faits (c. 4.7). Finalement, le mémoire de recours ne motive pas suffisamment la collusion entre l’intimée et certains témoins (c. 4.8.2) ou encore l’arbitraire dans l’appréciation des témoignages et des messages échangés avec l’intimée (c. 4.8.4-4.15).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours de Tariq Ramadan dans la mesure où il est recevable (c. 6).
III. Commentaire
Dans la présente cause, Tariq Ramadan ne soulève aucun grief sous l’angle du droit matériel, respectivement de la qualification des infractions. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409, c. 2.2 ; 146 IV 88, c. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst), que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
À juste titre, les juges fédéraux retiennent que le procédé employé par Tariq Ramadan ne respecte pas les exigences minimales en matière de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF. Faute de pouvoir démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale est insoutenable s’agissant des déclarations des témoins et des constatations médicales concernant notamment l’état de la plaignante les jours suivants les faits, le recourant se perd en hypothèses, par exemple lorsqu’il affirme que l’état psychique de la plaignante pourrait tout aussi bien s’expliquer par la perte de l’un de ses proches. Les thérapeutes ont en effet constaté de manière concordante un état de stress chez la plaignante après les faits, non simulable, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.