Le maintien justifié d’un prévenu déjà détenu dans une prison d’exécution de peine

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne ayant demandé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du canton de Zurich. À l’aune des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le Tribunal fédéral estime que son placement dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies de manière à permettre la bonne exécution de sa détention avant jugement, respectivement de sa détention pour des motifs de sûreté est pour le moment encore justifié.

Suite à un incident survenu le 28 juin 2017 lors de l’exécution d’une peine privative de liberté, le Ministère public du canton de Zurich poursuit l’intéressé pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), multiples lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), notamment contre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP). Le 17 août 2018, l’intéressé a été placé dans le département de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies. Le 19 novembre 2020, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision. L’intéressé a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif et à son transfert immédiat de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du canton de Zurich. Les juges fédéraux doivent dès lors se prononcer sur la question de la justification du maintien dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies.

À titre liminaire, notre Haute Cour rappelle que conformément à l’art. 234 al. 1 CPP, en règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté (ce qui n’est pas le cas de l’établissement de Pöschwies). Selon l’art. 10 al. 1 CPP, en lien avec les garanties correspondantes des droits de l’homme et des droits fondamentaux de l’art. 6 par. 2 CEDH, de l’art. 14 par. 2 Pacte ONU II et de l’art. 32 al. 1 Cst., toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Et, selon l’art. 10 par. 2 let. a Pacte ONU II, les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition. La recommandation Rec(2006)13 du Comité des Ministres aux États membres concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus va dans le même sens.

Le principe est ainsi la stricte séparation des détenus en exécution de peine et des personnes placées en détention pour les besoins de la procédure pénale. Une telle exigence de séparation permet de tenir compte des différents objectifs de la privation de liberté dans le cadre de la procédure pénale d’une part, à savoir garantir la présence de l’accusé et la collecte de preuves, et de l’exécution des peines d’autre part, en particulier le besoin d’une expiation et d’une resocialisation. Le régime de détention (possibilités de mouvement et d’emploi, contacts avec les autres détenus, etc.) est en outre différent s’agissant de la privation de liberté dans le cadre de la procédure pénale ou de l’exécution des peines (c. 2.3).

L’art. 234 al. 1 CPP mentionne que l’obligation de séparation est la « règle générale » et l’art. 10 par. 2 let. a Pacte ONU II prévoit qu’il peut être dérogé à une telle obligation dans des « circonstances exceptionnelles ». La portée de ces dispositions et l’admissibilité d’exceptions sont controversées. La doctrine suisse admet une éventuelle exception à l’égard des établissements où sont également exécutées de courtes peines privatives de liberté (cf. not. BSK StGB-Härri, Art. 234 N 6 ; CR CPP-Viredaz, art. 234 N 5 ; Daniel Jositsch/Niklaus SchmidSchweizerische StrafprozessordnungPraxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall, 2017, 439). Bien que l’art. 234 al. 1 CPP mentionne expressément ce cas de figure, cela soulève des questions particulières, car le régime de détention appliqué aux courtes peines privatives de liberté est en principe nettement plus libéral que celui de la privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale (c. 2.4).

Notre Haute Cour estime que cet avis doit être suivi dans la mesure où l’exception de l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans des établissements pénitentiaires ne peut être envisagée qu’en dernier ressort. Cependant, même si une exception est jugée admissible en ce sens dans des circonstances exceptionnelles, une séparation interne doit au moins être assurée dans les procédures pénitentiaires, à moins que la situation ne le permette et que le détenu ne consente à s’en écarter, par exemple pour permettre un contact social avec d’autres détenus. Pour le reste, le régime de détention doit en tout cas respecter le principe de proportionnalité et répondre aux besoins fondamentaux de la personne détenue (c. 2.5).

L’intéressé a été placé en isolement dans la section de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies à la suite d’une attitude agressive et violente, ainsi que de son usage de la force à l’encontre du matériel et du personnel. Les deux fonctionnaires directement impliqués dans l’incident du 28 juin 2017 ne sont plus en contact avec le requérant, mais sur les 37 personnes s’occupant de lui, quatre étaient apparemment présentes lors de l’incident. Même si le Tribunal administratif n’y voit pas une raison suffisante pour un transfert, le Tribunal fédéral considère que, dans la mesure du possible, plus aucune personne présente lors de l’incident ne devrait être en contact avec le requérant. L’intéressé souffrant en outre d’un trouble mental, et ayant déjà été transféré par le passé dans un autre établissement sans succès, aucun changement de comportement n’est attendu pour le moment. Notre Haute Cour estime donc que le placement du requérant tient compte de la situation dangereuse, du besoin de sécurité, et est conforme au motif de la détention, à savoir le risque de récidive. Par ailleurs, comme le requérant est placé en isolement et n’a aucun contact direct avec les autres détenus, l’exigence de séparation est par conséquent respectée. Le Tribunal fédéral rappelle néanmoins l’importance de la présomption d’innocence (c. 3.2 à 3.6).

Au moment de l’arrêt, l’intéressé était déjà en isolement depuis près de deux ans et demi, ce que même le Tribunal administratif a qualifié d’« incontestablement extrêmement restrictif » et « certainement comparable à une arrestation permanente ». Le Tribunal fédéral estime toutefois que le comportement du requérant et le danger qu’il représente pour les tiers permettent encore de le justifier suffisamment à l’heure actuelle. Les juges de Mon-Repos concluent que des solutions alternatives équivalentes au placement du requérant dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies ne sont actuellement pas envisageables, en tenant compte en particulier des mesures spécifiques d’aménagement et d’organisation prises au sein de l’établissement, et qu’il est donc légitime de s’écarter exceptionnellement de l’obligation de séparation. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le recours est rejeté (c. 3.7 à 4).

Néanmoins, force est de constater que le requérant est soumis à des conditions de détention très restrictives. Des efforts en termes de personnel et de ressources financières sont indispensables pour que chaque cas individuel et concret puisse être traité de manière adéquate, nécessaire et proportionnelle.

Dans cet arrêt, les juges fédéraux justifient le maintien dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies et les conditions de détention qui y sont associées au regard des circonstances particulières du cas d’espèce et des risques émanant du requérant. Cependant, ils entrouvrent une porte en précisant que si une telle privation de liberté devait se prolonger, les autorités devraient tout mettre en œuvre pour que les conditions de détention soient adaptées et, dans la mesure du possible, de plus en plus assouplies. Le Tribunal fédéral soutient par conséquent que si le régime de détention actuel restait inchangé, la question d’une exécution conforme à la dignité humaine pourrait se poser. Toutefois, étant donné que l’isolement du requérant dure maintenant depuis plus de trois ans, il est difficile de savoir à quel moment, selon lui, cette question pourrait et devrait se poser.

Le critère devrait être autant la justification du placement à long terme que son caractère raisonnable pour toutes les personnes impliquées, tout en respectant et protégeant la dignité humaine. Ce principe pose, certes, des exigences particulières dans le cas présent, mais l’État de droit ne doit pas se soustraire à ce défi et enfin assumer pleinement ses responsabilités. Un Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a écrit être « sérieusement préoccupé par la manière dont la Suisse traite [le requérant], ce qui contrevient à la Convention contre la torture et ne peut être conciliée avec les normes applicables en matière de droits humains » (Nils MelzerSuisse : l’isolement de Brian K. viole la Convention contre la torture, selon un expert de l’ONU, 14.6.2021). En mai 2021, le Tribunal cantonal de Zurich a condamné le requérant à six ans et quatre mois de peine privative de liberté pour l’incident du 28 juin 2017, mais a renoncé aux mesures thérapeutiques et à l’internement demandé par le Ministère public. Enfin, en juillet 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du requérant et renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle réexamine le régime de détention (TF 1B_326/2021 du 5.7.21).

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, Le maintien justifié d’un prévenu déjà détenu dans une prison d’exécution de peine, in : https://www.crimen.ch/36/ du 21 septembre 2021