I. En fait
Le 23 août 2024, A porte plainte contre B, ressortissant étranger prétendument né en 2007, pour contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP). Sur cette base, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après : Tribunal des mineurs) ouvre une instruction pénale à l’encontre de B, lequel est interpelé et placé détention provisoire.
Sur requête d’A, la mise en œuvre d’une expertise médico-légale est ordonnée en vue de déterminer l’âge du prévenu B et, in fine, l’autorité compétente pour connaître de la procédure. Dans ce cadre, les experts procèdent à un examen clinique de B, un examen radiologique de sa dentition et de sa main gauche ainsi qu’à un CT-scanner de ses articulations sterno-claviculaires. Sur la base des données qu’ils obtiennent, les experts concluent que l’âge moyen de B est situé entre 19 et 24 ans, que son âge minimum est de 17.38 ans et qu’il est ainsi possible qu’il soit né en 2007 et qu’il eût été âgé de moins de 18 ans à l’époque des faits.
Par décision du 23 mai 2025, après la reddition du rapport d’expertise précité, le Président du Tribunal des mineurs constate la compétence de sa juridiction pour connaître de la procédure ouverte contre B et refuse de se dessaisir en faveur du Ministère public.
Par acte du 5 juin 2025, A conteste ce prononcé par voie de recours auprès du Procureur général, lequel rend une décision d’irrecevabilité. Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal admet partiellement le recours formé par A le 18 juillet 2025 à l’encontre de ladite décision d’irrecevabilité et réforme celle-ci en ce sens que le recours initial du 5 juin 2025 formé par A contre le constat de compétence du Président du Tribunal des mineurs est rejeté, la décision du Procureur général étant maintenue pour le surplus.
A interjette recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) à l’encontre de l’arrêt précité.
II. En droit
Sur le fond, A invoque un établissement arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves en ce sens que la cour cantonale aurait considéré à tort que le prévenu B était mineur à l’époque des faits qui lui sont reprochés (c. 2).
Le TF commence par rappeler que la détermination de l’âge réel du prévenu est une question qui relève de l’établissement des faits. Par conséquent, le TF est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s’en écarter que lorsque celles-ci ont été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (c. 2.1.1).
S’agissant de la méthode devant permettre de déterminer l’âge d’une personne, le TF se réfère en premier lieu à sa jurisprudence rendue en matière d’asile et rappelle que l’estimation de l’âge repose sur plusieurs éléments. Ceux-ci n’ont pas tous la même valeur probante. L’autorité peut notamment se fonder sur une expertise médico-légale visant à déterminer l’âge de l’individu. Au sujet de la valeur probante d’une telle expertise, le TF considère que la méthode scientifique utilisée dans le cas d’espèce – soit la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement par scanner des clavicules) – peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (c. 2.1.2).
Le TF évoque ensuite la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en matière d’estimation de l’âge, sous l’angle de l’art. 8 CEDH. La CourEDH retient notamment que le principe de présomption de minorité implique que des garanties procédurales suffisantes accompagnent la procédure d’estimation de l’âge mise en œuvre par les autorités nationales. Cette procédure d’estimation et les garanties procédurales qui s’y rapportent sont indispensables pour permettre au prévenu d’exercer les droits qui découlent de son statut de mineur. Pour autant, la CourEDH reconnaît que les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ou produites devant elles et que, par conséquent, il faut leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard (cf. CourEDH Mugenzi c. France du 10.7. 2014, § 51) (c. 2.1.3).
Dans le cas d’espèce, la cour cantonale a retenu que le prévenu B était mineur en se fondant sur l’âge minimum retenu par les experts, soit 17.38 ans. Selon elle, ce résultat empêchait d’exclure que B ait été mineur au moment des faits, et les éléments invoqués par A – soit les déclarations contradictoires de B sur son âge, les impression subjectives des personnes entendues au cours de l’instruction ou encore les renseignements incomplets, voire mensongers, de B sur son parcours de vie – n’étaient pas de nature à renverser cette appréciation (c. 2.2).
Selon le TF, la cour cantonale est tombée dans l’arbitraire pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, l’âge minimum défini dans une expertise médico-légale correspond à l’âge du plus jeune sujet de l’étude utilisée par les experts ayant atteint un stade de développement similaire à celui de l’expertisé. Il s’agit donc d’une valeur extrême qui peut être très éloignée des âges de la plupart des sujets ayant atteint le même stade de développement (c. 2.3).
En outre, considérer que le prévenu ait été mineur au moment des faits sur la seule base de l’âge minimum retenu par l’expertise est d’autant moins soutenable au regard de l’expertise rendue en l’espèce. En effet, selon cette dernière, la probabilité que B ait atteint et dépassé la majorité au moment des faits était supérieure à 90%. L’âge de B était d’ailleurs estimé entre 19 et 24 ans, ce qui pourrait correspondre avec la date de naissance qu’il avait alléguée lors de son arrivée en Italie (c. 2.3).
Ensuite, le TF rappelle que le principe in dubio pro reo ne s’applique pas au stade de la détermination de la compétence pour instruire la cause pénale (TF 1P.792/2005 du 21.3.2006, c. 3.1). La cour cantonale devait ainsi s’en tenir au principe de libre appréciation des preuves et ne pouvait pas tenir compte des conséquences pénales que pourrait engendrer la constatation de la majorité de B pour justifier une appréciation des preuves en sa faveur (c. 2.3).
Sur la base de ce qui précède, le TF admet le recours. L’arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle établisse les faits pertinents permettant de déterminer l’âge du prévenu et procède à une nouvelle appréciation des preuves (c. 3).