Pouvoir de cognition en cas d’appel limité à la quotité de la peine

Lorsque l’appel du prévenu est limité à la question de la quotité de la peine, la juridiction d’appel ne peut en principe pas revenir sur les faits fondant la culpabilité, qui entrent en force et limitent son pouvoir de cognition (art. 404 CPP). Elle peut uniquement revenir sur les circonstances factuelles qui influent sur la peine, mais qui restent à l’intérieur du périmètre tracé par le verdict de culpabilité.

I. En fait

Le Ministère public du canton de Zurich reproche à A et à sa compagne B d’avoir fait subir à la fille mineure du premier, qui vivait avec eux, de multiples sévices physiques et psychiques, pendant plus de huit ans. Cette dernière a été gravement atteinte dans sa santé psychique et souffre d’épisodes dépressifs de gravité moyenne ainsi que d’un trouble de stress post-traumatique complexe.

Le Bezirksgericht de Zurich condamne A et B pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) à une peine privative de liberté de cinq ans chacun, celle de A étant assortie d’une expulsion pour dix ans, et condamne les prévenus à payer CHF 50’000.- à la victime pour indemniser le tort moral. A et B font appel de la décision. Ils limitent l’étendue de leur appel à la quotité de la peine et, s’agissant de A, à l’expulsion. L’Obergericht zurichois constate préalablement l’entrée en force de la condamnation, compte tenu de la limitation de l’appel, puis confirme la décision de première instance pour A et réduit la peine privative de liberté de B à quatre ans.

A et B forment tous deux recours au Tribunal fédéral (TF). A conclut à l’annulation de l’arrêt entrepris et au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. B conclut uniquement à l’annulation de l’arrêt entrepris.

II. En droit

Après avoir joint les deux procédures (c. 1) et retenu que, malgré l’absence de conclusions réformatoires, il ressortait clairement de la motivation du recours de B que celle-ci demandait, comme devant l’instance précédente, une peine de 30 mois assortie du sursis partiel, ce qui suffit pour la recevabilité (c. 2), le TF examine le grief principal des recourants, qui a trait à la fixation de la peine (c. 3).

A et B reprochent en effet à l’Obergericht d’avoir indûment restreint son pouvoir de cognition en refusant d’examiner certains arguments portant sur la fixation de la peine (et de faire droit aux réquisitions de preuve qui y étaient liées), au motif qu’ils revenaient à remettre en cause des faits retenus à l’appui des verdicts de culpabilité, qui étaient entrés en force (c. 3.1 et 3.2).

Le TF rappelle que les parties doivent, dans leur déclaration d’appel, indiquer si elles attaquent le jugement de première instance dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et, dans ce dernier cas, lesquelles (cf. art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). Cette règlementation repose sur l’idée qu’une partie pouvant renoncer à exercer une voie de recours doit également pouvoir y renoncer partiellement. Elle sert également l’économie de procédure, en ce qu’elle évite au tribunal et aux autres parties de consacrer du temps et des efforts inutiles aux points non contestés (c. 3.3.1).

La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), mais peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sous réserve de cette dernière hypothèse, les points du jugement non attaqués entrent en force. Si la déclaration d’appel n’est pas claire à cet égard, la direction de la procédure fixe un délai à la partie appelante pour préciser la portée de son acte (art. 400 al. 1 CPP). Dans le doute, la déclaration d’appel doit être comprise comme s’étendant à l’ensemble du jugement (c. 3.3.1 et les arrêts cités). 

Le TF relève ensuite que la jurisprudence actuelle n’est pas parfaitement claire quant à la portée de ces principes dans le cas d’un appel limité à la quotité de la peine. Plusieurs arrêts non publiés affirment que la juridiction d’appel peut, voire doit, étendre son examen aux points du jugement qui sont étroitement liés à la quotité de la peine, en particulier les facteurs de diminution et d’accroissement de la peine. Le TF a ainsi décidé que, saisie d’un appel portant sur la seule quotité de la peine, la juridiction d’appel peut, dans le cas d’un trafic de stupéfiants aggravé, revenir sur la quantité ou la pureté de la drogue ; qu’elle doit examiner toutes les circonstances factuelles qui sont susceptibles d’influer sur la peine, telles que le déroulement chronologique des faits, leur contexte, ou encore le rôle de la partie plaignante ; que la juridiction d’appel ne peut appréhender les éléments de fait fondant la qualification de meurtre dans le seul contexte de la fixation de la peine, car ces éléments dépendent directement de la question de la culpabilité (c. 3.3.2 et les nombreux arrêts cités).

Le TF estime qu’il est nécessaire de préciser sa jurisprudence : s’il est vrai que la juridiction d’appel, qui dispose en principe d’un plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 et 3 CPP), n’est pas liée par l’état de fait arrêté en première instance, l’appelant qui ne conteste que la peine renonce aussi à un examen complet des faits. L’absence d’appel contre un verdict de culpabilité prononcé en première instance a pour effet de fixer un certain état de fait (« Lebenssachverhalt »), qui devient ainsi – sous réserve de l’art. 404 al. 2 CPP – définitivement punissable. Un appel limité à la quotité de la peine ne peut par conséquent pas conduire à un réexamen des éléments de fait qui sous-tendent la culpabilité. Il ne peut plus être constaté que certains états de fait jugés punissables en première instance ne se seraient pas produits, car cela contredirait le verdict de culpabilité. La juridiction d’appel peut dans ce cas uniquement retenir d’autres circonstances factuelles si elle reste à l’intérieur du même « Lebenssachverhalt » (c. 3.3.3).  

Cette précision apportée, le TF se tourne vers le cas d’espèce : les deux recourants ont explicitement limité leurs appels à la question de la peine. Dès lors, ils ne sauraient valablement prétendre que certains des mauvais traitements infligés, constitutifs de lésions corporelles graves, n’auraient simplement pas eu lieu. La recourante B niait par ailleurs avoir procédé de façon systématique, humiliante et punitive, plaidant une succession de « réactions impulsives » spontanées et situationnelles. Le TF ne tranche pas la question de savoir si un tel argument relève encore des circonstances pouvant être prises en compte pour la quotité de la peine. Il retient que l’Obergericht a de toute manière déjà examiné cet argument de façon suffisante au moment de fixer la nouvelle peine de B (c. 3.5 à 3.5.3).

Partant, le TF rejette le recours de A et B (c. 5).

III. Commentaire

En principe, l’appel a un effet dévolutif complet. L’appelant a toutefois la possibilité de limiter son appel à certaines parties (art. 399 al. 3 lit. a et al. 4 CPP). Il doit par ailleurs indiquer les modifications du dispositif qu’il demande (art. 399 al. 3 lit. b CPP ; CR CPP-Kistler Vianin, Art. 399N 17 ; BSK StPO-Bähler, Art. 399N 8). Cela peut naturellement conduire le plaideur à penser que les parties du jugement attaquées sont les parties du dispositif dont il demande la modification. Pour avoir raisonné de la sorte, les deux prévenus appelants ont été privés d’un certain nombre de griefs de fait contre la peine.

Il était connu que la délimitation de l’appel pouvait causer des difficultés lorsque le prévenu appelant se limite à contester la peine en acceptant la culpabilité (BSK StPO-Bähler, Art. 399N 10). Le problème est le suivant : le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP), tout en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Or, la culpabilité est notamment tributaire de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur (art. 47 al. 2 ab initio CP). Ainsi, pour fixer la peine, le juge doit notamment se fonder sur certains faits dont il aura déjà tenu compte au moment de décider qu’il y a eu infraction pénale et de la qualifier. Ce sont en quelque sorte des faits de double pertinence (cf. TF, 6B_492/2018 du 13.11.2018, c. 2.3 et 2.4.2). Il s’agit de déterminer comment gérer cette situation.

Le TF, approuvant la solution de l’Obergericht zurichois, a ainsi décidé que lorsque l’appelant limite son appel à la quotité de la peine (cf. art. 399 al. 4 lit. b CPP), il ne renonce pas seulement à remettre en cause le point du dispositif qui le déclare coupable de certaines infractions ; il renonce aussi à remettre en cause les constatations de fait qui fondent ce verdict. Autrement dit, il ne peut alors pas rejouer le match de l’appréciation des preuves relatives à la culpabilité sur un autre terrain, celui de la peine.

Le TF ne justifie pas réellement la solution retenue. Nous verrions un élément de justification dans la réglementation du droit de parole de la partie plaignante lors des débats d’appel. En effet, la partie plaignante n’a pas le droit de s’exprimer sur la peine (cf. Message CPP, p. 1270 ; BSK StPO-Bähler, Art. 346N 17 ; CR CPP-Jornot, Art. 346N 17 et 19 ; cf. aussi art. 382 al. 2 CPP par analogie). Partant, lorsque le prévenu limite son appel à la question de la peine, la partie plaignante est en principe exclue de la phase oratoire ; elle pourrait même ne pas être convoquée aux débats, ce qui semble d’ailleurs être ce qui s’est produit en l’espèce (cf. NZZ no. 92 du 20 avril 2024, p. 16). Or, il ressort de l’arrêt commenté que les griefs des recourants portaient sur des aspects sur lesquels la partie plaignante nous paraît avoir eu un intérêt évident à s’exprimer, puisqu’ils revenaient à relativiser l’ampleur des abus commis (durée de la période pénale, fréquence des actes, intensité des coups), même si les prétentions civiles avaient déjà été jugées. Le lésé, et a fortiori la victime, a en effet un droit à obtenir un constat qu’un bien juridique dont elle est titulaire a été lésé, indépendamment de la question du dommage civil (cf. ATF 139 IV 78 ; CR CPP-Jeandin/Fontanet, Art. 118N 5a).

Il n’en demeure pas moins que l’arrêt est sévère dans le cas d’espèce, ne serait-ce qu’au regard du flou qui régnait sur la question procédurale litigieuse, de l’aveu même du TF. L’examen par un double degré de juridiction d’une condamnation pénale est un droit fondamental, ancré à l’article 2 du protocole additionnel n° 7 à la CEDH. La limitation de l’étendue de l’appel au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 et 404 al. 1 CPP a pour but l’économie de procédure, en évitant à la juridiction d’appel et aux parties intimées de se préparer à des arguments que l’appelant n’a pas l’intention de formuler. Selon nous, la pesée des intérêts en présence doit conduire à une favor rei au moment d’interpréter ces normes et la portée de la déclaration d’appel (cf. aussi TF, 6B_548/2011 du 14.5.2012, c. 3). Il aurait été possible de suspendre les débats, le temps que les juges étudient le dossier sous cet angle et invitent la partie plaignante à participer aux débats, l’étendue de l’appel étant désormais clarifiée. Quoi qu’il en soit, cet arrêt fait jurisprudence et le praticien devra désormais redoubler de prudence au moment de limiter son appel. Se posent en particulier les deux questions suivantes.

La première question porte sur la mise en œuvre du critère de distinction. L’arrêt prescrit de ne pas raisonner exclusivement en termes de points du dispositif, ou d’application de normes (par exemple art. 47 CP, art. 48a CP) – ce qui aurait l’avantage de la clarté – mais de raisonner aussi en termes d’état de fait. A partir du moment où le prévenu appelant entend remettre en cause un constat de fait qui « sous-tend le verdict de culpabilité » (« [ein] den Schuldspruch tragend[es] Sachverhaltselemen[t] »), il doit aussi faire porter son appel sur la culpabilité, même si le verdict en soi n’est pas contesté et que cette remise en cause n’a pour but que d’obtenir une peine réduite. Reste à savoir quels éléments fondent véritablement le verdict de culpabilité, et lesquels sont extrinsèques à celui-ci. La difficulté de la délimitation est illustrée par le fait que le TF laisse en l’espèce indécise la question de savoir si le caractère délibérément humiliant des actes reprochés relève nécessairement de la culpabilité, ou si cet élément peut n’être pertinent que pour la peine.

Ne peuvent en tout cas être formulés dans le cadre d’un appel ne portant que sur la peine des arguments qui reviennent à affirmer que certains actes jugés punissables ne se sont en réalité pas produits, ou qu’ils devraient recevoir une autre qualification juridique. En présence de délits de durée, ou d’actes en nombre indéterminé en concours réel, cela implique que la période pénale, ou la fréquence des actes, ne peut pas être critiquée dans un appel ne portant que sur la peine. De même, il nous paraît que l’intensité de la lésion du bien juridique (s’agissant de lésions corporelles, par exemple, la force du coup, ou l’étendue des lésions) ne le peut pas non plus – le TF a, en effet, approuvé l’Obergericht de ne pas être entré en matière sur l’argument de A que les abus ne s’étaient pas déroulés comme l’affirmait la partie plaignante (« so nicht vorgefallen »). Le sort des éléments de fait relatifs à l’intention de l’auteur, son dessein, ses mobiles, nous paraît incertain.

La seconde question porte sur le domaine de la jurisprudence. L’état de fait fondant la culpabilité n’est pas seulement doublement pertinent en ce qui concerne la mesure de la peine au sens des art. 34 à 49 CP. Il détermine de nombreuses autres conséquences. Ainsi, sont à tout le moins susceptibles d’être tributaires de l’état de fait jugé punissable :

  • le peu d’influence de l’infraction soupçonnée sur la peine totale (art. 8 al. 2 CPP) ;
  • le peu d’importance de la culpabilité et des conséquences de l’acte (art. 52 CP) ;
  • la peine encourue et l’intérêt public à poursuivre pour la réparation (art. 53 CP) ;
  • le caractère inapproprié d’une peine au regard des conséquences subies par le prévenu du fait de son infraction (art. 54 CP) ;
  • les circonstances dans lesquelles l’auteur a commis l’infraction (art. 64 CP) ;
  • l’intérêt public à l’expulsion à mettre en balance avec les intérêts du prévenu qui plaide la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ;
  • l’opportunité de procéder à une expulsion facultative (art. 66abis CP) ;
  • la crainte que le prévenu ne commette d’autres infractions du même genre s’il devait continuer à exercer une certaine activité (art. 67 CP) ;
  • le cas de très peu de gravité, qui permet de renoncer à une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) ;
  • la crainte de commission d’une nouvelle infraction en cas de contact avec une personne (art. 67b CP) ;
  • le fait qu’un objet a servi ou devait servir à commettre une infraction, ou en est le résultat (art. 69 CP) ;
  • le fait que des valeurs patrimoniales résultent d’une infraction ou devaient servir à décider l’auteur à la commettre ou le récompenser de l’avoir commise (art. 70 et 71 CP) ; et
  • les prétentions civiles.

Ainsi, si une partie, quelle qu’elle soit – car cette jurisprudence ne concerne pas seulement le prévenu, mais aussi la partie plaignante et les tiers touchés par un acte de procédure – entend remettre en cause une partie du dispositif qui dépend de ces points-là, il est judicieux de stipuler dans la déclaration d’appel que le jugement est aussi querellé sur la culpabilité, même si la partie appelante ne requiert aucune modification du verdict lui-même.

Pour concilier la prudence avec l’économie de procédure, on pourrait proposer à un appelant de donner une large étendue à son appel, c’est-à-dire, dans le doute, de contester aussi la culpabilité, tout en indiquant dans une brève motivation (facultative) « quel est le but qu’il poursuit et comment il entend y parvenir » (BSK StPO-Bähler, Art. 399N 8).

Proposition de citation : Daniel Kinzer/Alexandre Guisan, Pouvoir de cognition en cas d’appel limité à la quotité de la peine, in : https://www.crimen.ch/368/ du 2 avril 2026