La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut pas être commise par dol éventuel

La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut être pas être commise par dol éventuel, dès lors que l’art. 229 al. 1 CP contient l’adverbe « sciemment ». Cette infraction ne peut être réalisée que par dol direct lato sensu (« direkter Vorsatz »), soit à dessein (« direkter Vorsatz ersten Grades ») soit par dol direct au sens étroit (« direkter Vorsatz zweiten Grades »). L’auteur doit être certain de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ; tenir cette mise en danger pour possible ne suffit pas.

I. En fait

Une société a été chargée de remplacer la toiture d’un hangar. A, gérant de cette société, a confié cette mission à une équipe composée de B, le contremaître, et d’autres employés de la société. Le matin du 9 janvier 2020, B a communiqué aux six ouvriers travaillant sur le chantier les instructions en matière de sécurité. Conformément à ces instructions, les ouvriers ont placé des échelles sur le toit pour les travaux de démolition.

Dans l’après-midi, l’un des ouvriers a marché à côté d’une échelle, sur une ancienne plaque en fibrociment insuffisamment résistante, et a fait une chute d’environ 7,8 mètres.

Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal cantonal de Schwytz a reconnu A et B coupables de violation intentionnelle des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 aCP), confirmant partiellement les jugements rendus le 11 novembre 2022 par le Tribunal de district de March. A a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende à CHF 440.- chacun, ainsi qu’à une amende de CHF 13’200.-. B a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 96 jours-amende à CHF 200.- chacun, ainsi qu’à une amende de CHF 4’800.-.

A et B portent l’affaire devant le Tribunal fédéral et concluent principalement à l’annulation du jugement attaqué ainsi qu’à leur acquittement.

II. En droit

A et B soutiennent que leur condamnation respective pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire par dol éventuel (art. 229 al. 1 aCP ; version antérieure au 1er juillet 2023) viole le droit fédéral, dès lors que cette disposition contient l’adverbe « sciemment » qui exclut toute forme de conscience atténuée (c. 4.1).

Selon l’art. 229 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois sur la question de savoir si le dol éventuel suffit aux fins de l’art. 229 al. 1 CP. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol direct lato sensu suppose la conscience réelle et la volonté de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit prendre parti contre le bien juridique protégé par la disposition spéciale. Cette volonté existe lorsque la réalisation de l’infraction constitue le véritable but du comportement de l’auteur ou s’il lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre ce but (« direkter Vorsatz ersten Grades » ; dessein). Il en va de même lorsque la réalisation de l’infraction est une conséquence accessoire inévitable, peu importe qu’elle semble indifférente, voire indésirable à l’auteur (« direkter Vorsatz zweiten Grades » ; dol direct entendu au sens étroit ; ATF 130 IV 58, c. 8.2).

Un auteur agit déjà intentionnellement s’il agit par dol éventuel, soit lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phr., CP). En cas de dol éventuel, l’auteur ne cherche pas la réalisation de l’infraction mais sait que celle-ci peut être liée au comportement qu’il adopte volontairement. De jurisprudence constante, le dol éventuel est admis si l’auteur envisage la réalisation de l’infraction, mais agit tout de même, car il s’accommode du résultat, sans forcément le souhaiter, pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58, c. 8.2).

Dès lors qu’une disposition réprime expressément ou tacitement l’intention, le dol éventuel suffit. Il en va différemment lorsque la disposition spéciale exige que l’auteur agisse avec le degré de conscience maximal (ATF 150 IV 10, c. 5.7.2). Tel est notamment le cas de la calomnie (art. 174 CP ; « connaît »), de la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de personnes en cas d’incendie qualifié ou d’explosion (art. 221 al. 2 CP ; art. 223 ch. 1 CP ; « sciemment ») ou de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP ; « sait ») (c. 4.3.3).

L’art. 229 al. 1 CP contient l’adverbe « sciemment », comme l’art. 129 al. 1 aCP réprimant la mise en danger de la vie d’autrui (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989). Dans l’ATF 94 IV 60, le Tribunal fédéral a soutenu que le dol éventuel ne suffisait pas à l’application de l’art. 129 al. 1 CP. L’auteur doit savoir qu’il crée un danger par son comportement, qu’il met réellement en péril un bien juridique protégé et que son comportement a pour conséquence nécessaire la mise en danger. Si l’auteur devait simplement être conscient de créer la possibilité d’une mise en danger, l’adverbe « sciemment » serait superflu, car la conscience de créer la possibilité d’une mise en danger est comprise dans la notion de dol éventuel (ATF 94 IV 60, c. 3d). La suppression de l’adverbe « sciemment » à l’art. 129 al. 1 CP n’ayant entraîné aucun changement dans la jurisprudence, la mise en danger de la vie ne peut être commise que par dol direct lato sensu, le dol éventuel étant exclu (c. 4.3.4).

Il en va de même pour l’art. 221 al. 2 CP, qui réprime l’incendie intentionnel dans sa forme qualifiée. Selon la jurisprudence, l’auteur d’un incendie intentionnel qualifié doit savoir qu’il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement, le dol éventuel étant insuffisant (ATF 123 IV 128, c. 2a) (c. 4.3.4).

Concernant la violation intentionnelle des règles de l’art de construire, la doctrine unanime considère que la mise en danger de la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 229 al. 1 CP ne peut être commise que par dol direct lato sensu (voir not. CR CP II-Parein-Reymond/Parein/Vuille, art. 229N 22 ; BSK StGB II-Roelli, art. 229N 45 ; PK StGB-Trechsel/Coninx, art. 229N 9).

Il convient d’appliquer la jurisprudence relative à l’art. 129 al. 1 CP et à l’art. 221 al. 2 CP à l’art. 229 al. 1 CP. Le dol de mise en danger est donc réalisé au sens de cette disposition lorsque l’auteur a une connaissance certaine du danger et agit tout de même (sans compter sur le fait que le danger ne se réalisera pas, ce qui relèverait de la négligence consciente). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu la volonté, même atténuée, de voir le danger se réaliser. En cas de volonté atténuée de voir le danger se réaliser, l’auteur peut notamment répondre d’une infraction contre l’intégrité corporelle.

L’intention de l’auteur portant sur l’élément objectif constitutif de la violation de règles de l’art peut prendre la forme du dol éventuel. En revanche, son intention quant à la mise en danger doit prendre la forme du dol direct lato sensu (c. 4.3.6).

En l’espèce, la cour cantonale a jugé que les recourants auraient dû avoir connaissance du danger auquel les ouvriers étaient exposés. Elle a déduit de cette « obligation de savoir » l’existence de la volonté des recourants, tout en retenant une acceptation du danger. En se fondant sur cette acceptation du risque, la cour cantonale a conclu que les recourants avaient agi par dol éventuel et a ainsi violé le droit fédéral (c. 4.5).

Au vu de ce qui précède, les recours sont admis sur ce point. Le jugement cantonal est annulé et l’affaire est renvoyée à la cour cantonale pour examiner la question de savoir si les recourants ont agi par dol direct lato sensu (c. 5).

III. Commentaire

Cet arrêt, qui règle une question de principe en lien avec l’art. 229 al. 1 CP, appelle plusieurs remarques.

Tout d’abord, la terminologie du présent résumé doit être précisée. La notion de « direkter Vorsatz » employée dans cet arrêt est traduite par celle de « dol direct lato sensu », englobant toutes les formes d’intention qui requièrent un degré de conscience maximal, soit le dessein (« direkter Vorsatz ersten Grades ») et le dol direct au sens étroit (« direkter Vorsatz zweiten Grades »).

À cet égard, le Tribunal fédéral opère une distinction claire entre les différentes formes d’intention qui requièrent le degré de conscience maximal. Un auteur agit à dessein lorsque l’infraction commise constitue son objectif final, mais aussi lorsqu’elle représente une étape intermédiaire nécessaire qui lui permet d’atteindre son objectif final. Le dessein se caractérise par le degré maximal de la conscience et de la volonté (Bernhard Sträuli, DB 5 : Les éléments subjectifs, 2025, p. 9). Un auteur agit par dol direct au sens étroit lorsque l’infraction commise constitue un épiphénomène qui accompagne nécessairement l’objectif final qu’il poursuit. Le dol direct au sens étroit se caractérise par la conscience d’un degré maximal et la volonté atténuée (Bernhard Sträuli, DB 5 : Les éléments subjectifs, 2025, p. 10).

S’agissant de l’art. 229 al. 1 CP, le Tribunal fédéral retient à juste titre que l’adverbe « sciemment » implique le degré maximal de la conscience, le dol éventuel étant donc exclu. Cette solution, exacte sur le principe, soulève toutefois une difficulté : alors que l’auteur qui agit par négligence est punissable et tombe sous le coup de l’art. 229 al. 2 CP, l’auteur qui agit par dol éventuel ne peut pas répondre de l’infraction intentionnelle.

Selon une partie de la doctrine, l’auteur qui agit par dol éventuel tombe sous le coup de l’art. 229 al. 2 CP (voir à cet égard : CR CP II-Parein-Reymond/Parein/Vuille, art. 229N 23a ; BSK StGB II-Roelli, art. 229N 46). D’autres n’évoquent que le cas de l’auteur qui viole les règles de l’art de construire par dol éventuel, son intention ne portant pas sur la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes (PK StGB-Trechsel/Coninx, art. 229N 10 ; Wolfgang Wohlers in : Wohlers/Godenzi/Schlegel (éds.) Schweizerisches Strafgesetzbuch - Handkommentar, 5e éd., Berne 2024, art. 229N 5). Cette solution s’avère toutefois incompatible avec le principe de la légalité. L’auteur ne répond d’une infraction de négligence que si l’intention fait défaut à l’égard d’un élément objectif au moins. Or, l’intention d’un auteur peut porter à dessein sur le comportement incriminé, et prendre la forme du dol éventuel en ce qui concerne le résultat (voir c. 4.3.6). Un auteur peut également envisager et accepter la réalisation de tous les éléments objectifs constitutifs. Dans ces configurations, l’intéressé ne peut répondre ni de l’infraction intentionnelle prévue à l’art. 229 al. 1 CP ni de l’infraction de négligence édictée à l’art. art. 229 al. 2 CP.

Cette lacune est liée à la structure de l’art. 229 CP. Cette disposition érige le fait de mettre sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes en infraction de base, contrairement à l’art. 221 CP qui l’érige en infraction dérivée qualifiée. Un tel problème ne se poserait pas si la structure de l’art. 229 CP était similaire à celle de l’art. 221 CP. L’auteur qui agit par dol éventuel pourrait alors répondre d’une infraction de base, et le fait de mettre en danger sciemment la vie ou l’intégrité corporelle de personnes serait érigé en une infraction dérivée qualifiée.

Proposition de citation : Alexia Blanchet, La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut pas être commise par dol éventuel, in : https://www.crimen.ch/388/ du 26 août 2026