I. En fait
Par ordonnance pénale du 16 mars 2025, le Ministère public genevois (MP) condamne A pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 al. 1 LEI. A forme opposition.
Par ordonnance du même jour, le MP ordonne, dans le cadre de cette procédure, l’établissement de son profil d’ADN sur la base de l’art. 255 al. 1bis CPP. A n’interjette pas recours contre cette ordonnance.
Les 26 avril, 4 mai, 27 mai et 19 août 2025, A est interpellé par la police.
Le 15 mai 2025, le MP renvoie A en accusation devant le Tribunal de police pour les faits survenus les 15 mars, 26 avril et 4 mai 2025.
Les 28 mai et 20 août 2025, le MP condamne A par ordonnance pénale pour infraction à l’art. 119 LEI, puis aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 LEI. A forme opposition contre ces deux ordonnances pénales.
Dans le cadre des procédures liées aux interpellations des 4 mai, 27 mai et 19 août 2025, le MP ordonne l’établissement du profil d’ADN (art. 255 al. 1bis CPP) d’A. Saisie de recours formés par A contre les trois ordonnances d’établissement du profil d’ADN, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR) rejette ces recours par arrêts des 10 juin, 23 juin et 22 septembre 2025.
A interjette trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral (TF) contre les arrêts de la CPR, concluant notamment à l’annulation des ordonnances précitées et à l’effacement des trois profils d’ADN établis au printemps 2025.
II. En droit
En premier lieu, A reproche au MP d’avoir ordonné un nouvel « établissement » de son profil d’ADN les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025. Un profil ayant déjà été établi le 16 mars 2025 sur la base d’un échantillon prélevé sur sa personne, il estime que sa soumission, une nouvelle fois, à de telles mesures n’est pas justifiée (c. 3.1).
À cet égard, le TF rappelle la distinction entre l’ordonnance relative au prélèvement d’un échantillon d’ADN sur une personne et celle portant sur l’analyse de son échantillon. La première permet de récolter du matériel biologique sur une personne en vue de l’établissement d’un profil d’ADN ; la seconde permet d’utiliser l’échantillon d’ADN afin d’établir la combinaison alphanumérique de la personne sur laquelle celui-ci a été prélevé. Le but de l’établissement d’un profil d’ADN est de pouvoir identifier l’auteur d’une infraction par concordance avec un profil établi à partir de traces d’ADN prélevées en lien avec l’infraction. Même si le profil d’ADN complet d’une personne est déjà répertorié dans la base de données dédiée (CODIS), en cas de nouvelle infraction, se pose la question de savoir s’il faut procéder à un nouvel établissement du profil. En effet, chaque matériel biologique, sur la base duquel le profil d’ADN est établi, est lié à un numéro de contrôle de procédure (PCN) particulier, et chaque PCN à une procédure pénale déterminée. Afin de tenir compte notamment des délais de conservation des profils ADN, généralement, les autorités saisiront (erfassen) le profil existant de la personne dans la procédure ouverte ensuite d’une nouvelle infraction sous un nouveau PCN dans le cadre d’un « enregistrement administratif a posteriori ». Un nouveau prélèvement n’est toutefois pas nécessairement indiqué si le profil existant est de qualité suffisante (c. 3.2.1-3.2.3).
En l’espèce, chaque ordonnance du MP a entraîné le nouvel enregistrement du même profil dans le système d’information, afin de le lier aux nouvelles procédures pénales et de déclencher de nouveaux délais d’effacement pour chacune de celles-ci. Dans la mesure où elles n’ont abouti ni à un nouveau prélèvement ni à un nouvel établissement du profil d’ADN, le grief du recourant est rejeté (c. 3.3).
En second lieu, le recourant objecte que les ordonnances rendues par le MP sont inadmissibles et injustifiées. Il évoque principalement le délai d’effacement de son profil d’ADN, lequel échoit en 2045 et est prolongeable (c. 4.2).
Le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils d’ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Ces mesures doivent être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst., art. 197 al. 1 CPP). Depuis son entrée en vigueur, le CPP règle exhaustivement les aspects de l’analyse de l’ADN relevant directement de la procédure pénale. En particulier, les art. 255 al. 1bis et 257 CPP permettent d’ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN pour élucider des infractions passées ou futures encore inconnues des autorités. Par renvoi de l’art. 259 CPP, la loi sur les profils d’ADN est en revanche applicable concernant notamment la procédure organisationnelle d’établissement et d’analyse d’un profil d’ADN, le système d’information fondé sur les profils d’ADN, l’effacement des profils de ce système et la protection des données. Une fois le profil d’ADN établi, le délai et les conditions auxquelles il peut être conservé dans ce système sont régis par cette loi (c. 4.3.1-4.3.3).
La possibilité d’ordonner à nouveau l’établissement d’un profil d’ADN déjà valablement établi, le cas échéant sans nouvelle analyse, dans le cadre d’un enregistrement administratif, a été peu abordée par la jurisprudence et la doctrine. Le TF a néanmoins précisé que l’art. 257 CPP relatif au prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées n’est en principe applicable que lorsqu’aucun profil d’ADN n’a été établi dans le cadre de la procédure pénale. En cas de condamnation, le profil de la personne visée déjà établi ne doit pas être effacé et peut être maintenu dans le système d’information aussi longtemps que le délai applicable d’effacement selon les art. 16 ss de la loi sur les profils d’ADN n’est pas écoulé. Le TF a en outre admis l’enregistrement a posteriori du profil d’ADN déjà établi, mais supprimé par inadvertance du système d’information et dont le délai d’effacement initial n’était pas encore échu ni n’arrivait à échéance dans un avenir proche (cf. TF 7B_119/2022 du 21.8.2023, c. 3 et 4.3) (c. 4.3.4).
En l’espèce, chaque enregistrement du profil d’ADN du recourant porte atteinte à sa protection contre l’emploi abusif de ses données personnelles et le nouvel enregistrement de son profil est susceptible d’entraîner une prolongation conséquente de sa durée de conservation (c. 4.4).
Après avoir constaté que les trois enregistrements ont été ordonnés sur la base de l’art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions légales sont réunies in casu, le TF procède à un examen concret et individualisé de chacune des ordonnances (c. 4.5.1).
Le TF précise que l’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pénale pour laquelle une instruction est en cours, est conforme au principe de proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité (c. 4.5.2).
Dans le cas d’espèce, le TF rejoint la CPR et conclut que toutes les conditions sont réalisées. Dès lors, la CPR n’a pas violé le droit en confirmant les ordonnances litigieuses (c. 4.5.3-4.5.9).
Au regard de ce qui précède, le TF rejette les recours d’A (c. 5).