Affaire Platini/Blatter : récusation de l’ensemble de la Cour d’appel du TPF

Une apparence objective de partialité doit être retenue à l’encontre de l’ensemble des membres de l’autorité d’appel lorsque son propre président, récusé d’office, a été entendu comme témoin en première instance sur un point de fait contesté par les parties, et sur lequel l’instruction en seconde instance risque de porter. Cela vaut d’autant plus si les déclarations de ce président faisaient parallèlement l’objet d’une instruction pénale pour faux témoignage au moment du dépôt de la demande de récusation. En pareilles circonstances, l’impartialité et l’indépendance requises ne sont pas données, en particulier sous l’angle de la libre appréciation des preuves du tribunal.

I. En fait

Par jugement du 8 juillet 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a acquitté Joseph S. Blatter ainsi que Michel Platini des chefs d’accusation d’escroquerie, abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, et de faux dans les titres. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait appel de ce jugement.

Le 28 juillet 2022, le président de la Cour d’appel du TPF a annoncé se récuser dans le cadre de cette procédure (CA.2022.25). Par requête du 31 octobre 2022, Michel Platini a sollicité en outre la récusation de la vice-présidente Andrea Blum et des juges suppléants Beatrice Kolvodouris Janett et Thomas Frischknecht, ainsi que du greffier de la cause. Michel Platini a précisé que si les magistrats précités s’opposaient à leur récusation, une cour extraordinaire composée de juges et d’un greffier désignés par tirage au sort au sein de tribunaux suprêmes cantonaux devait être constituée pour traiter sa demande de récusation. Il a requis une mesure équivalente pour le jugement au fond de l’affaire. 

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Président du TPF a nommé trois magistrats cantonaux en tant que juges suppléants extraordinaires de la Cour d’appel pénale du TPF en vue de juger tant la demande de récusation de Michel Platini que l’affaire au fond. Le 13 décembre 2022, un greffier extraordinaire est venu compléter la cour extraordinaire.

Le 25 avril 2023, la Cour d’appel extraordinaire du TPF a partiellement admis la requête de récusation de Michel Platini, en ce sens qu’elle a ordonnée que seul l’ensemble des greffiers de la Cour d’appel ordinaire du TPF soit récusé dans la procédure CA.2022.25.

Michel Platini saisit le Tribunal fédéral en concluant à la récusation, outre des greffiers, des magistrats Blum, Kolvodouris Janett et Frischknecht, ainsi que de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du TPF. Il prétend en substance que ces derniers présentent une apparence objective de partialité en lien avec l’un de ses membres récusé d’office, le président de cour, ancien procureur fédéral en chef au sein du MPC entre 2011 et 2018 ayant activement instruit l’affaire à juger au fond et entendu comme témoin en première instance.

II. En droit

Michel Platini soutient que la fonction de président de cour au sein de la Cour d’appel implique une position de « direction » et de pouvoir par rapport à ses autres membres. Ainsi, au regard de sa précédente fonction de procureur fédéral en chef ayant conduit toutes les procédures pénales ouvertes contre la FIFA et consorts, et du fait qu’il a en outre été entendu comme témoin en première instance dans la présente affaire, les membres de la Cour d’appel du TPF ne présenteraient pas les garanties suffisantes d’impartialité au sens des art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH. A ces éléments s’ajouteraient que le président de la Cour d’appel a par la suite fait l’objet d’une dénonciation pénale pour faux témoignage, procédure encore pendante au moment de la demande de récusation (c. 2.1).

Après avoir énoncé les principes fondamentaux attachés à la notion de procès équitable sous l’angle de l’impartialité, et des modalités à suivre selon l’art. 38c LOAP lorsqu’une récusation vise plusieurs magistrats au point de ne plus être en mesure de composer une cour fonctionnelle (c. 2.2.1), le Tribunal fédéral précise la notion de (risque de) partialité au sein d’une autorité collégiale. Sur ce point, il rappelle qu’une relation collégiale ou professionnelle entre un membre de l’autorité et une partie à la procédure ou son conseil ne constitue pas, à elle-seule, une apparence de partialité. Seules des circonstances particulières peuvent conduire à retenir un tel risque (ATF 144 I 159, c. 4.4 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023, c. 3.3 et les références citées). Ainsi, la simple collégialité d’un tribunal ne fonde aucune obligation de se récuser (c. 2.2.2). 

A l’appui de sa décision, l’autorité précédente a relevé que la hiérarchie et le rapport de subordination invoqués par le recourant entre le président et les autres magistrats de la Cour d’appel du TPF ne sont pas suffisamment établis, pas plus que d’éventuelles relations qui dépasseraient la simple collégialité entre eux. Cela ne vaut toutefois pas pour le corps des greffiers, soumis aux instructions des magistrats, pour lesquels un risque d’atteinte à leur indépendance ne saurait être exclu (c. 2.3). 

Notre Haute Cour relève quant à elle que la fonction de président de la Cour d’appel du TPF n’implique pas un réel rapport de subordination, ni de hiérarchie à proprement parler. Ce statut implique uniquement des prérogatives essentiellement organisationnelles au sein de la cour en question, notamment la répartition des affaires entre les magistrats et la composition des cours au regard des critères prévus à l’art. 15 al. 2 ROTPF (langue de la procédure, charge de travail, aptitudes professionnelles, etc.). Par conséquent, ces critères permettent de garantir un cadre légal dans l’exercice du pouvoir d’appréciation accordé au président de cour dans ses prérogatives organisationnelles (c. 2.5).

Cela étant, il convient de relever que le président de la Cour d’appel du TPF n’a pas seulement été procureur dans le cadre des différentes instructions menées contre la FIFA et ses dirigeants, mais il a également été entendu comme témoin lors des débats de première instance. En particulier, son témoignage a été requis pour tenter d’élucider par quels moyens le MPC a été informé des premiers soupçons d’infractions pénales portés contre Joseph Blatter et Michel Platini. Sur ce point d’ailleurs, la défense de Michel Platini continue de soutenir que les circonstances ayant permis au MPC d’identifier le versement litgieux de CHF 2’000’000.- en faveur de Michel Platini sont pour le moins troubles, en particulier sous l’angle de l’inexploitabilité des preuves obtenues par la suite et sur cette base. Sont notamment en cause les rencontres informelles et non protocolées intervenues entre le MPC et certaines parties à la procédure (i.e entre Gianni Infantino et l’ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber notamment). L’autorité précédente a en substance considéré sur ce point que si certes des doutes pouvaient subsister sur la teneur des discussions non protocolées qui sont intervenues, et sur l’éventuelle intervention d’un informateur, force est de reconnaître que la documentation bancaire ayant permis d’identifier le versement incriminé aurait en tous les cas pu être obtenue par le biais de perquisitions, qui allaient vraisemblablement être ordonnées auprès de la banque concernée (c. 2.5.2). 

Le Tribunal fédéral poursuit en rappelant le rôle et la notion de « témoin » dans le procès pénal au sens des art. 162 ss CPP. Il précise à ce sujet que les relations personnelles ne s’examinent pas sous l’angle d’un préjugé en faveur ou défaveur du prévenu, mais bien plutôt sur la capacité du juge à apprécier « librement » et donc de manière impartiale les déclarations du témoin (cf. art. 10 al. 2 CPP) (c. 2.5.3). Or, la question de la source des soupçons initiaux à l’encontre des prévenus, encore discutée dans la procédure d’appel, sera nécessairement examinée et potentiellement réinstruite par la Cour d’appel (c. 2.5.4).

Dans de telles circonstances, que le Tribunal fédérale qualifie de « particulières », il est objectivement possible de retenir que les magistrats ordinaires et suppléants de la Cour d’appel du TPF ne puissent pas apprécier de manière suffisamment indépendante et impartiale les déclarations faites par leur président de cour lors des débats de première instance. Cela vaut d’autant plus si ce magistrat est amené à témoigner une nouvelle fois devant l’autorité d’appel (art. 389 CPP). En pareille situation, les magistrats de la Cour d’appel seraient tenus de juger et apprécier les déclarations de leur collègue président, sachant en outre que celui-ci serait un « témoin non-neutre » (nicht neutraler Zeuge) selon notre Haute Cour, vu le statut de prévenu qu’il avait au moment du dépôt de la demande de récusation (procédure pénale définitivement classée depuis lors). Un risque d’auto-incrimination n’était au demeurant pas exclu dans ces circonstances. Ainsi, dans une telle constellation, et quand bien même aucune relation proche entre le président de la Cour d’appel et les magistrats concernés n’est établie, ces derniers ne peuvent manifestement pas se prononcer totalement librement sur le témoignage de leur président de cour (c. 2.5.5).

La demande de récusation formulée par Michel Platini contre les magistrats Blum, Kolvodouris Janett et Frischknecht, ainsi que contre l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale ordinaire du TPF dans la cause CA.2022.25 est par conséquent fondée (c. 2.6). Le recours est admis et l’ordonnance attaquée modifiée dans ce sens. L’affaire n’est renvoyée à l’instance précédente que sur la question des frais et indemnités de la procédure de récusation (c. 3).

III. Commentaire

Cet arrêt, a priori quelque peu surprenant au vu des conditions restrictives auxquelles est soumise la récusation, nous paraît correctement fondé, au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce. 

Il est à notre sens intéressant de relever que le Tribunal fédéral retient un risque objectif de partialité sur la question spécifique de la force probante du témoignage du président de la Cour d’appel, en lien avec la récolte des soupçons initiaux, point de fait encore discuté par les parties en appel, malgré l’acquittement obtenu en première instance. Notre Haute Cour qualifie au passage curieusement ce magistrat de « témoin non-neutre », figure étrangère au CPP. A notre avis, cette dénomination tient certainement au fait que celui-ci avait précédemment fonctionné comme procureur durant l’instruction de l’affaire au fond.

Rares sont les affaires dans lesquelles une autorité entière est récusée. A notre connaissance, la dernière récusation globale de ce type et publiée date de 2017 dans une affaire civile argovienne, à l’occasion de laquelle la fonction de juge suppléant de l’avocat d’une partie au sein de l’autorité saisie avait conduit à la récusation de tous les juges suppléants de cette autorité (Justizgericht du canton d’Argovie, JG/2017/01 du 28.2.2018, publié in : ZBl 2019 508). Malgré l’irrecevabilité du recours prononcée au Tribunal fédéral pour des raisons procédurales, ce dernier avait tout de même relevé qu’un tel résultat n’était probablement pas conforme au droit, dans la mesure où les avocats qui fonctionnent également comme juge suppléant doivent spontanément refuser les mandats qui pourraient les mener à plaider devant la cour dans laquelle ils officient en suppléance, ceci afin d’éviter au maximum la constitution de tribunaux extraordinaires non conformes à la loi (TF 4A_263/2018 du 9 juillet 2018, c. 3).

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Affaire Platini/Blatter : récusation de l’ensemble de la Cour d’appel du TPF, in : https://www.crimen.ch/263/ du 17 avril 2024