La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC)

Le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors restée ouverte et conclut que la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, y compris lorsque le seul héritier est l’État ou qu’un héritier est institué. Un administrateur d’office est par ailleurs admis à participer à la procédure pénale initiée par la défunte en qualité de partie plaignante à l’action civile.

I. En fait 

Le 30 mai 2018, A dépose plainte pénale contre B et C, associés au sein d’une fiduciaire, et se constitue partie plaignante au pénal et au civil. Elle leur reproche d’avoir, dans le cadre de leur mandat général de gestion de ses biens, indûment prélevé d’importantes sommes d’argent sur ses comptes en leur faveur et de l’avoir amenée à vendre un immeuble à un prix dérisoire.  

Le 27 février 2024, A décède sans héritier légal ou institué reconnu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Par courriers des 18 mars et 7 mai 2024, ce dernier indique au Ministre public de l’arrondissement de Lausanne que la succession entend poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante en lieu et place de la défunte. 

Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public constate que l’administrateur d’office peut introduire une action civile en se prévalant des droits de procédure y afférents. Le 6 mars 2025, sur recours formés par B et C, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TC) rejette la qualité de partie plaignante de la succession, représentée par l’administrateur d’office. 

Le 9 mai 2025, la succession de feue A forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF), concluant en substance à ce que la décision du Ministère public du 18 juin 2024 soit confirmée.

II. En droit 

Dans l’arrêt attaqué, le TC a considéré qu’aucune dévolution successorale à l’État n’était encore effectivement intervenue. Concernant la question de la capacité d’être partie de l’administrateur d’office, il a laissé cette question ouverte, les conditions de l’art. 121 al. 2 CPP n’étant d’emblée pas remplies (c. 3.1.1 et 3.1.2). 

L’administrateur d’office reproche à la cour cantonale une violation de l’art. 560 CC et en conséquence, de l’art. 121 al. 2 CPP. Il soutient que le principe de dévolution universelle signifie que l’ensemble des actifs et des passifs transmissibles d’un défunt, y compris les expectatives de droit et les droits formateurs, passent aux héritiers à sa mort. La légitimation à agir de l’administrateur d’office reposerait ainsi sur sa fonction institutionnelle de représentation de la succession (c. 2 et 3.1.3).

Notre Haute Cour expose le principe de la succession universelle (art. 560 CC). S’agissant du transfert de la qualité de demandeur à une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale, le fait que l’identité exacte des membres de la communauté héréditaire ne soit pas encore connue avec certitude au moment du décès n’est pas déterminant. Au même titre, la masse en faillite, respectivement la communauté des créanciers, bénéficie de l’art. 121 al. 2 CPP alors même que l’identité de tous les créanciers colloqués n’est pas encore connue lors d’une dévolution universelle liée à l’ouverture d’une faillite (art. 197 al. 1 LP) (ATF 145 IV 351, c. 4.1 et 4.2 ; TF 6B_737/2020 du 1.4.2021, c. 1.2) (c. 3.2.1). 

Il est admis que la défunte est décédée le 27 février 2024 sans héritiers légaux ou institués connus et qu’une administration d’office de sa succession a été ordonnée. Le TF précise que contrairement à ce qu’affirment B et C, cela ne signifie pas que la masse successorale serait sans maitre ou qu’aucune dévolution successorale ne devrait avoir lieu. La transmission à la communauté héréditaire – respectivement à ses héritiers, inconnus à ce jour, ou, à défaut, à l’État (art. 466 et 555 al. 2 CC) – des droits et obligations dont était titulaire A a été effective au moment même du décès. L’administrateur d’office a la faculté d’agir en son propre nom en tant que partie, à la place des héritiers connus ou putatifs, dans le cadre de la procédure pénale (voir not. ATF 79 II 113, c. 4) (c. 3.3.1 et 3.3.2). 

Après un bref rappel de la jurisprudence topique relative à l’art. 121 CPP, le TF étaye la question phare de l’arrêt, à savoir : est-ce que la succession pour cause de mort peut être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP ? Notre Haute Cour précise que cette question – laissée ouverte à l’ATF 148 IV 256, c. 3.8 – n’est pertinente que lorsque les héritiers ne correspondent pas aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP ces derniers pouvant fonder leur qualité de partie à la procédure pénale sur l’art. 121 al. 1 CPP (c. 4.2 à 4.3.1). 

Alors que la jurisprudence cantonale en la matière est rare et divisée, la majorité de la doctrine plaide en faveur de l’application de l’art. 121 al. 2 CPP à la succession pour cause de mort. Selon Viviroli, l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à toutes les situations où une prétention civile susceptible de faire l’objet d’une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale change de titulaire de par la loi (Lara Viviroli, Die Rechtsnachfolge der Privatklägerschaft im Strafverfahren, 2025, n° 323 ss) (c. 4.3.2 et 4.3.3). 

Le TF procède ensuite à une interprétation de l’art. 121 al. 2 CPP. Selon l’interprétation littérale de la norme, la succession universelle visée à l’art. 560 CC constitue une « subrogation » qui a lieu de par la loi au moment de la mort du défunt. Cette interprétation plaide pour considérer qu’une succession pour cause de mort entre dans le champ d’application de l’art. 121 al. 2 CPP. Elle n’est cependant pas suffisamment claire pour s’abstenir des autres formes d’interprétation (c. 4.4.1 et 4.4.2). 

Sur le plan systématique, le TF rappelle que l’art. 121 al. 2 CPP ne confère la qualité de partie plaignante que pour l’action civile exercée par adhésion, contrairement à son al. 1 qui confère cette qualité également pour l’action pénale. Or, lorsque seule une partie des hoirs disposent de la qualité de proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP, cette dichotomie pose problème puisque l’existence d’une consorité nécessaire entre ceux-ci imposerait soit de faire exception à l’art. 121 al. 1 CPP en excluant la qualité de partie plaignante à l’action civile des hoirs disposant de la qualité de proche, soit, à l’inverse, en reconnaissant par exception une telle qualité à des personnes n’ayant pas la qualité de proche. Ce traitement différencié lié à des aléas ne convainc pas. Une telle problématique ne se présente en revanche pas lorsque l’on retient que l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort. En outre, sur le plan systématique, le TF a d’ores et déjà appliqué l’art. 121 al. 2 CPP à la succession de la masse en faillite aux droits d’une société faillie (voir not. c. 4.2.2 en référence à ATF 148 IV 170). L’interprétation systématique corrobore donc le résultat de l’interprétation littérale (c. 4.4.3). 

Alors que l’interprétation historique n’apporte pas d’éléments déterminants, l’interprétation téléologique, elle, confirme le résultat des interprétations littérale et systématique. Notre Haute Cour rappelle que l’exclusion (prévue à l’art. 121 al. 2 CPP a contrario) de la reprise de la qualité de partie plaignante à l’action civile sur la base d’un acte juridique volontaire vise à éviter qu’une personne se fasse volontairement céder une créance susceptible de faire l’objet d’une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale afin de pouvoir participer à celle-ci. Un tel risque n’existe pas s’agissant de la succession pour cause de mort dans la mesure où un héritier n’a pas d’emprise sur la survenance d’un décès, que cette qualité lui soit octroyée en raison d’un lien de filiation, une clause testamentaire ou une stipulation dans un pacte successoral d’attribution. Le TF reconnaît que ces deux dernières institutions pourraient, en théorie, être détournées à des fins indues, mais il balaie cette problématique en retenant que ce n’est pas la voie la plus accommodante, l’indignité successorale (art. 540 CC) visant d’ailleurs à prévenir ce genre d’abus (c. 4.4.4 et 4.4.5). 

Partant, l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC), y compris lorsque le seul héritier est l’État (art. 466 et 555 al. 2 CC) ou qu’un héritier est institué. Le TF admet le recours et réforme l’arrêt du TC en ce sens que l’administrateur d’office de la succession de feue A est admis à participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au civil (c. 4.4.6 et 4.5).

Proposition de citation : Maya Bodenmann, La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC), in : https://www.crimen.ch/362/ du 10 mars 2026