I. En fait
B. est prévenu d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) pour s’être présumément enrichi de manière illégitime grâce à des projets immobiliers. Dans le cadre desdits projets, A., notaire, a instrumenté la vente d’un immeuble.
Le 10 avril 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP-GE), ordonne le séquestre du prix de vente de l’immeuble auprès de A. Invoquant son secret professionnel, ce dernier indique qu’il ne peut pas fournir d’informations au sujet de cette vente.
Le 21 août 2025, l’étude de A. est perquisitionnée et un lot de documents en lien avec ladite vente est saisi. A. demande immédiatement la mise sous scellés de tous les documents saisis et indique dans un courrier du 25 août 2025 que la somme du prix de vente ne se trouvait plus en mains de l’étude à la date de la réception de l’ordonnance de séquestre du 10 avril 2024.
Le 28 août 2025, le MP-GE saisit le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : TMC-GE) et demande de levée des scellés. Il soutient que le secret professionnel du notaire ne peut pas être invoqué en l’espèce. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le TMC-GE ordonne la levée partielle des scellés.
A. dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF). Il conclut au maintien des scellés sur les documents pour lesquels la levée a été prononcée en se fondant sur les art. 264 al. 1 let. c cum 171 CPP.
Le TF est saisi de la question de savoir si le secret du notaire s’oppose à la levée des scellés en l’espèce, étant donné que les documents saisis se trouvaient dans l’étude de A.
II. En droit
1. Protection du secret du notaire dans la procédure de scellés
Les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 ne peuvent être séquestrés, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (art. 264 al.1. let. c CPP). Cette restriction ne s’applique pas aux objets ou aux valeurs patrimoniales qui doivent être restitués au lésé ou confisqués (art. 264 al. 2 CPP) (c. 2.2).
Le notaire peut se prévaloir du secret pour refuser de témoigner en vertu de l’art. 171 al. 1 CPP. L’art. 171 al. 2 CPP contient cependant deux limites. Le notaire doit témoigner lorsqu’il est soumis à l’obligation de dénoncer ou lorsqu’il est délié du secret conformément à l’art. 321 ch. 2 CP (c. 2.2).
2. Rappel de la jurisprudence en lien avec le secret de l’avocat
La jurisprudence relative au droit de refuser de témoigner des avocats s’applique par analogie à celui des notaires.
Conformément aux principes applicables en matière de secret professionnel de l’avocat, seule l’activité typique de l’avocat est protégée. Il faut entendre par « correspondance » au sens des art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP tout ce qui est produit dans le cadre de la relation de confiance entre l’avocat et son client ainsi que les informations données par un tiers à l’avocat dans le cadre de l’exécution du mandat. Les comptes bancaires détenus par un avocat peuvent contenir des renseignements protégés par le secret. Il s’agit en particulier des comptes ouverts au moyen du formulaire « R » (typiquement les « comptes clients » p.ex.) (c. 2.3.3).
S’agissant des informations protégées par le secret d’avocat, celles-ci conservent une protection, même si elles ont été communiquées volontairement à un tiers. En revanche, les documents se trouvant chez le tiers ne sont pas protégés si ce tiers ne peut pas lui-même se prévaloir d’un motif pour refuser de témoigner. Toute investigation auprès d’un avocat n’est par ailleurs pas à exclure, p.ex. lorsqu’un compte bancaire est utilisé par l’avocat à des fins personnelles ou si la conservation de moyens de preuve en mains de l’avocat n’avait d’autre but que de dissimuler le produit de l’infraction ou des documents (c. 2.3.4).
3. Activités typiques du notaire
Le secret professionnel du notaire n’est protégé que dans la mesure où il concerne une activité typique de cette profession, à savoir les activités ministérielles et accessoires qu’il exerce en raison de la confiance que la population doit pouvoir placer en lui (c. 2.4.1).
En matière de vente immobilière, sont notamment des activités ministérielles : l’instrumentation de l’acte, les informations et conseils donnés aux parties, les activités préalables et subséquentes annexes, telles que l’inscription de l’acte au registre foncier, la rédaction de procurations, l’encaissement et la mise à disposition du prix de vente en faveur du vendeur et les démarches entreprises avec les créanciers pour le remboursement du prêt hypothécaire du vendeur. Les informations communiquées dans ce cadre entre le notaire et un tiers (p.ex. une banque, le registre foncier ou l’administration fiscale) sont couvertes par le secret (c. 2.4.1).
Il est rappelé que si le notaire constate une irrégularité, il doit refuser d’instrumenter l’acte. Il peut personnellement être mis en cause s’il collabore à la réalisation d’une infraction (cf. en particulier l’art. 305bis ch. 1 et 1bis CP) (c. 2.4.1).
Enfin, les faits notoires ou qui résultent de registres publics ne sont pas couverts par le secret. Si le notaire est délié du secret conformément à l’art. 321 ch. 2 CP, il est tenu de témoigner, à moins de rendre vraisemblable que l’intérêt du maître du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. S’il n’est pas délié, il doit (nous soulignons) solliciter la mise sous scellés (c. 2.4.2).
In casu, le TF rappelle que A. n’est pas prévenu dans la procédure pénale et que les documents mis en cause concernent une activité typique du notaire - une activité ministérielle - couverte par le secret. Bien que la levée des scellés porte sur des documents qui font état de correspondances avec des tiers, ceux-ci ont été saisis auprès du notaire et non de ces derniers. Que ces tiers ne disposent pas d’un droit de refuser de témoigner n’a pas d’importance (c. 2.5).
C’est donc à tort que le TMC-GE a levé les scellés au motif que les tiers n’auraient pas pu s’opposer à la levée. Seul compte, en l’espèce, le fait qu’il s’agissait de documents couverts par le secret professionnel du notaire et que ceux-ci ont été saisis en son étude. En ce sens, il n’est pas déterminant de savoir si les tiers pouvaient se prévaloir d’un droit de refuser de témoigner, puisque les documents se trouvaient en mains du notaire (c. 2.5).
Le recours est par conséquent admis sur ce point et le TF prononce le maintien des scellés sur les documents litigieux.