I. En fait
Né en Éthiopie en 1974, A arrive en Suisse en 1990. Entre 2012 et 2025, il est condamné à de multiples reprises, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, ainsi que délits et contraventions à la LStup et à la LEI.
Trois jugements pénaux genevois ordonnent son expulsion du territoire suisse : le 27 novembre 2018 pour une durée de cinq ans, le 15 janvier 2020 pour une durée de trois ans, et le 10 mars 2025 pour une durée de vingt ans. A ne fait pas appel de ce dernier jugement.
Le 7 septembre 2019, à la suite du premier jugement prononçant l’expulsion de A, l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (« OCPM ») refuse de reporter son renvoi vers l’Éthiopie. A ne conteste pas cette décision.
Le 9 septembre 2025, après la troisième décision d’expulsion, A demande à l’OCPM la rectification et la reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019 relative à son expulsion vers l’Éthiopie. Il allègue des motifs de santé liés à sa polytoxicomanie et des risques de violation grave de ses droits fondamentaux du fait qu’il serait en réalité de nationalité érythréenne et non éthiopienne.
Comme l’OCPM avant elle, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (« Chambre pénale de recours ») rejette, par arrêt du 12 février 2026, la demande de rectification et de reconsidération de A et confirme l’exécution de son expulsion vers l’Éthiopie.
A interjette notamment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, entre autres, à la constatation de la violation de plusieurs de ses droits fondamentaux et sollicite l’assistance judiciaire.
II. En droit
Premièrement, A conteste le refus, par la Chambre pénale de recours, de reporter l’exécution de son expulsion. Selon lui, un tel renvoi serait contraire à l’art. 66d al. 1 let. b CP ainsi qu’à plusieurs dispositions de la CEDH et de la LEI (c. 2.1).
Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours sur ce point et, en particulier, la qualité pour recourir d’A. Conformément à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a, entre autres, un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l’accusé. Un tel intérêt juridique fait en principe défaut lorsqu’un recourant conteste une décision entrée en force portant sur l’exécution d’une mesure et que cette décision d’exécution ne règle aucune question nouvelle. Dans cette hypothèse, il appartient au recourant de rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes ont changé depuis le jugement ordonnant la mesure à exécuter et, partant, qu’il dispose d’un intérêt au recours (ATF 147 IV 453, c. 1.4.3 et 1.4.8) Or, en l’espèce, le recourant se borne à invoquer des circonstances qui existaient déjà au moment du prononcé du dernier jugement ordonnant son expulsion, le 10 mars 2025 (c. 2.2-2.3).
Le Tribunal fédéral examine dès lors si la jurisprudence admet qu’un recourant revienne sur de tels points au moment de l’exécution de son expulsion (c. 2.3).
Le Tribunal fédéral clarifie d’abord l’objet de la contestation parmi les différentes décisions rendues relativement à l’expulsion de A. Il rappelle que les expulsions pénales ne se cumulent pas : selon le principe de l’absorption, la dernière décision prononçant une expulsion absorbe la ou les précédentes, et la durée d’expulsion la plus longue court dès le nouveau jugement (ATF 146 IV 311, c. 3.5.1, 3.6.1 et 3.7). In casu, seule demeure donc exécutoire le jugement du 10 mars 2025 ordonnant l’expulsion pénale de A pour une durée de vingt ans (c. 2.4.1-2.4.3).
S’agissant de savoir si A dispose d’un intérêt juridique à recourir contre ce jugement, le Tribunal fédéral retient qu’en vertu de l’autorité de chose jugée au sens matériel (art. 11 al. 1 CPP), une partie dont la situation est déjà tranchée par une décision définitive et exécutoire n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à en attaquer la décision d’exécution (ATF 147 IV 453 c. 1.4.4 et 1.4.6). La jurisprudence prévoit néanmoins une exception : un tel intérêt à recourir existe si la décision de fond a été prise « en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ». Ladite violation, invoquée au stade de l’exécution, doit se rapporter à des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine, et l’atteinte portée doit apparaître en elle-même particulièrement grave (cf. notamment ATF 147 IV 453, c. 1.4.1 ; 129 I 410, c. 1.1) (c. 2.5.1-2.5.3).
Pour la première fois, le Tribunal examine alors si et dans quelle mesure cette exception jurisprudentielle permet de déroger au principe de l’autorité de chose jugée attachée à un jugement ordonnant une expulsion pénale (c. 2.5.3).
Il rappelle qu’il appartient déjà au juge du fond de prendre en compte d’éventuels obstacles au prononcé ou à l’exécution d’une expulsion (art. 66a al. 2 CP ; art. 66d al. 1 CP ; ATF 149 IV 231, c. 2.1.2). De tels obstacles incluent notamment un risque de violation des garanties du droit international, dont le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés ; art. 3 de la Convention contre la torture). S’agissant d’une décision relative à une expulsion pénale, les motifs tirés de l’art. 66d al. 1 CP se rapportent intrinsèquement à des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (TF 7B_594/2024 du 4.4.2026, c. 2.2 et 2.4). À défaut, il appartient aux autorités d’exécution d’examiner de tels obstacles (TF 6B_743/2025 du 31.10.2025, c. 5.2.3). En l’espèce, il ressort du jugement attaqué que le juge du fond a déjà tenu compte des éventuels obstacles à une expulsion au sens des art. 66a ss CP (c. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4).
Or, l’autorité de chose jugée (au sens matériel) s’étend à cet examen et s’oppose à ce que le jugement soit ultérieurement contesté, en l’absence de toute modification déterminante des circonstances susceptible de fonder le report de l’exécution selon l’art. 66d al. 1 CP Cela vaut également en matière de report de l’exécution d’une expulsion, de sorte que l’exception susmentionnée (qui reconnaît un intérêt juridique pour recourir si la décision de fond a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible) n’est pas applicable dans un tel cas de figure. In casu, A ne dispose donc pas d’un intérêt à recourir contre l’arrêt du 12 février 2026, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point (c. 2.6.3-2.7).
Secondement, A fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé l’art. 29 al. 3 Cst. Selon cette disposition, toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, et à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, c’est-à-dire lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre (ATF 142 III 138, c. 5.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnaît que l’affaire soulevait des questions juridiques relatives à l’autorité de chose jugée « n’ayant rien d’évident », de sorte que la cause de A ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès. Il admet donc le recours sur ce point (c. 4-4.4).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet très partiellement le recours de A. L’arrêt du 12 février 2026 doit être réformé en ce sens que l’assistance judiciaire est octroyée à A pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à l’instance inférieure (c. 5).