I. En fait
Le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A par ordonnances pénales pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et art. 119 al. 1 LEI en novembre 2025, puis pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b, art. 119 al. 1 LEI et à l’art. 19 al. 1 let. a LStup en décembre 2025.
A avait déjà été condamné à trois reprises pour infractions à la LEI et à la LStup.
Par ordonnance pénale du 19 novembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A en vue d’établir d’éventuelles infractions passées à la LStup. Le recours formé par A contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 17 décembre 2025.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2025, le Ministère public a à nouveau ordonné l’établissement du profil d’ADN de A en vue d’établir d’éventuelles infractions passées à la LStup. La Chambre pénale de recours a également rejeté le recours formé par A contre cette ordonnance par arrêt du 28 janvier 2026.
A interjette deux recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 17 décembre 2025 et 28 janvier 2026 de la Chambre pénale de recours et conclut principalement à leur annulation.
II. En droit
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné deux nouveaux établissements de son profil d’ADN, alors que son profil aurait déjà été établi à plusieurs reprises.
Tout d’abord, le Tribunal fédéral distingue trois mesures : le prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’établissement du profil d’ADN qui consiste à analyser cet échantillon et l’enregistrement d’un profil d’ADN déjà établi, soit le fait de le relier à une nouvelle procédure pénale (c. 4.2.1-4.2.2).
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une personne dont le profil d’ADN est déjà répertorié dans CODIS commet une nouvelle infraction, il n’est pas nécessaire de prélever à nouveau un échantillon si le profil d’ADN existant est de qualité suffisante et qu’il correspond à l’état actuel de la technique et de la science (c. 4.2.3).
En l’espèce, le profil d’ADN du recourant avait déjà été établi par le passé. Dans les ordonnances querellées, le Ministère public n’a pas ordonné un nouvel établissement du profil d’ADN du recourant. Celles-ci visaient à procéder à un enregistrement administratif de ce même profil d’ADN dans le système d’information de la Confédération, afin de le relier aux nouvelles procédures pénales ouvertes à la suite de la commission de nouvelles infractions par le recourant (c. 4.3).
La possibilité d’ordonner à nouveau l’établissement d’un profil d’ADN déjà établi sans nouvelle analyse d’échantillon d’ADN, dans le cadre d’un enregistrement administratif, a été relativement peu traitée par la doctrine et la jurisprudence. Selon certains auteurs de doctrine, une telle mesure serait admissible en cas de récidive afin d’élucider une nouvelle infraction. Elle s’assimile alors à l’établissement d’un profil d’ADN au sens de l’art. 255 al. 1 CPP et nécessiterait une ordonnance motivée du ministère public (Pascal Betticher, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich 2023, N 412 ; BSK StPO-Graf/Hansjakob, art. 255 N 23a).
D’autres auteurs soutiennent en revanche que l’art. 255 CPP ne saurait fonder un nouvel enregistrement lorsque le profil d’ADN existant suffit déjà pour l’élucidation des infractions. Pour les infractions futures, seul l’art. 257 CPP est susceptible de s’appliquer, sous réserve des dispositions relatives à la prolongation de la conservation des profils d’ADN (c. 5.1.4).
En 2017, le Tribunal fédéral n’avait pas clairement tranché la question de l’admissibilité d’une telle mesure (TF 1B_244/2017 du 7.8.2017, c. 2.3-2.4). En 2023, il avait admis le réenregistrement d’un profil d’ADN supprimé par inadvertance, alors que son délai de conservation n’était pas encore échu (TF 7B_119/2022 du 21.8.2023, c. 4.3).
Bien qu’il ne soit question que d’un simple enregistrement d’un profil d’ADN déjà établi, une telle mesure porte atteinte au droit du recourant à la protection contre l’emploi abusif de ses données personnelles, en particulier à son droit à l’autodétermination informationnelle. Comme toute restriction des droits fondamentaux, elle doit donc respecter le principe de la proportionnalité (c. 5.2).
En l’espèce, le recourant ne conteste ni la réalisation des conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP, sur lequel reposent les ordonnances litigieuses, ni l’intérêt public à élucider d’éventuelles infractions commises. Il remet en cause la proportionnalité des réenregistrements, alors que son profil d’ADN est déjà valablement conservé (c. 5.3).
Contrairement à la cour cantonale, le Tribunal fédéral considère que ces mesures sont disproportionnées. Une éventuelle prolongation du délai de conservation des profils d’ADN du recourant ne présentait aucun avantage concret et significatif. En effet, le profil d’ADN du recourant devait déjà être conservé au moins jusqu’en 2044, voire 2045. Les autorités pouvaient donc l’utiliser pendant près de vingt ans pour élucider d’éventuelles infractions à la LStup, qui se prescrivent par dix ou quinze ans. Il n’y a donc pas lieu de craindre que les agissements, pour l’heure inconnus, reprochés au recourant ne puissent pas être élucidés avant la prescription de l’action pénale. À cet égard, un report de l’échéance du délai d’effacement du profil d’ADN du recourant ne serait pas dépourvu d’effet sur ses droits fondamentaux, en particulier son droit à l’autodétermination informationnelle, alors que l’intérêt public à l’élucidation des infractions pouvait être encore pleinement satisfait (c. 5.5.1-5.1.2).
Partant, les ordonnances d’établissement du profil d’ADN rendues les 19 novembre et 12 décembre 2025 violent le principe de la proportionnalité. Le recours est admis (c. 5.5.3-6).
III. Commentaire
Le présent arrêt rappelle un principe déjà posé dans l’arrêt 7B_942/2025, 7B_943/2025, 7B_266/2025 du 29.6.2026, c. 4.5.1 : le simple réenregistrement d’un profil d’ADN déjà valablement établi porte lui aussi atteinte aux droits fondamentaux du prévenu, en particulier à son droit à l’autodétermination informationnelle. Il précise toutefois les modalités d’application du principe de la proportionnalité. Même lorsque les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP sont réalisées, le réenregistrement d’un profil d’ADN valablement établi doit présenter un avantage significatif qui justifie la prolongation du délai de conservation des profils d’ADN (c. 5.5.2). Ces principes ont été confirmés par l’arrêt 7B_1197/2025 et l’arrêt 7B_1056/2025 du 14 octobre 2026, dans lesquels le Tribunal fédéral a précisé que l’examen de la proportionnalité d’un nouvel établissement d’un profil d’ADN suppose de déterminer si un profil a déjà été établi, s’il est encore conservé et la date à laquelle son effacement est prévu. Le Tribunal fédéral a annulé les décisions cantonales et renvoyé les causes aux instances précédentes afin qu’elles établissent les faits pertinents et rendent une nouvelle décision (TF 7B_1056/2025 du 14.10.2026, c. 2.3.2 ; TF 7B_1197/2025 du 14.10.2026, c. 2.3.2).
Par ailleurs, il convient de mentionner l’arrêt TF 7B_642/2025, 7B_643/2025, 7B_1136/2025 du 24.8.2026, résumé in www.crimen.ch/399, rendu le même jour, dans lequel le Tribunal fédéral a admis la proportionnalité de réenregistrements de profils d’ADN, car le profil d’ADN valablement établi risquait d’être effacé à relativement brève échéance en cas d’acquittement du prévenu ou de classement de la procédure. Cette solution a été confirmée dans l’arrêt 7B_861/2025 du 17.9.2026, dans lequel le Tribunal fédéral a également admis le réenregistrement d’un profil d’ADN en raison du risque d’effacement anticipé du profil existant.
Ces arrêts s’inscrivent dans l’abondante jurisprudence récente en matière d’établissement et de conservation des profils d’ADN (voir not. ATF 147 I 372, commenté in www.crimen/19/, TF 1B_210/2022 du 13.12.2022, commenté in www.crimen.ch/169/). Cette casuistique dense permet de mettre en évidence les principes généraux suivants.
En vertu de l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil d’ADN se justifient, en dehors de l’élucidation du crime ou du délit sur lequel porte la procédure (cf. al. 1) uniquement en présence d’indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits d’une certaine gravité. Les antécédents du prévenu doivent être pris en considération. L’absence d’antécédents ne permet pas d’exclure le prélèvement de l’échantillon et l’établissement du profil d’ADN, mais constitue un critère dont il faut tenir compte lors de la pesée des intérêts (ATF 145 IV 263, c. 3.4).
Dans les arrêts du TF 7B_529/2025 du 26.1.2026 et 7B_847/2025 du 23.3.2026, le Tribunal fédéral a exclu l’existence d’indices concrets de la commission d’autres infractions, car l’absence de domicile fixe, le fait de ne pas exercer d’activité professionnelle ou la simple présence dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants ne constituent pas à eux seuls des indices sérieux et concrets de commission d’infractions justifiant l’établissement d’un profil d’ADN. Le Tribunal fédéral a retenu une solution analogue dans l’arrêt 7B_948/2025 du 16.4.2026. Le fait que le prévenu ait été interpellé dans une zone notoirement connue pour le trafic de stupéfiants et qu’il ait déjà commis des infractions à la LStup plus de huit ans auparavant ne permet pas davantage de retenir des indices sérieux et concrets de commission d’infractions à la LStup. Par ailleurs, durant les années qui précédaient son interpellation, le prévenu s’était vu reprocher des infractions à la loi sur les étrangers et d’avoir entravé le fonctionnement des autorités, et non des infractions à la LStup.
En revanche, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’indices concrets et sérieux de commission d’infractions dans ses arrêts 7B_584/2025 du 9.3.2026 et 7B_384/2025 du 4.6.2026, en prenant en compte d’anciennes condamnations pour infractions à la LStup et divers événements récents : la remise de cocaïne à un tiers observée par la police dans la première affaire et l’identification du prévenu comme fournisseur régulier par un acheteur dans la seconde affaire.
En substance, pour établir un profil d’ADN en vue de l’élucidation d’autres crimes ou délits que ceux faisant l’objet de la procédure pénale en cours, il faut des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits d’une certaine gravité. Même lorsque cette condition est réalisée, il faut encore que, dans le cas d’un réenregistrement d’un profil d’ADN déjà établi, celui-ci présente un avantage significatif et que les autorités tiennent compte de la durée de conservation du profil d’ADN existant.