Le refus de la Suisse d’autoriser une femme enceinte et placée en détention provisoire de recevoir la visite de son compagnon constitue une violation de l’art. 8 CEDH

Les autorités suisses ont violé le droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) d'une jeune femme enceinte de 5,5 mois et placée en détention provisoire, en ne l'autorisant pas à recevoir de visite de son compagnon durant 3,5 mois ni à être accompagnée par lui durant son accouchement. Elles auraient notamment dû tenir davantage compte de la vulnérabilité particulière de la requérante, et examiner si une restriction moins sévère, telle qu'une visite surveillée, aurait permis d'atteindre le même résultat, à savoir exclure tout risque de collusion.

I. En fait

A est soupçonnée d’avoir commis une infraction grave à la LStup. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : TMC) ordonne son placement en détention provisoire en raison d’un risque concret de fuite, de collusion et de réitération. A est alors enceinte d’environ 5,5 mois. À plusieurs reprises entre décembre 2019 et février 2020, A demande l’autorisation de téléphoner à et de recevoir des visites de son compagnon, père de l’enfant à naître. Le Ministère public refuse toutes ces demandes. Elle demande en outre que le futur père puisse assister à son accouchement, ce que le Ministère public lui refuse également. 

A porte l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral. Par arrêt du 20 mars 2020 (arrêt TF 1B_122/2020 du 20.3.2020), celui-ci admet partiellement le recours d’A, reconnaît une violation de l’art. 8 CEDH et l’autorise à passer un unique appel téléphonique surveillé et enregistré à son compagnon, lors duquel ils auront l’interdiction de s’entretenir de l’affaire en cours. 

Après avoir épuisé toutes les voies de recours interne, A recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH). 

II. En droit

1. Violation de l’art. 8 CEDH – sur la recevabilité

La CourEDH estime que, pour juger de l’application de l’art. 8 CEDH en l’espèce, il convient de distinguer les deux problématiques soulevées dans l’arrêt, à savoir (i) le refus d’autoriser les visites du compagnon de la requérante en prison et (ii) le refus d’autoriser celui-ci à assister à l’accouchement.

(i) Le refus d’autoriser des visites en prison : la CourEDH commence par rappeler sa jurisprudence affirmant que « la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits » (parmi d’autres : arrêt CourEDH Paradiso et Campanelli c. Italie, du 24.1.2017, § 140). Elle peut concerner à la fois les relations fondées sur le mariage, mais également « d’autres liens ‘familiaux’ de facto lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autre facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance » (arrêt CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27.10.1994).

In casu, la CourEDH estime qu’il existe bel et bien « une vie familiale effective entre la requérante et son compagnon » puisque la question de l’existence d’une vie familiale est avant tout une question de fait et que les instances précédentes n’ont jamais mis en doute ni l’existence de la vie commune ainsi que le fait qu’il s’agit effectivement du père biologique de l’enfant (§ 41).

(ii) Le refus d’autoriser la présence du père à l’accouchement : estimant que la notion de « vie privée » est « large, non susceptible d’une définition exhaustive », la CourEDH rappelle que « la naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie [par l’art. 8 CEDH] » (arrêt CourEDH Odièvre c. France du 13.2.2003, § 29) et précise que « les conditions dans lesquelles on donne la vie font indéniablement partie intégrante de la vie privée d’une personne aux fins de cette disposition » (§ 43) (arrêt CourEDH Dubská et Krejzová c. République tchèque du 15.11.2016, § 162). Ainsi, la CourEDH conclut que « le présent grief tombe dans le champ d’application du volet “vie privée” [de l’art. 8 CEDH] », tout en soulignant que « le refus d’autoriser la présence du père de l’enfant à l’accouchement de la requérante, qui est intrinsèquement lié à l’existence d’une vie familiale effective et réelle, relève en même temps de la notion de ‘vie familiale’, au sens de ladite disposition » (§ 43-44). Par conséquent, la CourEDH admet l’applicabilité de l’art. 8 CEDH.

2. Violation de l’art. 8 CEDH – sur le fond

Après l’exposé des thèses des deux parties (§ 46-63), la CourEDH présente certains principes généraux, avant de les appliquer in casu. 

2.1 Principes généraux : la CourEDH commence par rappeler que « toute détention régulière au regard de l’art. 5 CEDH entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé » et qu’il est, par conséquent, « essentiel » que les autorités contribuent à maintenir le contact avec les familles. Une ingérence, notamment une restriction apportée aux visites familiales en prison, n’est pas contraire à la CEDH si elle respecte un certain nombre de critères que sont : base légale, but légitime (au regard de l’art. 8 § 2 CEDH), et nécessité dans une société démocratique. La CourEDH rappelle qu’il revient « à l’État de démontrer que les restrictions inhérentes aux droits et libertés du détenu sont néanmoins nécessaires dans une société démocratique et qu’elles se fondent sur un besoin social impérieux » et que les « juridictions internes doivent motiver leur décision de manière suffisamment circonstanciée » et s’appuyer sur une « véritable mise en balance des intérêts en présence » (§ 64-72).

2.2 Application des principes susmentionnés au cas d’espèce : en application des différents principes susmentionnés, la CourEDH procède à un raisonnement en trois étapes. 

(i) Existence d’une ingérence : la CourEDH constate que le refus d’autoriser le nouveau compagnon de la requérante à lui rendre visite en prison durant sa grossesse, et celui d’autoriser le futur père à assister à l’accouchement constituent des ingérences dans le droit à la vie privée et familiale (§ 73). 

Dès lors, la Cour procède à l’analyse de la justification de cette ingérence.

(ii) Base légale : la CourEDH estime que l’art. 235 al. 1 CPP relatif à la restriction de la liberté des prévenus en détention et les art. 54 et 63 du Règlement vaudois sur le statut des personnes détenues avant jugement (RS-VD 340.02 ; RSDAJ-VD) concernant les visites et les appels téléphoniques constituent une base légale suffisante (§ 75).

(ii) Buts légitimes : la CourEDH reconnaît que les ingérences visaient à éviter le risque de collusion et donc à garantir une enquête effective. Elles poursuivent donc l’un des buts légitimes de l’art. 8 § 2 CEDH, soit la « prévention des infractions pénales » (§ 76). 

(iii) Nécessité dans une société démocratique : c’est au niveau de la nécessité dans une société démocratique que se trouve le cœur du raisonnement des juges de Strasbourg. La CourEDH rappelle, à cet effet, que « sa tâche principale en l’espèce est de vérifier si les autorités nationales ont procédé à une appréciation adéquate d’une question d’importance significative pour la requérante afin de garantir un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu » (§ 78). La CourEDH examine ce point sous deux angles :

  • Défaut d’une pesée des intérêts concrets qui tient compte des particularités de la cause : Se fondant sur la jurisprudence suisse de l’ATF 145 I 318 qui établit les critères permettant de porter atteinte aux droits des personnes placées en détention provisoire, la CourEDH constate que les autorités suisses n’ont pas procédé à une véritablepesée des intérêts en cause. En effet, si elles ont mentionné le « risque de collusion » de nombreuses fois, elles n’ont pas pris en considération les souffrances de la requérante en raison de l’absence totale de visite, sa jeunesse et son incarcération, ainsi que le stade avancé de sa grossesse. En particulier, alors que le Gouvernement suisse estimait que la durée d’interdiction des visites durant 3,5 mois était « limitée » les juges de Strasbourg l’ont qualifiée de « considérable » au vu de l’ensemble des faits pertinents et en particulier de la « vulnérabilité particulière » dans laquelle A se trouvait. S’agissant du refus d’autoriser le père à assister à l’accouchement, la CourEDH rappelle sa jurisprudence selon laquelle « donner vie est un moment unique et délicat dans la vie d’une femme » (arrêt CourEDH Dubská et Krejzová c. République tchèque du 15.11.2016, § 163). Soulignant par ailleurs que les autorités doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée (voir notamment les arrêts précités, X c. Lettonie, § 107, et El Ghatet, § 47) elle conclut que les autorités suisses ont déjà fauté en ne justifiant « aucunement » leur décision de refus et donc en empêchant la CourEDH d’exercer son contrôle (§ 79-82). 
  • Défaut de recherche de solutions susceptibles de porter moins gravement atteinte aux droits garantis par l’art. 8 CEDH : la CourEDH rappelle qu’au regard du droit interne suisse (notamment l’art. 36 Cst.) – lequel correspond largement aux exigences de la Convention (cf. arrêt CourEDH Glor c. Suisse du 30.4.2009) –, une mesure est considérée comme proportionnée si « la possibilité de recourir à une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’atteindre le même but [est] exclue ». Or, in casu, les autorités n’ont pas envisagé d’alternatives, telle qu’une visite surveillée (art. 235 CPP), laquelle ne présenterait pas de risque de collusion supérieur à l’appel téléphonique surveillé autorisé par le TF. Ainsi, les autorités suisses n’ont pas examiné si une restriction moins grave (par exemple, une visite surveillée) aurait permis d’atteindre le même résultat (à savoir l’exclusion de tout risque de collusion). Partant, l’interdiction faite à A, enceinte de 5,5 mois, de recevoir toute visite de son compagnon pendant 3,5 mois) est disproportionnée (§ 83-86).

3. Conclusion de la CourEDH

La CourEDH estime donc qu’en ne prenant pas en considération la situation particulière de la requérante, les autorités suisses n’ont pas procédé à une pesée suffisante des intérêts pris. En ne cherchant pas d’autres solutions susceptibles de porter moins gravement atteinte aux droits garantis d’A par l’art. 8 CEDH, elles ont également manqué à leur devoir. La CourEDH conclut que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique et était dès lors contraire aux exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il y a, dès lors, violation de l’art. 8 CEDH (§ 88-89).

III. Commentaire

Le présent arrêt a fait l’objet d’un commentaire dans : Camille Loutsch, Autorisation de visite du futur père à la future mère détenue en fin de la grossesse : père et mère font la paire selon la CourEDH ; analyse de l’arrêt de la CourEDH A.G. c. Suisse, requête n° 15345/20, Newsletter Droitdesfamilles.ch septembre 2026.

Proposition de citation : Camille Loutsch, Le refus de la Suisse d’autoriser une femme enceinte et placée en détention provisoire de recevoir la visite de son compagnon constitue une violation de l’art. 8 CEDH, in : https://www.crimen.ch/401/ du 5 novembre 2026