Frédéric Lazeyras

Frédéric Lazeyras

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Frédéric Lazeyras est titulaire du brevet d’avocat. Il a effectué son stage d’avocat à Genève, où il a principalement été actif dans le contentieux judiciaire civil et pénal. Il exerce actuellement en tant que greffier au sein du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall. Au cours de ses études bilingues à l’Université de Fribourg, il a été membre du comité de rédaction de la revue Quid ? - Fribourg Law Review. Ses domaines de compétence s'étendent du droit pénal à différentes branches du droit administratif. Ses publications sur crimen.ch sont rédigées en son nom personnel.

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Prescription des poursuites pénales en raison de la lenteur de l’instruction : le procureur jugé pour entrave à l’action pénale

Le procureur qui engage l’accusation devant le Tribunal de première instance deux mois et demi avant la prescription de l’action pénale ne se rend pas coupable d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP, malgré le classement subséquent de la procédure, faute pour le Tribunal d’avoir pu rendre son jugement avant l’échéance du délai de prescription. Compte tenu des circonstances, le magistrat pouvait légitimement espérer que les procédures seraient menées à terme en temps voulu. Son comportement relève de la négligence consciente et échappe à la sanction pénale.

Obligation de s’annoncer auprès des autorités sanitaires cantonales au retour d’une zone à risque : l’exigence de précision de l’ordonnance Covid-19 alors en vigueur fait défaut

Une voyageuse ayant rempli une carte de contact de l’OFSP ne peut se voir condamnée sur la base de l’art. 83 al. 1 let. k et al. 2 LEp au motif qu’elle n’a pas simultanément averti les autorités sanitaires cantonales de son entrée en Suisse. Cette obligation d’annonce, prévue dans l’ordonnance Covid-19 sur le transport international des voyageurs en vigueur jusqu’en février 2021, ne saurait être assimilée à l’obligation de faire connaître son identité, ses coordonnées et son itinéraire ancrée à l’art. 41 al. 2 let. a LEp. L’intéressée ne pouvait donc pas être condamnée sur la base de cette disposition. Même à considérer ces deux obligations comme équivalentes, la voyageuse n’a pas enfreint ses devoirs dès lors qu’elle a rempli une carte de contact de l’OFSP.

L’expulsion du jeune adulte ayant commis des infractions avant et après sa majorité

Bien qu’elle ne soit ni visée par l’art. 3 al. 2 DPMin dans sa teneur actuelle, ni mentionnée dans le catalogue des dispositions du CP applicables par analogie au droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2 DPMin a contrario), l’expulsion pénale obligatoire ou non obligatoire peut être ordonnée par le juge dans les cas dits mixtes, soit ceux dans lesquels un auteur (Übergangstäter) a commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans.

Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées

En cas de perception indue d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) d’un montant inférieur à CHF 3’000.-, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende (art. 148a al. 2 CP), qui exclut le prononcé d’une expulsion (art. 66a al. 1 let. e CP a contrario et art. 105 al. 1 CP). Si le montant de l’infraction est supérieur à CHF 36’000.- il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux limites, l’examen du degré de culpabilité de l’auteur permet de déterminer si un cas de peu de gravité doit être retenu.