Maya Bodenmann

Maya Bodenmann

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Maya Bodenmann est titulaire du brevet d’avocate. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat en droit pénal en cotutelle (UNIL et ULB) sous la direction de Prof. Camille Perrier Depeursinge et Prof. Damien Scalia dans le cadre d’un projet de recherche avec comme objet les commissions de réparation des abus sexuels commis au sein de l’Église catholique (Belgique, France, Suisse). Elle s’intéresse à la place qu’occupent ces commissions dans notre système juridique pluriel.

Ses recherches portent principalement sur lle droit pénal général et spécial, la procédure pénale, la justice restaurative et le droit comparé.

Voir ses publications sur crimen.ch.

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Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?

Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.

Pas de régime extra legem d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d’exécution des peines ouvert

Le placement exceptionnel en milieu fermé d’un auteur exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux est subordonné à la condition d’un risque de récidive ou de fuite qualifié (art. 59 al. 3 CP). Il ne peut être effectué en milieu pénitentiaire ouvert.

Pas d’application du principe de publicité aux ordonnances pénales non entrées en force 

Le Tribunal fédéral tranche : L’art. 69 al. 2 CPP portant sur le principe de publicité de la justice vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force. La consultation d’une ordonnance pénale non entrée en force est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et non au principe de publicité de la justice.

Une application de l’art. 11A al. 1 let. c LPG/GE (loi genevoise sur la mendicité) viole le principe de proportionnalité et porte ainsi atteinte aux droits fondamentaux : Le TF prononce un acquittement

Dans un arrêt destiné à publication, le TF qualifie la formulation « aux abords immédiats » de l’art. 11A al. 1 let. c LPG/GE de trop imprécise, en particulier dans le contexte de la mendicité. Notre Haute Cour rappelle en outre qu’une sanction pénale visant la mendicité passive ne peut être prononcée qu’en ultima ratio. Elle revient sur l’importance de l’accessibilité à l’information en matière de pénalisation de comportements, en particulier s’agissant de personnes allophones.

Les proches de la victime ne peuvent pas être tenus de rembourser l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’État 

Le Tribunal fédéral rappelle à l’ordre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois : selon l’art. 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches (art. 1 al. 2 LAVI) ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur. Ainsi, la Cour cantonale viole la LAVI lorsqu’elle met à la charge des quatre enfants de la défunte l’indemnité allouée à leur conseil d’office, dépens déduits.

L’exploitabilité des preuves collectées illicitement par des particuliers : une approche abstraite suffit pour l’examen de la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité

Lorsque l’on examine la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité dans l’analyse de l’exploitabilité d’une preuve obtenue illicitement par un particulier, il n’est pas nécessaire d’explorer, de manière concrète, les circonstances existantes au moment de la récolte de la preuve. Ainsi, il n’y a pas lieu de se demander si, au moment du recueil de la preuve par le particulier, il existait des indices suffisants pour éveiller des soupçons auprès de l’autorité si celle-ci en avait eu connaissance. Il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s’il n’est pas exclu par une restriction légale.

L’exception au principe de huis clos en procédure pénale des mineurs 

L’intérêt du prévenu mineur à voir sa sphère intime protégée de la curiosité du public est déterminant en matière de huis clos en procédure pénale des mineurs (art. 14 PPMin). La publicité peut exceptionnellement être ordonnée si les intérêts du prévenu mineur ne sont pas contraires à celle-ci. La gravité des faits, le jeune âge des victimes et le passage à l’âge adulte du prévenu en cours de procédure, peuvent constituer des facteurs militant en faveur de la publicité ou la publicité partielle de la procédure.

Lorsque le rapport de dépendance de l’art. 193 CP se transforme en pressions psychiques constitutives de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP

L’auteur va au-delà de l’exploitation d’un lien de dépendance ou d’une situation de détresse au sens de l’art. 193 CP lorsqu’il déploie un stratagème menant à la création d’un environnement propre à entraîner la subordination de la victime. Par ce procédé, l’auteur use de pressions psychiques, respectivement de menaces, qui peuvent briser la résistance de la victime et constituer ainsi un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP, et ce dans un contexte de graves troubles psychotiques de la victime.