Indemnisation des victimes : le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI se calcule à partir de la clôture définitive de la procédure pénale
Il ressort de la volonté du législateur, des travaux préparatoires ainsi que de l’objectif poursuivi par la LAVI que le dies a quo du délai ultérieur d’un an pour déposer une demande d’indemnisation en cas de prétentions civiles formulées dans une procédure pénale (art. 25 al. 3 LAVI) correspond à la clôture définitive de la procédure pénale. En l’espèce, le délai d’un an ne commence pas à courir à la notification du jugement de 1ère instance, mais à la notification de l’arrêt cantonal.