La fiction de retrait de l’appel déclaré par une partie ne pouvant pas être citée à comparaître

Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les autorités doivent démontrer avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de notification de la partie concernée, laquelle a toutefois un devoir de collaboration à cet égard. La fiction de retrait de l’appel trouve application même lorsqu’un conseil juridique a été désigné ; en effet, lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement, une communication de la convocation à l’adresse du conseil ne permet pas une notification juridiquement valable. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification en bonne et due forme de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’est pas déterminant. En l’espèce, le recourant a fait preuve de mauvaise foi en formant appel contre le jugement de première instance mais en faisant simultanément échec à une notification valable de sa convocation à l’audience, ce par la renonciation à indiquer son lieu de résidence.

Remise en vue de confiscation à un État étranger : respect du droit d’être entendu de la personne visée par la confiscation non prévenue dans la procédure pénale étrangère

Lorsque l’État requérant demande la remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) des avoirs déposés sur un compte sis en Suisse et que la personne touchée par la mesure n’a pas la qualité de prévenu dans la procédure étrangère ayant mené au jugement définitif et exécutoire présenté à cet effet, l’autorité d’exécution doit s’assurer que son droit d’être entendu a été respecté dans la procédure étrangère. À défaut, les droits découlant de l’art. 6 CEDH sont violés dans l’État requérant et l’entraide doit être refusée en vertu de l’art. 2 let. a et d EIMP. 

Le prononcé ultérieur de l’internement en violation de la CEDH

En ordonnant l’internement (art. 65 al. 2 CP) d’un condamné après qu’il a purgé sa peine privative de liberté de 20 ans et alors que le jugement initial n’était pas assorti d’une telle mesure privative de liberté, les autorités suisses ont violé le droit conventionnel à un triple égard.

Lorsque le classement d’une procédure pénale viole la présomption d’innocence de la partie plaignante prévenue dans une procédure parallèle

La garantie de la présomption d’innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si les déclarations d’un organe étatique donnent à penser qu’elle est coupable d’une infraction pénale avant même que sa culpabilité n’ait été établie dans un jugement au fond. Il en va ainsi lorsqu’une autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d’un état de légitime défense alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l’altercation litigieuse n’a pas encore été légalement constatée. Lorsque les actes de plusieurs personnes sont à ce point liés, le ministère public se doit en effet de toutes les renvoyer en jugement afin que le tribunal matériellement compétent vérifie les éléments constitutifs des infractions en cause et, cas échéant, les conditions de la légitime défense. 

Le complétement factuel de l’acte d’accusation devant la juridiction d’appel

Lorsque la cause est entre les mains de la juridiction d’appel, l’interdiction de la reformatio in peius lui défend d’inviter le ministère public à procéder à un complétement factuel de l’acte d’accusation et, par là même, de rendre une déclaration de culpabilité étendue par rapport à celle du jugement attaqué du tribunal de première instance. Si l’autorité de poursuite procède toutefois en ce sens, l’art. 333 al. 2 CPP n’est pas applicable devant la juridiction d’appel, sauf à méconnaître le droit à un double degré de juridiction garanti par la LTF (art. 80 al. 2), le droit constitutionnel (art. 32 al. 3 Cst.) et le droit international des droits de l’homme (art. 2 par. 1 Protocole n° 7 CEDH).

Le droit du ministère public de recourir contre les décisions relatives à des mesures de substitution à la détention avant jugement

Le ministère public est habilité à recourir non seulement contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention avant jugement mais également contre son refus d’ordonner, de prolonger ou de révoquer des mesures de substitution à la détention. Le Tribunal fédéral poursuit ainsi son œuvre créatrice en étendant son interprétation contra legem de l’art. 222 CPP aux mesures de substitution.