I. En fait
Le 28 juin 2015, B a été insulté, menacé et frappé à coups de poing dans un parc. A se trouvait à quelques mètres de ses camarades auteurs de l’agression. Le 12 mars 2018, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a déclaré A coupable de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 et 123 CP), de complicité d’injure (art. 25 et 177 CP) et de complicité de tentative de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP). A est condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec un délai d’épreuve de deux ans, en tenant compte de la détention d’un jour qu’il a effectuée, ainsi qu’à une amende de CHF 400.-. Le 6 décembre 2019, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a acquitté A des accusations susmentionnées et rejeté sa demande de réparation du tort moral de CHF 500.- avec intérêts. Le 13 juillet 2020, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Cour d’appel (ATF 146 IV 231) et renvoyé l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle décision. Le 13 avril 2021, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a confirmé l’acquittement et accordé à A une réparation du tort moral d’un montant total de CHF 400.- en raison de la privation de liberté subie et de la violation du principe de célérité. A dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en demandant qu’une réparation du tort moral supplémentaire d’un montant de CHF 500.- (avec intérêts de 5% depuis le 6 décembre 2019) lui soit allouée, avec annulation partielle du jugement cantonal, ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% depuis le 28 juin 2015 sur le tort moral alloué par l’instance inférieure.
II. En droit
Le recourant reproche tout d’abord à la Cour d’appel d’avoir exclu à tort, lors de l’évaluation du montant de la réparation du tort moral, la couverture médiatique après l’audience d’appel (c. 2.1). Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’alinéa 2 précise que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé qu’un fort retentissement médiatique, même sans mention du nom de la personne concernée, pouvait constituer une atteinte à la personnalité susceptible de donner lieu à une demande de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ATF 146 IV 231, c. 2.6.1), à l’instar de la violation du principe de célérité (ATF 146 IV 231, c. 2.6.2) (c. 2.2).
Selon l’art. 107 al. 1 et 2 1ère phr. LTF, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. S’il admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. En cas de décision de renvoi du Tribunal fédéral, l’instance inférieure saisie de la nouvelle décision doit fonder son jugement sur l’appréciation juridique qui motive le renvoi. Les autres parties du jugement sont maintenues et doivent être reprises dans le nouveau jugement. Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l’ensemble du jugement contesté n’est pas pertinent. Ce n’est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214, c. 5.2.1 et les arrêts cités). La nouvelle décision de l’instance inférieure est donc limitée à la question qui apparaît comme l’objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l’instance inférieure que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214, c. 5.2.1 ; 135 III 334, c. 2 ; 6B_107/2021 du 18.5.2022, c. 2.3.1 ; 6B_300/2021 du 14.7.2021 c. 1 ; 6B_318/2020 du 13.4.2021, c. 1.2, chaque fois avec renvois). Par conséquent, notre Haute Cour suit la doctrine qui estime que la limite des conclusions des parties au sens de l’art. 107 al. 1 LTF doit également être respectée dans la procédure ou les procédures qui suivent une décision de renvoi : le renvoi ne doit pas avoir pour conséquence qu’un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme (cf. BSK BGG-Dormann, art. 107N 18) (c. 2.3).
En l’espèce, dans la procédure ayant donné lieu à l’ATF 146 IV 231, le recourant avait demandé l’octroi d’une réparation du tort moral de CHF 500.- avec intérêts en raison de la privation de liberté subie, de la violation du principe de célérité et de la couverture médiatique liée à la décision de première instance. Le 13 juillet 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle décision. La Cour d’appel a constaté un droit à une réparation du tort moral en raison de la privation de liberté subie et de la violation du principe de célérité, mais a nié un tel droit en raison de la couverture médiatique avant l’audience d’appel, étant donné que celle-ci n’avait pas porté une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant. En revanche, la question de savoir si une réparation du tort moral était également due en raison de la couverture médiatique ultérieure à l’audience d’appel n’a pas fait l’objet de la nouvelle décision et ce, à juste titre puisque, comme nous venons de le voir, la procédure était notamment limitée par les conclusions déposées lors de la première procédure d’appel. Le recours est donc rejeté sur ce point (c. 2.4).
Enfin, le recourant reproche également à la Cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur les intérêts de la réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, pour déterminer la nature et l’étendue des indemnités en réparation du tort moral au sens des art. 429 ss CPP, il convient de s’inspirer des dispositions générales des art. 41 ss CO (ATF 142 IV 245, c. 4.1 et les arrêts cités). L’intérêt courant à partir du moment où l’événement dommageable a produit ses effets fait partie du dommage et de la réparation du tort moral. Son taux est de 5% en vertu de l’art. 73 al. 1 CO (TF 6B_632/2017 du 22.2.2018, c. 2.3 ; 6B_1404/2016 du 13.6.2017, c. 2.2, chaque fois avec renvois). En l’espèce, le recourant a demandé des intérêts sur la réparation du tort moral allouée à tous les stades de la procédure. Partant, la décision cantonale est annulée dans la mesure où elle nie implicitement et sans motivation le versement d’intérêts sur la somme allouée à titre de réparation du tort moral et la cause est renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point (c. 3) Le recours est partiellement admis (c. 4).