Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps

L’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur au 1er août 2016 ne contient pas de limitation quant à l’importance de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée par le juge et peut être appliqué moins restrictivement que les motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La peine-plancher d’un an de peine privative de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR peut ainsi être réduite de trois quart sans violer le droit fédéral. Les anciennes dispositions sur le travail d’intérêt général sont plus favorables que l’art. 79a CP, de sorte que l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application.

En patrouille durant la nuit du 3 au 4 février 2017 aux alentours de Carouge/GE dans le cadre d’une opération anti-cambriolage, A et son collègue B, respectivement gendarme stagiaire et maître de stage, répondent à une demande de renfort d’une patrouille française de la Brigade anti-criminalité (BAC) engagée à prendre en chasse des suspects encagoulés. Peu après l’appel radio, A et B croisent un véhicule de police avec feux bleus. Sur ordre de B, A accélère pour rejoindre ce qu’ils croyaient être un convoi composé de la voiture de la BAC et d’une autre patrouille genevoise. En réalité, il s’agissait uniquement d’une autre patrouille qui se rendait sur les lieux. Au passage d’un radar, le véhicule conduit par A circule à 126 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h situé dans une zone résidentielle.

Condamné tout d’abord en application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR à un an de peine privative de liberté avec sursis durant 3 ans par le tribunal de police du canton de Genève, puis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 190.- le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 2’000.- pour infraction à l’art. 90 al. 2 LCR par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (CPAR), A a vu sa cause portée une première fois devant le Tribunal fédéral, qui l’avait renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle condamne A selon l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, estimant que la présomption de la réalisation de l’élément subjectif ne pouvait pas être renversée (TF 6B_1224/2019 du 24.1.2010, c. 2.5). Par arrêt du 24 septembre 2020, la CPAR a réformé son précédent jugement en ce sens que A est condamné en application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général (TIG) (selon l’ancien droit des sanctions applicable au moment des faits), avec sursis pendant 20 mois. Saisi une seconde fois sur recours du Ministère public genevois, le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la peine prononcée contre A.

Après avoir rappelé les principes qui gouvernent la fixation de la peine selon l’art. 47 CP, le Tribunal fédéral relève que l’art. 100 ch. 4 LCR, applicable lorsque des infractions à la LCR sont commises dans le cadre de courses officielles urgentes opérées par les services de secours (pompiers, ambulances, police ou douane), prévoit deux possibilités : déclarer le conducteur non punissable s’il a fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et fait usage des signaux d’avertissement nécessaires (sirènes et feux bleus) pour les courses urgentes (I) ; atténuer la peine dans les autres cas (II). Se référant au Message concernant la modification de la Loi fédérale sur les douanes (FF 2015 2657, 2701), notre Haute Cour précise que les motifs d’atténuation de la LCR devaient être appliqués moins restrictivement que ceux de l’art. 48 CP. En outre, la peine ne pourrait pas être atténuée si le conducteur « n’avait nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances » (TF 6B_1224/2019 du 24.1.2020, c. 3.4.1 ; TF 6B_1102/2016 du 12.12.2017, c. 6.2) (c. 1.1 ss).

Lorsqu’il s’agit, comme dans le cas d’espèce, de déterminer le bien-fondé de la quotité de la peine, le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (ATF 144 IV 313, c. 1.2). L’instance précédente a reconnu que A avait pris des risques délibérés en roulant à une telle vitesse. Pour fixer sa peine, elle s’est appuyée sur les éléments suivants : la course était officielle et urgente, et avait pour but de porter assistance à des collègues potentiellement en danger ; une directive du Procureur général genevois autorisait un dépassement maximal du double de la vitesse autorisée en cas d’atteinte à l’intégrité ; l’excès de vitesse était limité dans le temps et sa longueur ; le fait que A précédait un autre véhicule de police avec feux bleus enclenchés réduisait le risque d’accident avec un piéton ou un automobiliste ; le prévenu était en formation ; la prise de conscience relative du prévenu ; le fait d’avoir admis les faits ; les perspectives professionnelles de A (c. 1.2). Le Tribunal fédéral précise encore, en réponse au grief d’arbitraire du Ministère public genevois, que les motivations du conducteur sont effectivement propres à justifier une atténuation de peine (cf. TF 6B_1224/2019 du 24.1.2020, c. 3.4.2), dès lors qu’elles influent également sur l’appréciation de la faute subjective du conducteur (c. 1.3.3 et 1.3.4). 

Une nouvelle fois saisi de la question de la lex mitior en lien avec le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (sur cette question, voir également Camille Perrier Depeursinge, Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?, in : https://www.crimen.ch/4/ du 7 juin 2021), notre Haute Cour estime que le prononcé d’un peine sous forme de 360 heures de travail d’intérêt général est plus favorable que son équivalent selon le droit actuel, soit 90 unités pénales pouvant prendre la forme d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. À l’appui de son raisonnement, le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que cet ancien type de peine « tend à permettre, au bénéfice du condamné, le maintien de celui-ci dans son milieu social, en le faisant compenser, avec son accord, l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou par une peine pécuniaire » (cf. ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.2). Il ajoute ensuite que le travail d’intérêt général sous l’ancien droit place le prévenu dans une position plus avantageuse dans la mesure où, contrairement aux nouvelles modalités issues de l’art. 79a CP qui auraient hypothétiquement dû être suivies par le condamné, il peut être directement prononcé par le juge (c. 1.5.4). 

Jugée exagérément clémente par le Ministère public, la peine correspondant à 90 unités pénales ne viole pas le droit fédéral. Le législateur n’a pas fixé de restrictions quant à l’étendue de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée en application de l’art. 100 ch. 4 LCR. En outre, selon notre Haute Cour, elle conserve dans le cas d’espèce un effet dissuasif suffisant. La renonciation à infliger une amende à titre de sanction immédiate n’emporte pas non plus violation, dans la mesure où le prévenu, policier de formation, est particulièrement à même de comprendre la portée et la gravité d’une telle condamnation, à plus forte raison dans une procédure ayant duré près de quatre ans (c. 1.6 ss). 

Cette jurisprudence précise un peu plus les contours de l’application de l’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429 ; FF 2015 2657), en particulier sur les possibilités d’atténuation de peine. Elle confirme également l’approche restrictive du Tribunal fédéral en matière d’état de nécessité en cas d’excès de vitesse important, même lorsque celui-ci est commis dans le cadre d’une course urgente (cf. TF 6B_1224/2019 du 24.1.2020, c. 3.1 ss. Voir également TF 6B_1102/2020 du 12.12.2017, c. 6.1 ss ; TF 6B_1102/2015 du 20.7.2016, c. 2.1 ss et 3 ; feux bleus enclenchés mais sans les sirènes : TF 6B_1161/2018 du 17.1.2019, c. 1.2.2 ; pompier entièrement affranchi : TF 6S.162/2003 du 4.8.2003, c. 3.1). La tension persistante entre la « réalité du terrain » régulièrement invoquée par les professionnels des secours et les exigences légales en matière d’intervention urgente est ainsi quelque peu apaisée par les possibilités d’atténuation de peine, parfois importante (en l’espèce, la peine a été réduite de trois quart par rapport au seuil minimal de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR) que permet le nouvel art. 100 ch. 4 LCR, applicable de manière moins restrictive que l’art. 48 CP. Cela étant, le Tribunal réitère son signal fort : l’enclenchement des feux bleus et des sirènes n’autorise pas n’importe quel comportement dangereux. Une pesée des intérêts, même face à des impératifs de rapidité, doit être strictement observée.


Sur le caractère plus favorable de l’ancien droit des sanctions à l’aune des dispositions sur le TIG, le raisonnement du Tribunal fédéral n’est, selon nous, pas entièrement convaincant. Il n’est effectivement pas certain que les nouvelles modalités de l’art. 79a CP soient moins favorables : dans le nouveau droit, le condamné bénéficie d’une sorte de choix, ultérieur au jugement, entre l’acceptation de l’exécution de sa peine (PPL, PPec ou amende) et une demande d’exécution de celle-ci sous la forme d’un TIG. Tandis que sous l’ancien droit, dès que l’auteur avait donné son consentement au TIG, il y était tenu. Sous cet angle, le condamné sous le nouveau droit dispose de plus de « liberté » dans l’organisation de l’exécution de sa peine. Cela vaut à plus forte raison pour un primo délinquant, comme en l’espèce, susceptible de remplir aisément les conditions de l’art. 79a al. 1 CP.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps, in : https://www.crimen.ch/16/ du 12 juillet 2021