Indemnisation des victimes : le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI se calcule à partir de la clôture définitive de la procédure pénale

Il ressort de la volonté du législateur, des travaux préparatoires ainsi que de l’objectif poursuivi par la LAVI que le dies a quo du délai ultérieur d’un an pour déposer une demande d’indemnisation en cas de prétentions civiles formulées dans une procédure pénale (art. 25 al. 3 LAVI) correspond à la clôture définitive de la procédure pénale. En l’espèce, le délai d’un an ne commence pas à courir à la notification du jugement de 1ère instance, mais à la notification de l’arrêt cantonal.

I. En fait

Le 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a reconnu D coupable notamment d’homicide par négligence à l’encontre de C, né en 2017 et décédé le 18 avril 2018 à la suite d’un traumatisme crânio-cérébral non accidentel par secouement. D a notamment été condamnée à payer un montant à titre de réparation du tort moral à chacun des parents de la victime ainsi que des dommages-intérêts. Le jugement a été communiqué oralement le 26 janvier 2023 et notifié aux parents le 6 avril 2023.

Le 12 décembre 2023, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté les appels formés par le Ministère public et les parents de C. Cet arrêt a été notifié aux parties le 10 janvier 2024.

Le 15 avril 2024, les parents de C ont adressé à l’Instance cantonale d’indemnisation pour les victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance d’indemnisation LAVI) une demande tendant à l’allocation d’un montant à titre de réparation du tort moral, par renvoi à l’arrêt du 12 décembre 2023.

Le 22 novembre 2024, l’instance d’indemnisation LAVI a déclaré irrecevable leur requête en indemnisation pour cause de péremption.

Le 4 mars 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : le TC) a rejeté le recours déposé par les parents de D à l’encontre de la décision de l’instance d’indemnisation LAVI.

Les parents forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre le jugement du 4 mars 2025, concluant à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l’Instance d’indemnisation LAVI pour nouvelle décision.

II. En droit 

Les recourants reprochent au TC de ne pas avoir fait courir le délai d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI à compter du jour de de la notification de l’arrêt d’appel, à savoir le 10 janvier 2024. Ils dénoncent une violation de cette disposition en lien avec l’art. 4 LAVI.

À titre liminaire, le TF revient sur les dispositions phares de la LAVI, en particulier sur l’art. 4 al. 1 LAVI, qui prévoit la subsidiarité des prestations d’aide aux victimes : celles-ci ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou le fait manière insuffisante. La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de 5 ans à compter de l’infraction ou du moment où la victime a connaissance de l’infraction (art. 25 al. 1 LAVI). Avant cette échéance, si la victime fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale, elle peut introduire sa demande dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) (c. 2.1). 

Le TC a constaté que l’appel des parents de C ne portait que sur la qualification juridique des faits et qu’aucune des parties à la procédure pénale n’avait remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles. Il a rappelé que l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur les points non contestés (art. 402 CPP). Le TC a retenu que le délai était donc parvenu à échéance un an après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel conformément à l’art. 25 al. 3 LAVI et l’arrêt TF 1C_115/2020 du 9.11.2020. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le délai de l’art. 25 al. 3 LAVIcourait durant la procédure de recours au TF contre le jugement cantonal. Le TF avait alors considéré que la date de l’arrêt cantonal constituait le dies a quo du délai dès lors que le recours du condamné au TF ne portait que sur la quotité de la peine. Le TF avait rajouté que même s’il avait concerné les prétentions civiles, il n’aurait pas eu d’effet suspensif (art. 103 al. 2 let. b LTF) (TF 1C_115/2020 du 9.11.2020, c. 4.2). (c. 2.2). 

Les recourants invoquent le Message du 9 novembre 2005 relatif à la révision totale de la LAVI (FF 2005 I 6696, 6706 ch. 1.2.3 et 6749 ch. 2.3.3), selon lequel ledit délai commence à courir à partir du jour où la procédure pénale est close. Selon eux, une interprétation de la LAVI en tant que lex specialis devrait primer l’application par analogie du CPP et la transposition de la solution de l’arrêt TF 1C_115/2020 à l’appui de la décision du TC serait arbitraire. En se référant à un arrêt soleurois (Solothurnische Gerichtspraxis (SOG) 2023, n° 6), les recourants affirment que la clôture de la procédure pénale constitue le moment décisif pour faire courir le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI. Enfin, la solution retenue par le TC aurait pour conséquence choquante pour les victimes de devoir déposer une demande à la LAVI alors même que le jugement de 1ère instance serait contesté en appel, au risque de se voir déchu de leur droit découlant de l’art. 25 al. 3 LAVI (c. 2.3).

Le TF interprète la disposition en cause selon son pluralisme pragmatique. S’agissant de l’interprétation littérale, il rappelle notamment que, s’il existe de bonnes raisons d’admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens - la ratio legis - , l’on peut s’en écarter pour interpréter la disposition selon son sens véritable (ATF 150 IV 48, c. 3.2) (c. 2.4). 

Par une interprétation historique de l’art. 25 LAVI, le TF revient sur le Message précité (c. 2.3). Celui-ci se réfère à l’art. 25 al. 3 LAVI comme un délai ultérieur d’un an à compter de la clôture de la procédure pénale (FF 2005 II 6706 ch. 1.2.3). Dans son Rapport explicatif du 25 juin 2002, la Commission d’experts pour la révision de la LAVI évoque également la clôture définitive de la procédure pénale comme dies a quo (p. 50) (c. 2.5). 

La formulation littérale de l’art. 25 al. 3 LAVI, bien que claire, ne correspond ainsi pas à la compréhension du dies a quo retenu par la Commission d’experts ainsi que par le Conseil fédéral, à savoir : la clôture de la procédure pénale. Selon notre Haute Cour, rien n’explique la divergence entre le commentaire de la disposition et sa formulation définitive dans la loi. Rien n’indique que cette formulation correspondrait à la volonté du législateur (c. 2.6).

La doctrine majoritaire soutient que le délai supplémentaire d’un an se calcule à partir de la date à laquelle le jugement pénal ou encore la décision sur les prétentions civiles sont devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause par les voies ordinaires de recours, soit lorsque la procédure pénale est close (not. Schwaar J.-L., La nouvelle loi sur l’aide aux victimes d’infraction – Nouveautés en matière d’indemnisation, in : Ehrenzeller B., Guy Ecabert C., Kuhn A. (éd.), Das revidierte Opferhilfegesetz – La nouvelle loi fédérale sur l’aide aux victimes, 2009, p. 95 ; Gomm P., Weber J. P., Lehmkuhl M. J., Kommentar zum Opferhilferecht, 5e éd., 2025, n° 17 et 18 ad art. 25 LAVI). La doctrine minoritaire se base sur une interprétation littérale et sur l’arrêt susmentionné (TF 1C_115/2020, c. 2.2 ; Chappuis E., La loi sur l’aide aux victimes d’infractions in : Droit de la famille : aspects pénaux, 2025, p. 92) (c. 2.7).

L’interprétation téléologique de l’art. 25 al. 3 LAVI impose de tenir compte du but poursuivi par la LAVI, à savoir d’apporter aux victimes d’infractions une assistance appropriée et une réparation effective du dommage subi (FF 1990 II 909, 919 et 923 ch. 211.1 et 211.4). Dans un tel contexte, il convient d’interpréter la LAVI de manière à ne pas leur compliquer à l’excès l’accès aux prestations prévues par la loi (ATF 134 II 308 c. 5.5, 5.6, 5.8 et 5.9). Les travaux préparatoires font état de la notion de clôture définitive de la procédure pénale. Ceux-ci datent d’une période antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, lequel règle la question de l’entrée en force formelle du jugement pénal. Ainsi, il n’était alors pas question d’une entrée en force partielle de jugement, comme l’entend dorénavant l’art. 402 CPP. Les considérations liées à l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de première instance en cas d’appel limité à certains points du dispositif (art. 402 et 404 CPP) paraissent dès lors étrangères au système instauré par la LAVI (c. 2.8.1).

Compte tenu du but poursuivi par la LAVI, il est possible de s’écarter des règles du droit pénal (not. ATF 134 II 308, c. 5.8), voire d’apprécier le champ d’application temporel de la loi de manière moins stricte, dans l’intérêt des victimes et de se montrer moins strict dans l’interprétation de la loi dans leur intérêt (not.ATF 150 II 465, c. 4.3.1). Le TF précise qu’il ne peut pas être exigé des victimes d’infractions de connaître tous les rouages de la procédure pénale en lien avec l’entrée en force d’un jugement pénal. En l’espèce, il n’était pas exclu que la qualification juridique des faits reprochés à D - objet de l’appel - puisse avoir une portée sur le montant de l’indemnité LAVI. Le TF, en référence à la jurisprudence soleuroise susmentionnée (c. 2.3), explique que l’on ne pouvait pas non plus exclure dans l’absolu le cas de figure dans lequel l’auteur de l’infraction retirerait son appel plus d’une année après son dépôt dans le but de faire périmer les prétentions LAVI de la victime (c. 2.8.1).

Le TF exclut enfin l’application par analogie de l’arrêt TF 1C_115/2020. Dans cette affaire, l’arrêt du TF n’avait aucune influence sur les prétentions civiles définitivement tranchées par l’arrêt cantonal. Dans le cas présent, l’appel des parents ne portait pas uniquement sur la quotité de la peine, mais aussi sur la qualification des faits. De plus, il avait effet suspensif de par la loi sur les points contestés (art. 402 CPP). La solution de l’arrêt TF 1C_115/2020 n’est ainsi pas transposable au cas d’espèce (c. 2.8.2).

En refusant d’entrer en matière sur la requête d’indemnisation des recourants, le TC a appliqué l’art. 25 al. 3 LAVI de manière erronée et contraire tant à la volonté du législateur qu’à la ratio legis de la LAVI (c. 2.9). Partant, le TF admet le recours, annule l’arrêt du TC, et renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour qu’elle se prononce sur la demande d’indemnisation des parents de C (c. 3).

Proposition de citation : Maya Bodenmann, Indemnisation des victimes : le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI se calcule à partir de la clôture définitive de la procédure pénale, in : https://www.crimen.ch/391/ du 3 septembre 2026