Nouveau droit pénal sexuel : la portée de la contrainte demeure en principe inchangée 

S’agissant des moyens de contrainte en matière de viol et de contrainte sexuelle, la jurisprudence développée sous l’ancien droit demeure, en principe, applicable aux faits commis après la révision du droit pénal sexuel. Ainsi, les actes qui relevaient des art. 189 et 190 aCP tombent désormais sous le coup des art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP.

I. En fait

    Le 5 juillet 2024, A et B, qui avaient fait connaissance le jour même, se sont donné rendez-vous durant la soirée afin de discuter d’une opportunité d’emploi que A prétendait pouvoir offrir à B. Il est reproché à A d’avoir alors contraint B à subir trois pénétrations digitales du vagin, en tirant parti de sa supériorité physique, de l’état d’alcoolisation et de la fatigue de la victime, ainsi que du fait qu’ils se trouvaient seuls dans un lieu isolé. Durant la commission de ces actes d’ordre sexuel, B, qui alternait entre des moments d’éveil et de sommeil, a exprimé son refus oralement et a tenté de se lever et de quitter les lieux, tandis que A a fait usage de force physique, en la retenant par les bras et en la maintenant dans sa position, pour anéantir sa résistance.

    Par jugement du 2 juillet 2025, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré A coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP en raison de ces faits et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel. 

    Par arrêt du 20 février 2026, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l’appel de A et a confirmé sa condamnation sur la base de l’art. 190 al. 2 CP.

    A forme un recours en matière pénale à l’encontre de l’arrêt du 20 février 2026. Il conclut principalement à son acquittement du chef de viol au sens de l’art. 190 al. 1 et 2 CP et, subsidiairement, à ce qu’il soit libéré de l’infraction de viol qualifié (art. 190 al. 2 CP).

    II. En droit

      Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 190 al. 2 CP (c. 2). 

      Depuis le 1er juillet 2024, l’art. 190 al. 1 CP dispose que quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Selon l’art. 190 al. 2 CP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (c. 2.1.1).

      Le Tribunal fédéral relève que la formulation de l’art. 190 al. 2 CP correspond à celle des art. 189 al. 1 aCP et 190 al. 1 aCP s’agissant des divers moyens employés pour contraindre la victime. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence développée sous l’ancien droit demeure dès lors, en principe, applicable, ce d’autant plus que la peine minimale d’un an de privation de liberté a été maintenue (c. 2.1.2).

      Conformément à cette jurisprudence, la violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97, c. 2b). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise : la violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234, c. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà constituer de la violence physique le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234, c. 3.3) (c. 2.1.2).

      Le recourant reproche à la cour cantonale d’avoir retenu, en plus de la violence, l’hypothèse d’une mise hors d’état de résister. Il soutient que l’instance précédente aurait implicitement admis comme crédible le fait qu’il aurait introduit une substance chimique dans la boisson de l’intimée, alors que cela n’a pas été établi. Selon le Tribunal fédéral, le raisonnement du recourant ne saurait être suivi, dès lors que la cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé était celui de la contrainte physique. Elle a constaté que l’intimée avait exprimé oralement au recourant son refus d’entretenir des relations sexuelles avec lui, qu’elle avait tenté de se relever et de quitter les lieux, et que le recourant avait fait usage de la force, en la retenant par les bras et en la maintenant dans sa position, pour surmonter cette résistance et parvenir à ses fins. Certes, la cour cantonale a également relevé que le recourant avait emmené l’intimée dans un lieu relativement isolé et que celle-ci se trouvait dans un état de grande fatigue et avait consommé beaucoup d’alcool. Toutefois, elle n’a pas retenu une mise hors d’état de résister. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d’un moyen de contrainte, soit la violence physique, dont l’intensité était manifestement suffisante pour entraver l’intimée, puisqu’il est arrivé à ses fins. La réalisation de l’élément constitutif objectif de la contrainte étant ainsi déjà établie sous l’angle de la violence physique, il n’est pas nécessaire d’examiner, en sus, la question de la contrainte d’ordre psychique. Le grief de violation de l’art. 190 al. 2 CP est par conséquent rejeté (c. 2.3). 

      Les autres griefs du recourant, par lesquels il se plaint notamment d’un établissement arbitraire des faits (c. 1) et conteste son expulsion (c. 6), sont également rejetés. Partant, son recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (c. 7).

      III. Commentaire 

        Les faits reprochés au recourant se sont déroulés le 5 juillet 2024, cinq jours seulement après l’entrée en vigueur de la révision de l’art. 190 CP. À notre connaissance, il s’agit du premier arrêt dans lequel le Tribunal fédéral se prononce sur l’application de cette disposition dans sa nouvelle teneur. Il devait notamment déterminer si les actes commis par le prévenu relevaient d’un viol avec contrainte au sens de l’art. 190 al. 2 CP ou d’un viol sans contrainte au sens de l’art. 190 al. 1 CP, le recourant contestant la réalisation de ces deux infractions. Le Tribunal fédéral retient in casul’existence d’un moyen de contrainte et confirme l’application de l’art. 190 al. 2 CP

        À cette occasion, le Tribunal fédéral précise que la contrainte au sens de l’art. 190 al. 2 CP conserve la même portée que sous l’ancien droit. Dès lors que les actes ne satisfaisant pas aux exigences de l’al. 2 peuvent désormais relever de l’al. 1 lorsqu’ils ont lieu contre la volonté de la victime (FF 2022 687, p. 29), le Tribunal fédéral aurait pu décider de réserver le viol avec contrainte aux formes de violence les plus graves. Il écarte cette voie et confirme, sous la réserve d’éventuelles exceptions suggérées par les termes « en principe » (c. 2.1.2), le maintien de la jurisprudence antérieure. Cette solution est conforme à la volonté du législateur : l’introduction du viol sans contrainte visait à étendre le champ pénal à des comportements qui n’étaient jusqu’alors pas punissables, et non à restreindre la portée de la contrainte (voir FF 2022 687, p. 28 s et 37 : la CAJ-CE indiquait ainsi que les art. 189 et 190 al. 1 aCP seraient « décalés » aux al. 2 des nouvelles dispositions, sans envisager une modification de leur portée).

        Cette clarification revêt une importance particulière en l’espèce, dès lors que le prévenu a principalement utilisé le poids de son corps pour surmonter la résistance de la victime et parvenir à ses fins. Sous l’ancien droit, la reconnaissance de l’usage du poids du corps comme forme de violence physique résultait d’une extension jurisprudentielle de la notion de contrainte (TF 6B_1498/2020 du 29.11.2021, c. 2.2, et les références citées). Cette jurisprudence évitait l’acquittement dans des situations où la volonté contraire de la victime était manifeste, mais dans lesquelles l’auteur n’avait pas eu besoin d’exercer une violence physique particulièrement intense pour parvenir à ses fins (Camille Perrier Depeursinge/Justine Arnal, Révision du viol en droit suisse, RPS 142/2024, p. 55 s). En application du nouveau droit, cet arrêt indique clairement que de tels faits doivent toujours être qualifiés de viol avec contrainte.

        Un autre apport de l’arrêt tient à la condamnation du prévenu pour viol en raison de pénétrations digitales du vagin de la victime. Alors que, sous l’ancien droit, de tels actes relevaient incontestablement de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP (voir, par exemple, TF 6B_780/2022 du 1.5.2023, c. 2.4.2.3 et 2.6), la pénétration digitale du vagin a été expressément citée, lors des travaux préparatoires, parmi les actes relevant désormais de l’infraction de viol (FF 2022 687, p. 39). Une partie de la doctrine a toutefois émis des réserves à cet égard, au motif que la notion d’« acte analogue qui implique une pénétration du corps » au sens de l’art. 190 CP supposerait un acte pénétratif entraînant un degré d’intimité physique comparable à celui de l’acte sexuel, condition qui pourrait ne pas être remplie en cas de pénétration digitale du vagin (Félix Bommer, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung – Neuerungen der Revision 2023, RPS 142/2024, p. 65, qui se réfère notamment à l’ATF 133 IV 49). Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a toutefois déjà eu l’occasion d’admettre qu’une pénétration digitale du vagin avec plusieurs doigts présentait en principe une intensité comparable à celle du coït (TF 6B_222/2012 du 8.10.2012, c. 1.4 et 1.7). Cette jurisprudence, conjuguée à la volonté du législateur clairement exprimée lors des travaux préparatoires, plaide en faveur de l’inclusion des pénétrations digitales du vagin dans le champ d’application de l’art. 190 CP (dans le même sens : Philipp Maier, Handbuch Sexualstrafrecht : Ein Leitfaden für die Praxis, Zürich/Saint-Gall, 2025, N 388 ; CR CP II-Queloz/Illanez, art. 190 N 16 ; Camille Perrier Depeursinge/Justine Arnalop. cit., p. 27). Le présent arrêt ne tranche toutefois pas définitivement la question : le recours ne portant pas sur la qualification de l’acte, le Tribunal fédéral n’a pas déterminé si la pénétration digitale du vagin relève systématiquement de la notion d’« acte analogue qui implique une pénétration du corps » au sens de l’art. 190 CP, ni, dans le cas contraire, dans quelles circonstances elle peut être qualifiée ainsi. 

        Proposition de citation : Justine Arnal, Nouveau droit pénal sexuel : la portée de la contrainte demeure en principe inchangée , in : https://www.crimen.ch/392/ du 7 septembre 2026