Effet cassatoire des arrêts du Tribunal fédéral et force de chose jugée : annulation intégrale ou partielle des jugements attaqués ?

Le Tribunal fédéral renverse sa jurisprudence relative à la portée déployée par l’effet cassatoire de ses arrêts sur les jugements attaqués. Pour déterminer si le jugement attaqué est intégralement ou seulement partiellement annulé, il convient de se référer aux considérants de l’arrêt cassatoire rendu par le Tribunal fédéral. S’agissant des points confirmés ou non contestés du jugement attaqué, ceux-ci acquièrent force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen au moment de la décision sur renvoi.

I. En fait

Par jugement de première instance, le tribunal de district de Bucheggberg-Wasseramt condamne A. à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative de meurtre, mais renonce à prononcer une expulsion à son encontre. 

Statuant sur l’appel d’A. et les appels joints du ministère public et de la partie plaignante, le Tribunal cantonal du canton de Soleure (ci-après : le Tribunal cantonal) confirme le verdict de culpabilité d’A., porte la durée de sa peine privative de liberté à sept ans et demi, et ordonne en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par A. à l’encontre de cette décision en ce qui concerne l’expulsion (cf. TF 6B_1272/2023 du 30.10.2024, partiellement publié à l’ATF 151 I 248). Il annule partiellement le jugement du Tribunal cantonal et lui renvoie la cause pour nouvelle décision. 

Statuant sur renvoi, le Tribunal cantonal rend un nouveau jugement par lequel il maintient le verdict de culpabilité d’A. et la peine privative de liberté de sept ans et demi, mais renonce à prononcer son expulsion. 

A. forme à nouveau recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. 

En substance, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à un nouvel examen de la durée de la peine privative de liberté lors de la décision sur renvoi. Il soutient que l’arrêt par lequel le Tribunal fédéral a admis son recours n’a pas tranché définitivement ce point (c. 1.1). 

II. En droit

Selon le Tribunal fédéral, la portée de l’arrêt de renvoi est déterminante pour savoir si et dans quelle mesure la peine prononcée pouvait encore faire l’objet d’une nouvelle appréciation par le Tribunal cantonal (c. 1.4.1).

La jurisprudence n’a pas toujours été univoque quant à la portée accordée à l’effet cassatoire d’un arrêt de renvoi. Initialement, notre Haute Cour avait considéré que pour déterminer si un jugement cantonal est annulé dans son intégralité ou seulement en partie, il convient de se fonder sur la portée matérielle de l’arrêt de renvoi. S’il ressort des considérants de l’arrêt qu’il s’agit matériellement d’une annulation partielle, le jugement cantonal est confirmé pour le surplus (ATF 122 I 250, c. 2) (c. 1.4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que l’effet cassatoire d’un arrêt de renvoi entraîne l’annulation formelle intégrale du jugement attaqué. Cela signifie que même les points non contestés devant le Tribunal fédéral ou confirmés sur le plan matériel – c’est-à-dire sur le bien-fondé des motifs – sont formellement annulés. Ils ne peuvent alors acquérir force de chose jugée et doivent faire l’objet d’un nouveau prononcé. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait que ces points ne puissent matériellement plus faire l’objet d’une nouvelle appréciation juridique n’empêche pas leur annulation formelle (TF 7B_265/2022 du 28.06.24, c. 1.2 ; TF 6B_16/2016 du 28.12.16, c. 2.3.2). Par ailleurs, notre Haute Cour a retenu que, dans un cas où seule l’expulsion faisait l’objet d’un réexamen à la suite de l’admission d’un recours, la peine prononcée dans le jugement initial devait être reprise et ne devait être adaptée qu’en fonction de la situation personnelle actuelle du prévenu (TF 6B_300/2020 du 21.08.20, c. 1) (c. 1.4.2).

Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral rejette cette dernière appréciation et revient à la jurisprudence antérieure : un jugement attaqué n’est annulé que dans la mesure des considérants de l’arrêt de renvoi. Il appartient ainsi à l’autorité statuant sur renvoi d’examiner si, faute d’avoir été contestés ou à la suite du rejet des griefs y relatifs, certains points du dispositif de son jugement initial ont été définitivement tranchés, de sorte qu’ils ont acquis force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle appréciation. Dans l’hypothèse d’une annulation seulement partielle, le nouveau jugement sur renvoi doit non seulement constater la force de chose jugée des points confirmés du dispositif initial, mais aussi reproduire un dispositif complet qui satisfait aux exigences de forme de l’art. 81 CPP (c. 1.5.1). 

S’agissant du cas d’espèce, le Tribunal fédéral rappelle que la peine privative de liberté et l’expulsion ne forment pas un tout du point de vue de la sanction (cf. ATF 151 IV 249, c. 5.3). Si le Tribunal fédéral admet un recours uniquement en ce qui concerne l’expulsion, les autres points du jugement attaqué – dont en particulier le verdict de culpabilité et la peine – acquièrent force de chose jugée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu, pour l’autorité statuant sur renvoi, de tenir compte de facteurs qui seraient en principe pertinents pour la fixation de la peine (c. 1.5.2).

En l’occurrence, dans son arrêt de renvoi concernant A., le Tribunal fédéral n’avait admis le recours que s’agissant de l’expulsion (TF 6B_1272/2023 du 30.10.24, c. 5.9, non publié à l’ATF 151 I 248). Il avait d’ailleurs explicitement indiqué dans son dispositif que le jugement cantonal attaqué n’était annulé que partiellement. Les points du jugement cantonal initial relatifs à la culpabilité et la peine d’A. ont donc acquis force de chose jugée et il n’y avait pas lieu de revenir sur la fixation de la peine au moment de la décision sur renvoi (c. 1.6). 

En définitive, le recours est rejeté. Néanmoins, chose assez rare pour mériter d’être relevée, le Tribunal fédéral admet la demande d’assistance judiciaire du recourant malgré le rejet du recours, estimant que ce dernier n’était pas dénué de chances de succès (c. 2).

Proposition de citation : Naël Ahmed, Effet cassatoire des arrêts du Tribunal fédéral et force de chose jugée : annulation intégrale ou partielle des jugements attaqués ?, in : https://www.crimen.ch/396/ du 9 octobre 2026