Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions

Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.

I. En fait 

Poursuivi pour de multiples violences commises contre son épouse durant les années 2016 et 2017, A est condamné en première instance pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b), menaces qualifiées (art. 180 al. 2) et contrainte (art. 181) à une peine de 240 jours-amende à CHF 80.- le jour. Il est mis au bénéfice du sursis pendant quatre ans et doit en revanche s’acquitter du paiement d’une amende de CHF 1’500.- à titre de sanction immédiate. En appel, A voit sa peine réduite à 180 jours-amende sans que le sursis ni l’amende ne soient modifiés. Le Ministère public vaudois interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise (CAPE).

II. En droit 

La CAPE a considéré que le prononcé d’une peine pécuniaire était adéquat pour sanctionner les infractions commises par A et que les 240 jours-amende à CHF 80.- le jour étaient appropriés sous l’angle de la fixation de la peine. Elle a toutefois relevé que dès le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire a été plafonnée à 180 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP) de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix, sinon à violer le droit fédéral, que de réduire la peine au maximum légal (c. 2).

Dans un premier grief, le recourant estime quant à lui que le juge doit procéder en deux temps : fixer un « quantum en unités pénales » (I) et choisir ensuite le genre de peine (II). Le Tribunal fédéral rappelle au contraire que sa jurisprudence constante, encore dernièrement confirmée, commande au juge de d’abord choisir le genre de peine et de décider ensuite sa quotité (ATF 147 IV 241, c. 3.2 et les références citées). L’argument du recourant est dès lors rejeté (c. 2.1).

Le recourant reproche également à l’autorité précédente d’avoir mélangé l’application des dispositions de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. Pour y répondre, le Tribunal fédéral expose tout d’abord la teneur de l’art. 34 CP jusqu’au 31 décembre 2017 et sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Il rappelle à cet égard qu’il a déjà jugé que le nouveau droit, en tant qu’il réduit de moitié le champ d’application de la peine pécuniaire au profit de la peine privative de liberté, était moins favorable (ATF 147 IV 241 c. 4.3.2 ; sur cet arrêt, voir Camille Perrier Depeursinge, Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?, in : https://www.crimen.ch/4/ du 7 juin 2021) (c. 2.2.2 et 2.2.3). Notre Haute Cour se penche ensuite sur le raisonnement de la CAPE et constate qu’elle a tout d’abord validé l’appréciation du tribunal de première instance selon laquelle le prévenu pouvait, en application de l’art. 34 aCP, valablement être sanctionné d’une peine de 240 jours-amende, mais qu’elle a ensuite réduit cette quotité à 180 jours-amende en application de l’actuel art. 34 CP. Procéder de la sorte revient à faire une application combinée de l’ancien et du nouveau droit, méthode clairement prohibée par la jurisprudence. Le recours est admis sur ce point, le jugement de la CAPE annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour fixation d’une nouvelle peine (c. 2.2.4). 

Dans son nouveau jugement, la CAPE devra premièrement appliquer l’ancien droit aux infractions retenues (toutes commises avant le 1er janvier 2018) et déterminer si la peine de 240 jours-amende correspond à la culpabilité du prévenu. Dans une seconde étape, elle devra appliquer le nouveau droit à ces infractions qui débouchera, à culpabilité identique, au prononcé d’une peine privative de liberté de 240 jours. Comme le nouveau droit est moins favorable au prévenu dans ces circonstances, la CAPE appliquera l’ancien droit et pourra confirmer la peine de 240 jours-amende. Si la culpabilité du prévenu sous l’ancien droit conduit à retenir contre lui une quotité inférieure à 240 unités, par exemple 180, une peine pécuniaire de 180 jours-amende pourra valablement être prononcée, l’application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne jouant alors plus de rôle (c. 2.2.4).

III. Commentaire

Cet arrêt se prononce sur la même problématique que celle traitée dans l’ATF 147 IV 241 et réaffirme l’abandon de l’ancienne jurisprudence fédérale consistant à simplement réduire les peines pécuniaires trop élevées à un maximum de 180 unités sans égard à la culpabilité (voir en particulier TF 6B_86/2020 du 31.3.2020, c. 2 et TF 6B_1280/2019 du 5.2.2020, c. 6). Le Tribunal fédéral démontre une nouvelle fois qu’un certain malaise et un manque de cohérence persistent dans les relations qu’entretiennent le nouveau droit des sanctions et l’application des principes régissant la fixation de la peine, en particulier l’art. 49 CP (voir not. ATF 144 IV 313, c. 1.1). Nous nous rallions ainsi à l’avis de Perrier Depeursinge selon lequel notre Haute Cour devrait admettre que le juge pénal, lorsqu’il inflige une peine, détermine d’abord le nombre d’unités pénales en fonction des critères de l’art. 47 CP (en particulier la culpabilité) et choisit ensuite le genre de peine (voir également : Camille Perrier Depeursinge/Joëlle Vuille, « Lost in translation » : lex mitior et peine pécuniaire, in : Yvan Jeanneret/Bernhard Sträuli (éds), Empreinte d’une pionnière sur le droit pénal. Mélanges en l’honneur d’Ursula Cassani, Genève/Zurich/Bâle 2021, 341 ss). Si la quotité n’est compatible qu’avec un seul genre de peine, le juge n’a plus le choix et doit retenir ce genre-là, sans égard à l’adéquation de la peine et ses effets sur l’auteur. C’est de cette manière que le nouveau droit dévoile son caractère moins favorable par rapport à l’ancien (sur les circonstances pouvant le rendre plus favorable, voir TF 6B_712/2018 du 18.12.2019, c. 3.1).

À la lecture du considérant 2.2.4, le Tribunal fédéral n’est lui-même pas des plus clairs sur la méthode que doit suivre l’autorité inférieure lorsqu’elle prononcera une nouvelle peine (choix du genre de peine, puis détermination de la quotité). À notre sens, il doit principalement être retenu de cette confirmation de jurisprudence que la culpabilité retenue par le juge (de première ou deuxième instance) ne peut pas être simplement réduite en raison d’une incompatibilité avec le maximum légal du genre de peine choisi. En définitive, le fait de « ramener » une peine-pécuniaire trop importante à 180 jours-amende pour entrer en conformité avec le nouveau droit sans qu’une diminution ou une réévaluation de culpabilité équivalente ne soit opérée n’est pas autorisé.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions, in : https://www.crimen.ch/77/ du 11 février 2022