Compétence exclusive de l’autorité de recours (art. 20 CPP) lors d’une demande de récusation visant le ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP)

L’art. 59 al. 1 let. b CPP prévoit la compétence exclusive de l’autorité de recours (art. 20 CPP) pour connaître d’une demande de récusation visant le ministère public, notamment lorsque la cause est pendante devant le tribunal de première instance. Ce dernier n’est donc pas compétent dans une telle hypothèse contrairement à ce que retenait la jurisprudence cantonale zurichoise.

I. En fait

Le 22 décembre 2020, le Ministère public du canton de Zurich engage l’accusation devant le tribunal de première instance compétent contre un prévenu qui, deux jours plus tard, demande la récusation du représentant du ministère public. La demande est rejetée par le tribunal et la cause directement portée devant le Tribunal fédéral, afin d’examiner la compétence de l’autorité de première instance de connaître d’une demande de récusation.

II. En droit

Compte tenu du fait qu’un motif de récusation est invoqué contre le ministère public, le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de l’art. 59 al. 1 let. b CPP qui est la disposition pertinente en l’espèce. Son libellé clair prévoit la compétence de l’autorité de recours (Beschwerdeinstanz ; giurisdizione di reclamo) au sens de l’art. 20 CPP et non pas de l’autorité statuant au fond. Notre Haute Cour rappelle ensuite que l’autorité judiciaire ne peut s’écarter du texte clair de la loi que si des raisons objectives permettent de penser qu’il ne restitue pas le « sens véritable » de celle-ci. La genèse de la norme (interprétation historique), son but (interprétation téléologique) ou sa relation avec d’autres dispositions (interprétation systématique) peuvent donner à penser que tel est le cas, notamment lorsque l’interprétation littérale aboutit à un résultat que le législateur n’a pas pu vouloir (c. 2.1 1er par.).

Le Tribunal fédéral constate que la marge de manœuvre conférée par l’art. 30 al. 1 Cst. pour s’écarter du texte légal est particulièrement étroite, car cette disposition exige que le tribunal et sa compétence soient déterminés à l’avance, de manière générale et abstraite, par le droit de procédure (c. 2.1 2e par).

Pour justifier sa compétence, l’autorité inférieure de première instance s’est appuyée sur la jurisprudence et la pratique du Tribunal cantonal zurichois. Ce dernier retient que l’autorité de recours ne peut être compétente pour examiner une demande de récusation concernant le ministère public que lorsque la procédure est pendante devant lui. Cette jurisprudence repose sur le fait que le que le sens et le but de la réglementation de compétence de l’art. 59 al. 1 CPP est qu’une autre autorité que celle concernée par la récusation tranche cette question. Lorsqu’en revanche la cause est pendante devant l’autorité de première instance, il ne reviendrait pas à l’autorité de recours de statuer sur la récusation visant le ministère public. La jurisprudence zurichoise distingue à cet égard le stade auquel est survenu le motif de récusation, en considérant que si un motif se rapportant à la procédure préliminaire se manifeste lors de la procédure de première instance seulement, alors le tribunal doit examiner d’office la question de la récusation. Selon le Tribunal cantonal zurichois, le sens et le but du Code de procédure pénale ne peuvent donc conduire à retenir la compétence de l’autorité de recours, d’autant moins qu’elle ne pourrait qu’approuver la demande de récusation, sans se prononcer sur les conséquences procédurales y relatives. Ces principes seraient applicables aussi bien au tribunal de première instance qu’à la juridiction d’appel lorsque la cause est pendante devant elle (c. 2.2).

Pour notre Haute Cour, la jurisprudence zurichoise met en lumière le fait qu’une organisation judiciaire différente de celle prévue pourrait être considérée comme plus adaptée dans une telle constellation. Toutefois, cela ne permet pas de laisser penser pour autant que l’art. 59 al. 1 CPP ne restitue pas le « sens véritable » de la loi (c. 2.3 1er par.). En effet, la solution du Tribunal cantonal zurichois occulte l’existence de procédures incidentes séparées (separate Zwischenverfahren) en matière de récusation et méconnaît l’importance institutionnelle de la règle de répartition de compétences prévue à l’art. 59 al. 1 CPP. À cet égard, l’examen des demandes de récusation du ministère public par l’autorité de recours – qui est hiérarchiquement supérieure au ministère public – vise aussi à garantir que la question de la récusation soit tranchée par une autorité aussi indépendante que possible sur le plan institutionnel. À côté du but d’uniformisation des procédures visées par l’introduction du CPP, la sécurité du droit et le libellé clair de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, il existe donc des aspects matériels pouvant justifier la répartition des compétences prévue par la loi. Il n’apparaît donc pas que le législateur n’a pas pu vouloir la solution se dégageant de l’interprétation littérale (c. 2.3 2e par.).

En tant qu’elle s’écarte du libellé de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, la solution retenue par le Tribunal cantonal zurichois relative aux demandes de récusation s’avère injustifiée et donc inadmissible selon notre Haute Cour (c. 2.3 3e par.).

Enfin, le Tribunal fédéral constate que la demande de récusation aurait donc dû être traitée par l’autorité de recours conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP et que la décision querellée n’ayant pas été rendue par l’autorité compétente, elle doit par conséquent être annulée (c. 2.4). Partant, le recours est admis et la cause directement renvoyée au Tribunal cantonal zurichois (c. 3).

Proposition de citation : Kastriot Lubishtani, Compétence exclusive de l’autorité de recours (art. 20 CPP) lors d’une demande de récusation visant le ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP), in : https://www.crimen.ch/68/ du 13 janvier 2022